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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, ch. des requêtes, 12 juil. 2012, n° 12/09539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/09539 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
Chambre
des Requêtes
N° RG :
12/09539
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE
rendue le 12 Juillet 2012
Nous, Françoise LUCAT, Vice-Président, Juge délégué par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, assistée de Christelle FLORELLA, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EKWANIM Z
[…]
[…]
Représentée par la SELARL CABINET CHRISTIAN TOURRET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0649
DÉFENDERESSE
SARL Y Z
[…]
[…]
Représentée par Me Benedicte LITZLER
SCP ZAOUI & LITZLER avocats au barreau de Paris, postulant
SCP JAKUBOWICZ MALLET-GUY & ASSOCIES avocats au barreau de LYON, plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2008, la SARL Y Production, société de production de films cinématographiques, dont le siège social est à Lyon, a conclu un contrat de coproduction avec la SARL Ekwanim Z, producteur délégué, pour la fabrication d’un film documentaire La révélation des pyramides.
A la suite de difficultés d’exécution, la SARL Y Production a assigné la SARL Ekwanim Z en responsabilité et paiement de dommages-intérêts, par acte du 15 décembre 2009.
Le 15 janvier 2010, les parties ont signé un protocole transactionnel, modifiant leur contrat, qui avait vocation à s’appliquer au fur et à mesure de l’exploitation du film.
Celui-ci a reçu son visa d’exploitation le 29 octobre 2010 et a commencé de dégager des recettes.
Soutenant que la SARL Ekwanim Z ne respectait pas les termes du protocole d’accord et, notamment, que le minimum garanti par cette convention ne lui avait pas été payé à la date prévue, ni à ce jour, la SARL Y Production a soumis au président du tribunal de grande instance de Paris, le 7 mai 2012, une requête aux fins de conférer force exécutoire à cet accord, en application de l’article 1441-4 du code de procédure civile.
Par ordonnance du même jour, le juge délégué a donné force exécutoire à la transaction conclue le 15 janvier 2010. entre ces deux sociétés.
La signification de cette ordonnance a été effectuée par acte du 4 juin 2012, au siège social de la SARL Ekwanim Z, situé […] à Paris 9e.
En exécution du protocole d’accord précité, devenu exécutoire, la SARL Y Production a fait procéder le 5 juin 2012 à deux saisies-attribution auprès de la banque Themis et de la SAS Wild Bunch Distribution.
Ces actes ont été dénoncés à la SARL Ekwanim Z le 6 juin 2012 à son siège social, situé […] à Paris 9e.
Puis, par lettre datée du 14 juin 2012, l’huissier instrumentaire a adressé à la SARL Ekwanim Z l’acte de signification de la transaction exécutoire du 4.6.12 et la dénonciation de procédure à Me X du 7.6.12.
Par acte du 29 juin 2012, la SARL Ekwanim Z a fait assigner la SARL Y Production devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, à l’audience du 5 juillet 2012, aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 7 mai 2012.
La SARL Ekwanim Z demande, aux termes de son acte introductif d’instance, de :
— constater que la requête ayant fondé l’ordonnance du 7 mai 2012 dont la rétractation est sollicitée ne fait nulle mention :
* de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Ekwanim Z,
* de l’existence d’un plan de continuation de la SARL Ekwanim Z dont les effets sont opposables à la SARL Y Production,
* de la procédure de vérification de la créance de la SARL Y Production antérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire,
* de l’existence d’une procédure au fond devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de statuer sur la créance de la SARL Y Production,
* de la conciliation judiciaire sous l’égide de Monsieur le Président Behar du tribunal de commerce de Paris,
— constater que la requête et l’ordonnance dont est sollicitée la rétractation n’ont jamais été signifiées aux personnes à qui elles étaient opposées alors même que cette ordonnance fondait des mesures d’exécution forcée,
— dire et juger que, ce faisant, la SARL Y Production a violé les dispositions d’ordre public applicables en matière de redressement judiciaire, ainsi que les dispositions particulières applicables à la procédure d’ordonnance sur requête,
en conséquence,
— ordonner la rétractation de l’ordonnance du 7 mai 2012 rendue par le président du tribunal de grande instance de céans conférant force exécutoire au protocole d’accord du 15 janvier 2010,
au surplus,
— dire et juger que la mise en œuvre de la procédure d’ordonnance sur requête dans de telles conditions d’absence de transparence tant à l’égard du magistrat que la SARL Ekwanim Z caractérise un abus du droit d’agir en justice,
en conséquence,
— condamner la SARL Y Production au versement d’une amende civile à l’appréciation du président du tribunal, dans la limite de 3.000 €,
— condamner la SARL Y Production à lui verser la somme de 5.000 € en réparation de cet abus caractérisé de cette procédure d’ordonnance sur requête aux fins d’obtention d’un titre exécutoire servant à la réalisation de voies d’exécution forcée interdites, dont elle a été victime,
— condamner, au surplus, la SARL Y Production à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner enfin la SARL Y Production à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Dans ses conclusions en réplique déposées le 5 juillet 2012, la SARL Y Production conclut au débouté de toutes les demandes, fins et conclusions de la SARL Ekwanim Z et sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour recours abusif, ainsi que celle de 2.500 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens de l’instance.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs écritures signifiées aux dates ci-dessus visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La compétence du juge saisi, sur le fondement de l’article 1441-4 du code de procédure civile, a été évoquée en fin d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 495 du code de procédure civile dispose que :
L’ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance du 7 mai 2012 donnant force exécutoire au protocole transactionnel a été effectuée, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, par acte du 4 juin 2012, au siège social de la SARL Ekwanim Z, situé […] à Paris 9e, tel que mentionné au protocole d’accord du 15 janvier 2010.
L’huissier instrumentaire a indiqué, quant aux modalités de remise de l’acte : nom absent sur boîte aux lettres· un voisin déclare que la sté est partie sans laisser d’adresse depuis environ 2 mois. (…) et précisé que son requérant ne lui avait pas communiqué d’autre adresse exploitable.
Puis, la SARL Y Production a fait procéder le 5 juin 2012 à une saisie-attribution :
— à 9 h 06, auprès de la banque Themis,
— à 9h 45, auprès de la SAS Wild Bunch Distribution.
Les copies de la requête et de l’ordonnance du 7 mai 2012 n’ont pas été annexées à ces significations.
Ces mesures ont été dénoncées suivant acte du 7 juin 2012 à Maître X, prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL Ekwanim Z, ainsi qu’à cette société, par acte du 6 juin 2012, à son siège social.
L’ensemble des pièces versées aux débats permet de constater que le siège social de la SARL Ekwanim Z, situé rue de la Rochefoucault à Paris 9e, est mentionné sur toutes les décisions judiciaires déjà rendues, l’adresse de la rue des Bourdonnais à Paris 1er étant celle de l’établissement, suivant l’extrait K bis de la société au 1er décembre 2011 et au 18 juin 2012.
La seule mention du siège social, rue de la Rochefoucault, figure également sur le projet d’assignation déposé par la SARL Ekwanim Z à l’appui de sa demande de référé-rétractation.
Dès lors, elle ne peut valablement reprocher à la SARL Y Production d’avoir fait signifier des actes de procédure à son siège social et non pas au 38, rue des Bourdonnais, en l’absence de justificatif d’une convention de domiciliation, comme de sa communication à la société défenderesse.
Peu importe le fait que la SARL Y Production lui ait adressé des courriers recommandés avec avis de réception à l’adresse de la rue des Bourdonnais, les 9 décembre 2011 et 16 janvier 2012.
L’ordonnance critiquée a donc été valablement signifiée à la SARL Ekwanim Z.
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance rendue sur requête d’apprécier la validité des mesures d’exécution forcée pratiquées en application de cette ordonnance, qui relèvent de la compétence du juge de l’exécution.
Cependant, il y a lieu de constater que, contrairement à ce qu’elle indique dans ses conclusions, la SARL Y Production a omis de préciser, dans sa requête, que :
— la SARL Ekwanim Z avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 1er mars 2010,
— le tribunal de commerce de Paris avait, par jugement du 25 octobre 2011, rejeté l’offre de cession présentée par la SARL Y Production, repreneur éventuel et retenu le plan de redressement par voie de continuation de la SARL Ekwanim Z sous la direction d’A B-C, gérant de ladite société, prévoyant l’apurement du passif sur une durée de quatre ans, avec un délai de carence d’un an pour le règlement des créances déclarées dans le cadre de la procédure collective et désignant Maître X en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
— la SARL Y Production avait, aux termes d’un acte introductif d’instance du 15 décembre 2009, enregistré sous le n° RG 2010/3564, saisi le tribunal de commerce pour demander la condamnation de la SARL Ekwanim Z à lui payer la somme de 150.000 €, à titre de dommages-intérêts pour fausses informations et non respect de ses obligations contractuelles dans le cadre du financement du film La révélation des Pyramides, instance qui a d’ailleurs été remise au rôle et revient à l’audience de mise en état du 17 septembre 2012,
— que le 24 mars 2010, elle avait déclaré cette créance antérieure dans le cadre du redressement judiciaire de la SARL Ekwanim Z à concurrence de 157.157,58 €, soit 150.000 € en principal, augmenté du montant des frais irrépétibles (7.000 €) et des frais d’assignation et de placement au tribunal (157,58 €).
En exécution de l’ordonnance du 7 mai 2012 donnant force exécutoire à ce protocole transactionnel, la SARL Y Production a fait procéder à deux saisies -attributions au préjudice de la SARL Ekwanim Z.
Or, en application des articles L 662-7 alinéa 1er, L 662-7 III et L 622-21 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture et interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l‘article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Le jugement d’ouverture arrête donc toute voie d’exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ce jugement.
Il résulte de la liste des créances établie par le commissaire au plan que la créance de la SARL Y Production, qui est contestée, doit faire l’objet d’une vérification dans le cadre du redressement et, cette société restant soumise aux mêmes conditions que les autres créanciers, sa créance n’était pas exigible au regard des règles de délais de paiement applicables dans le cadre du plan de continuation.
Il y a également lieu d’observer que le président du tribunal de commerce a ordonné une conciliation, qui a eu lieu le 20 mars 2012 et à l’issue de laquelle un protocole transactionnel a été préparé, fixant un prix de cession pour le rachat des parts des associés de la SARL Ekwanim Z, moyennant la transmission par celle-ci d’éléments comptables et bancaires sur la situation actuelle de trésorerie de la société, ce qui a permis à la SARL Y Production d’avoir connaissance des références bancaires de la demanderesse.
Or, l’article 494 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 2, que si la requête est présentée à l’occasion d’une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.
La SARL Y Production s’est bien gardée d’indiquer les nombreuses procédures contentieuses qui ont eu lieu ou sont encore pendantes devant le tribunal de commerce.
La seule production d’un extrait K bis mentionnant le jugement d’ouverture et l’adoption d’un plan de continuation est insuffisante, en l’absence de toute mention à ce titre dans l’exposé de la requête, comme de l’indication de la juridiction déjà saisie.
Il apparaît ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, qu’elle a délibérément méconnu le principe de loyauté procédurale dans le cadre de la procédure sur requête, ce qui justifie de rétracter l’ordonnance rendue le 7 mai 2012.
Enfin, la requête déposée le 7 mai 2012 par la SARL Y Production est fondée sur l’article 1441-4 du code de procédure civile selon lequel Le président du tribunal de grande instance, saisi sur requête par une partie à la transaction, confère force exécutoire à l’acte qui lui est présenté.
Il convient de se placer au jour où la requête est présentée pour apprécier la compétence du juge qui l’a rendue, soit à la date du 7 mai 2012.
Or, l’article précité a été abrogé par l’article 45 du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, relatif à la résolution amiable des différends, publié au Journal officiel le 22 janvier 2012 et applicable, en conséquence, dès le 23 janvier 2012, suivant l’article 1 du code civil.
Il convient également d’observer que ce décret prévoit que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée et que le juge à qui est soumis l’accord – qui ne peut en modifier les termes – statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La requête présentée le 7 mai 2012 devant le président du tribunal de grande instance l’a donc été devant un juge incompétent.
* Sur les demandes accessoires :
Le dépôt d’une requête en vue de donner force exécutoire à un protocole d’accord signé plus de deux ans plus tôt, en omettant de préciser les suites judiciaires intervenues entre temps dans les relations entre les parties, pour tenter ainsi de passer outre les dispositions d’ordre public applicables aux procédures collectives, ce qui a faussé l’appréciation du bien-fondé de la demande par le juge, constitue un acte de malice ou de mauvaise foi qu’il y a lieu de sanctionner, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, par une amende civile qu’il y a lieu de fixer à 3.000 €.
La SARL Ekwanim Z, qui a subi la paralysie de ses comptes bancaires et risque un incident de paiement compromettant la réussite du plan de continuation en cours ainsi que son inscription au fichier de la Banque de France, justifie d’un préjudice certain qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts.
Il y a également lieu d’allouer à la SARL Ekwanim Z, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qu’il apparaît équitable de fixer à 2.500 €.
La SARL Y Production, qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué du président du tribunal de grande instance de Paris, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
Rétracte l’ordonnance sur requête rendue le 7 mai 2012, conférant force exécutoire au protocole transactionnel conclu entre les parties le 15 janvier 2010,
Condamne la SARL Y Production à payer à la SARL Ekwanim Z :
— la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts,
— une indemnité de 2.500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Y Production à payer une amende civile de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS),
Dit que le greffier devra transmettre une expédition de ce jugement au service en charge du recouvrement des amendes civile,
Rappelle que l’article 1441-4 du code de procédure civile a été abrogé par l’article 45 du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, relatif à la résolution amiable des différends, publié au Journal officiel le 22 janvier 2012,
Condamne la SARL Y Production aux dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par les avocats qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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