Infirmation partielle 25 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 25 janv. 2017, n° 14/08180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/08180 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 39
R.G : 14/08180
Mme B X-Y
C/
SOCIÉTÉ EUROP ASSISTANCE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JANVIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Régine CAPRA
Conseiller :Madame Z A
Conseiller: Madame Véronique PUJES
GREFFIER :
Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats, et Mme Lynda VERGEROLLE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2016
devant Madame Régine CAPRA, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Janvier 2017 par mise à disposition au greffe, après prorogations du délibéré initialement prévu le 05 Octobre 2016, comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE : Madame B X-Y
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me Stéphanie MORIN-BONNIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
SOCIÉTÉ EUROP ASSISTANCE FRANCE
XXX
XXX
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Camille CONESA, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme B X-Y a été engagée à compter du 1er juillet 1991 par la société Europ Assistance aux droits de laquelle est venue la société Europ Assistance France, par contrat de travail à temps partiel pour 78 heures par mois en qualité de secrétaire sténo dactylographe 1, catégorie employé, échelon 8. Sa durée de travail a été portée à 121,33 heures par mois à compter du 1er janvier 2006. Elle occupait en dernier lieu un emploi d’assistante commerciale, statut agent de maîtrise-assimilée cadre, niveau F, à l’agence de Cesson-Sévigné (35), poste rattaché à la direction commerciale et marketing, département 'Partenariats Entreprises et Collectivités locales'.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés d’assistance.
Un projet de réorganisation des sociétés Europ Assistance France et Europ Assistance Holding a été établi et soumis au comité d’entreprise pour information le 23 novembre 2011 et pour consultation le 19 décembre 2011, prévoyant notamment un changement d’organisation de la direction commerciale et marketing de la société Europ Assistance France en régions, avec seulement un commercial itinérant avec bureau à son domicile, les assistantes étant désormais intégrées au personnel du siège social, dans le cadre de la création d’une équipe support transverse.
Le transfert du lieu de travail de Mme X-Y de l’agence de Cesson-Sévigné (35) au siège de la société à Gennevilliers (92) étant prévu pour le 1er juin 2012, la société Europ Assistance France a proposé à celle-ci, par courrier remis en main propre le 15 mars 2012, la modification en ce sens de son contrat de travail, en lui indiquant qu’à défaut d’avoir fait connaître son refus dans le délai d’un mois, elle sera réputée avoir accepté la modification proposée et sera affectée à la direction commerciale et marketing, service support commercial et remontées clients. La salariée a refusé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 avril 2012, la modification de son contrat de travail.
Le 21 juin 2012, la société Europ Assistance France a informé-consulté le comité d’entreprise sur le projet de licenciement économique collectif de 5 salariés concernés par le projet de réorganisation ayant refusé la modification de leur contrat de travail.
Après avoir convoqué Mme X-Y par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 août 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a lieu le 4 septembre 2012, la société Europ Assistance France l’a licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 septembre 2012.
Contestant son licenciement, Mme X-Y a saisi le 18 juin 2013 le conseil de prud’hommes de Rennes aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses demandes, la condamnation, avec exécution provisoire, de la société Europ Assistance France à lui payer la somme de 105 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Europ Assistance France a demandé au conseil de prud’hommes, à titre principal, le rejet des prétentions de Mme X-Y et, à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à celle-ci. Elle a sollicité en outre la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er octobre 2014, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— condamné la société Europ Assistante France à payer à Mme X-Y les sommes suivantes :
* 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts de droit à compter du jugement,
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme X-Y du surplus de ses demandes,
— débouté la société Europ Assistance France de ses demandes,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 088,89 euros,
— condamné la société Europ Assistance France aux entiers dépens y compris ceux éventuels d’exécution.
Mme X-Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Europ Assistance France à lui payer la somme de 105 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée par la le conseil de prud’hommes et de la condamner aux dépens, en ce compris la contribution à l’aide juridique dont était redevable la salariée au moment du dépôt de sa requête.
La société Europ Assistance France demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes et:
— à titre principal de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter Mme X-Y de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire d’apprécier le préjudice de la salariée à de plus justes proportions
— en tout état de cause, de condamner Mme X-Y à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Considérant que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est motivée comme suit:
'… nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Celui-ci est justifié par les faits suivants:
Dans le cadre de la réorganisation de la direction commerciale et marketing qui a fait l’objet d’une information consultation du comité d’entreprise, nous avons décidé de fermer nos bureaux régionaux dans l’objectif d’améliorer notre qualité de service et notre réactivité aux demandes clients. Ces améliorations passent par la recherche de synergies au niveau « back office» amenant à la création d’une équipe d’assistantes commerciales centralisée et à la redistribution de notre portefeuille commercial au regard des volumes d’activités générés par chaque compte client.
Ce motif nous a conduits à modifier votre contrat de travail dans les conditions qui vous ont été
proposées le 15 mars 2012 et que vous avez refusées (mobilité géographique vers notre site de
Gennevilliers accompagnée si vous le souhaitiez d’un passage à temps plein).
Par ailleurs, vous n’avez pas donné suite aux propositions de reclassement au sein de Generali France qui vous ont été faites le 2 mai 2012 (assistante de division à Vannes ou à Evreux, chargé de relations clientèle à Nantes) et le 12 septembre 2012 (assistante commerciale direction épargne patrimoniale à Paris, assistante de division direction de la distribution à Elancourt, assistante direction concourant au pilotage à Paris)
Nous n’avons donc pas d’autre solution que de prononcer votre licenciement.';
Considérant que pour que la réorganisation d’une entreprise soit une cause légitime de licenciement économique, elle doit être justifiée, soit par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, soit par la nécessité de sauvegarder la compétitivité;
Considérant que la société Europ Assistance France soutient que sa réorganisation était justifiée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité et plus globalement celle de la branche d’activité de l’assistance du groupe Generali auquel elle appartient;
Considérant que lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe, la nécessité de sauvegarder la compétitivité doit être appréciée dans le secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ; que la société Europ Assistance France appartient au secteur d’activité de l’assistance du groupe Generali;
Considérant que les parties produisent le procès-verbal du comité d’entreprise extraordinaire du 21 juin 2012 au cours duquel a été présenté le rapport de l’expert-comptable du comité d’entreprise sur l’examen des comptes de l’année 2011 pour les sociétés Europ Assistance France et Europe Assistance Holding, présentation centrée sur cette dernière et sur la dimension du groupe; que selon l’expert-comptable du cabinet Syndex, dans sa dimension groupe, Europ Assistance est le 2e principal acteur de l’assistance, avec un chiffre d’affaires d'1,447 milliards d’euros, derrière Allianz (2 milliards d’euros) et devant Axa (911 millions d’euros) et qu’Europ Assistance comme Allianz se trouvent dans une dynamique de croissance, que si Allianz est le leader du marché dans le domaine du voyage, Europ Assistance s’impose comme chef de file des nouveaux métiers (santé, assistance à domicile) et est également en plein essor dans le secteur de l’automobile, que son chiffre d’affaires a progressé de plus de 500 millions d’euros depuis 2006 avec une contribution en progression sur l’ensemble de ses métiers; que si selon le directeur financier d’Europe Assistance Holding, le résultat net consolidé est en recul de 23% entre 2010 et 2011, les experts-comptables du cabinet Syndex relèvent que cette dégradation du résultat est le fruit d’éléments exceptionnels liés à la situation au Royaume-Uni et aux Pays-Bas et que la plupart des filiales voient leur chiffre d’affaires croître et leur profitabilité s’améliorer, seules la France et l’Argentine ayant vu leur rentabilité s’éroder et soulignent que malgré les difficultés rencontrées, qui sont d’ailleurs en passe de se résoudre, le groupe demeure très bien positionné sur ses marchés;
Considérant que la société Europ Assistance France ne produit aucun document comptable permettant d’apprécier la situation économique et financière réelle du secteur d’activité de l’assistance du groupe Generali auquel elle appartient, dont elle ne précise d’ailleurs pas le périmètre; qu’elle se borne à produire en pièce 14 un tableau en langue anglaise non traduit mentionnant sous l’intitulé 'Europ Assistance France/Europ Assistance SA/Euro Téléassistance’ différents chiffres, dont des chiffres de 'net result’ toujours positifs, en augmentation entre 2010 (12 454) et 2011 (13 250) et en baisse en 2012 (6 094), sans fournir aucun élément permettant d’en apprécier la pertinence et la portée; qu’elle ne justifie pas de la menace pesant, à la date du licenciement, sur la compétitivité du secteur d’activité de l’assistance du groupe Generali, invoquée pour justifier sa réorganisation; que la cause économique de la réorganisation n’étant pas démontrée, le motif économique du licenciement n’est pas justifié; que le licenciement de Mme X-Y est pour ce seul motif, dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu’il y ait lieu de rechercher si la société Europ Assistance France a satisfait à l’obligation de reclassement; que le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point;
Considérant qu’au moment du licenciement, Mme X-Y avait au moins deux années d’ancienneté et que la société Europ Assistance France employait habituellement au moins onze salariés ; qu’en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’intéressée peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement;
Considérant qu’en raison de l’âge de Mme X-Y au moment de son licenciement, 50 ans, de son ancienneté de 21 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée (une rémunération mensuelle brute fixe de 2 059,16 euros, prime d’ancienneté de 343,19 euros inclue, une rémunération variable annuelle versée en mars, dont le montant a été de 3 502,95 euros en mars 2012 et de 3 422,55 euros en mars 2013, une prime de vacances versée en juin, dont le montant a été de 1 754,76 euros en juin 2012, et un treizième mois dont le montant a été de 2 082,50 euros en décembre 2012), de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient d’infirmer le jugement entrepris et d’allouer à la salariée, en réparation du préjudice matériel et moral qu’elle a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Considérant que les intérêts légaux courent à compter du jour où la créance est judiciairement fixée pour les créances indemnitaires, à savoir en l’espèce à compter du présent arrêt;
Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés:
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Europ Assistance France aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme X-Y à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois ;
Sur l’indemnité de procédure Considérant qu’il apparaît équitable de condamner la société Europ Assistance France à payer à Mme X-Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle qui lui a été allouée en première instance ;
Considérant qu’il convient de débouter la société Europ Assistance France de cette même demande ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en date du 1er octobre 2014 sauf en ce qu’il a condamné la société Europ Assistance France à payer à Mme X-Y la somme de 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts de droit à compter du jugement, et statuant à nouveau de ce chef:
CONDAMNE la société Europ Assistance France à payer à Mme X-Y la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Y ajoutant :
ORDONNE le remboursement par la société Europ Assistance France aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme X-Y à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois,
CONDAMNE la société Europ Assistance France à payer à Mme X-Y la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée en première instance,
DÉBOUTE la société Europ Assistance France de sa demande d’indemnité de procédure pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société Europ Assistance France aux dépens, en ce compris la contribution à l’aide juridique de 35 euros.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame Régine Capra, président, et Madame Lynda Vergerolle, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
L. VERGEROLLE R. CAPRA
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