LOI n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 2004 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2026 |
| Code visé : | Code de l'éducation |
Commentaires • 395
Décisions • 78
Rejet —
[…] Vu la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 ; […] dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. » ; que selon l'article 8 de cette convention : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, […]
Annulation —
[…] en outre, c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision était suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; […] Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 14151 issu de la loi n°2004228 du 15 mars 2004 ; […] prononcé la sanction de l'exclusion définitive de l'établissement de M lle X, élève inscrite en première année pour la préparation du brevet d'enseignement professionnel, pour ne pas avoir respecté la loi n° 2004228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation issu de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 : «Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, […]
Annulation —
[…] Vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics ; Vu la loi du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ; Vu la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Il est inséré, dans le code de l'éducation, après l'article L. 141-5, un article L. 141-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-5-1. - Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. »
I. - La présente loi est applicable :
1° Dans les îles Wallis et Futuna ;
2° Dans la collectivité départementale de Mayotte ;
3° En Nouvelle-Calédonie, dans les établissements publics d'enseignement du second degré relevant de la compétence de l'Etat en vertu du III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
II. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 161-1, les références : « L. 141-4, L. 141-6 » sont remplacées par les références : « L. 141-4, L. 141-5-1, L. 141-6 » ;
2° A l'article L. 162-1, les références : « L. 141-4 à L. 141-6 » sont remplacées par les références : « L. 141-4, L. 141-5, L. 141-5-1, L. 141-6 » ;
3° A l'article L. 163-1, les références : « L. 141-4 à L. 141-6 » sont remplacées par les références : « L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6 » ;
4° L'article L. 164-1 est ainsi modifié :
a) Les références : « L. 141-4 à L. 141-6 » sont remplacées par les références : « L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6 » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 141-5-1 est applicable aux établissements publics d'enseignement du second degré mentionnés au III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui relèvent de la compétence de l'Etat. »
III. - Dans l'article L. 451-1 du même code, il est inséré, après la référence : « L. 132-1, », la référence : « L. 141-5-1, ».
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire qui suit sa publication.
- 3 C CARRELAGE
- Cour d'appel de Grenoble 11 février 2020, n° 14/01939
- CJUE, n° T-498/22, Arrêt (JO) du Tribunal, de la décision 2014/145/PESC – Exception d’illégalité – Erreur d’appréciation – Droits fondamentaux – Proportionnalité ), 26 février 2025
- Entreprises du BTP en redressement et liquidation judiciaire ERGUE GABERIC (29500)
- Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 octobre 2023, n° 2102509
- Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 5 mars 2021, n° 19/05517
- Cour d'appel d'Orléans, Chambre des retentions, 25 mars 2025, n° 25/00987
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- Article R253-75 du Code général de la fonction publique
- AD NEGOCE AUTO (LA CROIX-EN-TOURAINE, 890978067)
- Tribunal administratif de Paris, Section 8 - chambre 1, 19 mars 2025, n° 2434291
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- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 10 janvier 2019, n° 16/10783
- Article R3124-8 du Code du travail