Entrée en vigueur le 5 novembre 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 35 (V)
Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1, les données à caractère personnel collectées à l'occasion des contrôles susmentionnés peuvent faire l'objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ces traitements comportent une consultation du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ainsi que du système d'information Schengen.
Afin de permettre cette consultation, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de quinze jours au-delà duquel elles sont effacées dès lors qu'elles n'ont donné lieu à aucun rapprochement positif avec les traitements mentionnés au précédent alinéa. Durant cette période de quinze jours, la consultation des données n'ayant pas fait l'objet d'un rapprochement positif avec ces traitements est interdite, sans préjudice des nécessités de leur consultation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière. Les données qui font l'objet d'un rapprochement positif avec ces mêmes traitements sont conservées pour une durée d'un mois sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière.
Ces traitements comportent également une consultation du traitement automatisé de données du système d'immatriculation des véhicules, du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ainsi que des traitements de données relatives à l'assurance des véhicules.
Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès à ces traitements.
[…] sur la géolocalisation du véhicule Audi A3 qu'il utilisait, d'autre part, sur la consultation du fichier de lecture automatisé des plaques d'immatriculation (LAPI) ; (…) Vu les articles L. 233-1 du code de la sécurité intérieure, ensemble L. 233-2 du même code, […] et que, s'agissant des trois autres consultations des 27 mars, 6 avril et 27 avril 2017, les motifs sont insuffisants à établir que l'accès au fichier LAPI a été le fait soit d'un agent régulièrement habilité au sens des articles L.232-3 et L.234-2 du code de la sécurité intérieure, soit d'un enquêteur autorisé par le procureur de la République, pour les besoins d'une procédure pénale, […]
Lire la suite…Concernant la vidéoprotection, le dispositif envisagé relève du deuxième alinéa de l'article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure (CSI). Celui-ci dispose en effet que les systèmes de vidéoprotection installés sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public dont les enregistrements sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques relèvent de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. […] En effet, les articles L. 233-1 et L. 233-2 du CSI prévoient, d'une part, […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2. […] seul élément de nature à permettre un contrôle de leur habilitation personnelle respective ; qu'en rejetant le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du fichier « LAPI » sans procéder à l'identification des agents qui ont consulté personnellement les données du fichier, de sorte qu'elle n'a pu en contrôler l'habilitation individuelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L.233-1 et L.233-2 du Code de la sécurité intérieure, de l'article 5 de l'arrêté du 18 mai 2009, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
[…] « Les articles L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure, et 230-6 du code de procédure pénale qui renvoient à un décret le soin de déterminer les conditions de désignation des personnes ayant accès aux fichiers de traitement de données personnelles sans les encadrer et sans que ne soit garanti le droit à la vie privée et le droit à la protection des données personnelles, méconnaissent-ils les articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 34 de la Constitution ? »
Dès lors que seuls peuvent accéder au traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules collectées par les dispositifs fixes ou mobiles, prévu par l'article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure, soit les agents régulièrement habilités au sens des articles L. 232-3 et L. 234-2 de ce code, soit les enquêteurs autorisés par le procureur de la République, pour les besoins d'une procédure pénale, […] Vu les articles L. 233-1 du code de la sécurité intérieure, ensemble L. 233-2 du même code, 5 de l'arrêté du 18 mai 2009 portant création d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules et 593 du code de procédure pénale, […]