Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Modifié par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 111
Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens de l'article 706-73 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, des infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le deuxième alinéa de l'article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en oeuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international.
L'emploi de tels dispositifs est également possible par les services de police et de gendarmerie nationales, à titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l'autorité administrative.
Pour les finalités mentionnées au présent article, les données à caractère personnel collectées à l'occasion des contrôles susmentionnés peuvent faire l'objet de traitements automatisés mis en oeuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ces traitements comportent une consultation du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ainsi que du système d'information Schengen.
Afin de permettre cette consultation, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de huit jours au-delà duquel elles sont effacées dès lors qu'elles n'ont donné lieu à aucun rapprochement positif avec les traitements mentionnés au précédent alinéa. Durant cette période de huit jours, la consultation des données n'ayant pas fait l'objet d'un rapprochement positif avec ces traitements est interdite, sans préjudice des nécessités de leur consultation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière. Les données qui font l'objet d'un rapprochement positif avec ces mêmes traitements sont conservées pour une durée d'un mois sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière.
Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès à ces traitements.
, protégés par son article 2 ; 7 II. […] Considérant que, selon les requérants, les dispositions de l'article 37 portent atteinte au droit au respect de la vie privée et aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; 31. Considérant, par ailleurs, que l'article 39 de la loi modifie l'article 67 E du code des douanes afin d'introduire dans cet article des dispositions similaires à celles de l'article 37 précité ; 32. […] , protégés par son article 2 ; 12 C. […] En ce qui concerne l'article 4 : 68 31.
Lire la suite…c) Les autres dispositions de l'article 6 sont de coordination et de simplification administrative. L'article 6 fait partie de ceux qui, conformément à l'article 32 de la loi déférée, cesseront de produire effet le 31 décembre 2008. […] La loi du 18 mars 2003 précisait qu'un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la CNIL, fixerait les conditions d'application de l'article 26, notamment la durée de conservation des données relatives aux véhicules. […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment son article 26 ; […]
[…] 5. Ces dispositions, issues de l'article 8 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 portant modification de l'article 26 de la loi n°2003-239 du 18 mars 2003, ont été déclarées conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2005-532 DC du 19 janvier 2006.
[…] Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 modifiée, pour la sécurité intérieure ; […] Considérant que l'article 8 de la loi déférée donne une nouvelle rédaction à l'article 26 de la loi du 18 mars 2003 susvisée ; qu'il permet aux services de police, de gendarmerie ou des douanes de mettre en oeuvre « des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire… » ; […]
relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques ; 21° Les articles 1er, 3,10,10-1, […] 22° Les articles 1er à 1-4,1-6 à 6,9 et 26 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ; 23° La loi n° 2000-646 […] du 10 juillet 2000 relative à la sécurité du dépôt et de la collecte de fonds par les entreprises privées ; 24° Les I, II, […] 25° Les articles 5 et 8 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ; 26° Les articles 4 à 6,24 et 26 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ; 27° Les articles 1er, 2,4, […]
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