Infirmation 25 mars 2025
Infirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 25 mars 2025, n° 25/00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 23 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 25 MARS 2025
Minute N° 283/2025
N° RG 25/00987 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HF7O
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 23 mars 2025 à 15h17
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de MadaMe la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) MMe la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans,
ministère public présent à l’audience en la personne de Christine TEIXIDO, avocat général,
2) M. le préfet de [Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
M. [Y] [J]
né le 6 mars 2002 à [Localité 1] (République de Guinée), de nationalité guinéenne
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’Orléans substituant Me Rachid BOUZID,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 25 mars 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du mêMe code,
Vu l’ordonnance rendue le 23 mars 2025 à 15h17 par le tribunal judiciaire d’Orléans rejetant la demande de la préfecture de [Localité 2] aux fins de prolongation de la rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [J] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 24 mars 2025 à 09h48 par M. le préfet de [Localité 2] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 24 mars 2025 à 10h47 par MMe la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 24 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours de MMe la procureure de la République ;
Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— de M. [Y] [J], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
1. Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec le maintien en rétention administrative
Moyens :
M. [Y] [J] a soutenu devant le premier juge être atteint de troubles psychiatriques nécessitant un suivi régulier, dont il bénéficiait en détention et qui ne lui est pas offert par le centre de rétention administrative d'[Localité 4].
Cette rupture de soin entraînerait des conséquences particulièrement graves pour son état de santé, au point de caractériser une violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’HomMe et des libertés fondamentales.
Le premier juge a accueilli ce moyen en se référant notamment à la décision rendue par la cour lors des débats relatifs à la contestation du placement et à la première prolongation de la rétention administrative, dont il ressort que l’intéressé avait déjà indiqué souffrir de troubles psychiatriques en produisant une attestation en date du 30 janvier 2025 établie par un médecin hospitalier de l’établissement de santé public de santé mentale de [Localité 2], indiquant que l’éloignement de M. [Y] [J] pourrait l’exposer à une dégradation de son état de santé.
M. [Y] [J] avait également affirmé devoir bénéficier d’un traitement de « PALIPERIDONE » à raison d’une administration sous forMe d’injection une fois par mois, en précisant que la dernière injection avait été faite le 20 février 2025, et que la prochaine devait avoir lieu le 20 mars 2025.
Selon la motivation retenue par le premier juge dans son ordonnance du 23 mars 2025, le moyen soulevé relevait non pas de la continuité du traitement de l’intéressé mais de la constance et l’équivalence des soins psychiatriques avec l’extérieur, et de la nécessité non pas de la simple administration dudit traitement mais d’un suivi thérapeutique en sus quotidien ou hebdomadaire, comMe cela était le cas durant son incarcération au [Localité 3].
Ainsi, en l’absence de personnels compétents pour assurer un suivi psychiatrique au centre de rétention administrative d'[Localité 4], contrairement à l’environnement extérieur qui dispose d’un EPSM, d’un CHR et de plusieurs CMP avec des psychiatres, la qualité et la constance des soins entre ces deux milieux n’était pas équivalente, et c’est pourquoi la mainlevée a été prononcée.
Le ministère public d’Orléans et la préfecture de [Localité 2] ont interjeté appel de cette décision en indiquant notamment qu’il n’existait pas d’éléments concrets susceptibles de caractériser un traitement inhumain et dégradant en l’espèce, alors que d’une part, les pièces versées en procédure, et notamment le registre de rétention, permettent de s’assurer de la continuité des soins et traitements au centre de rétention administrative et que d’autre part, aucun certificat médical d’incompatibilité avec la poursuite de la rétention n’a été produit.
La préfecture de [Localité 2] soutient qu’un tel certificat ne peut être produit que par le médecin de l’OFII ou de l’UMCRA, alors que le parquet d’Orléans indique qu’un médecin indépendant de l’administration peut également se voir attribuer cette compétence.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article R. 744-18 du CESEDA : « Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative ».
En l’espèce, M. [Y] [J] a bénéficié d’une visite médicale d’admission le 21 février 2025 et a pu faire part de ses problèmes de santé à un infirmer de l’unité médicale du centre de rétention administrative d'[Localité 4], en vue d’assurer sa prise en charge médicale.
Il a également été vu par le médecin le 20 mars 2025, ce qui correspond à la date d’administration de son traitement.
Il n’est donc pas établi que le centre de rétention administrative n’ait pas répondu aux exigences légales précitées.
Toutefois, indépendamment des soins prodigués par l’unité médicale du centre, il n’est pas sérieusement contestable qu’une mesure de rétention administrative peut, mêMe en l’absence de faute de l’administration, être incompatible avec l’état de santé ou de vulnérabilité d’un retenu, que ce soit en raison de l’indisponibilité de certains traitements et/ou praticiens spécialisés au centre, ou des effets néfastes dus à la privation de liberté elle-même.
À ce titre, le CESEDA prévoit, en ses articles R. 751-8, R. 752-5 et R. 753-4, une procédure ouverte aux retenus demandeurs d’asile pour leur permettre de solliciter une évaluation de leur état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative. À l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention ou du maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec l’état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.
Toutefois, cette procédure ne s’applique qu’aux personnes retenues en application des articles L. 751-9, L. 752-2 et L. 753-1 du CESEDA.
Le premier de ces textes concerne les étrangers faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge au titre du règlement DUBLIN.
Le second s’applique aux étrangers dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin, faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire, et dont le placement est nécessaire pour déterminer les éléments sur lesquels se fondent leur demande d’asile.
Le troisièMe vise pour sa part les étrangers demandeurs d’asile faisant l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français en application de l’article 131-30 du code pénal ou d’une interdiction administrative du territoire français, placés en rétention le temps strictement nécessaire à l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) pour examiner la demande d’asile.
Il n’y a donc pas lieu d’envisager l’application de l’un de ces trois textes pour M. [Y] [J], qui n’entre dans aucun de ces cadres légaux.
En outre, contrairement à ce qu’a soutenu la préfecture de [Localité 2], il ne résulte pas des dispositions précitées que les seules personnes compétentes pour établir un certificat médical d’incompatibilité avec la rétention administrative, seraient le médecin de l’OFII ou de l’UMCRA.
En réalité, la cour dispose, pour répondre au moyen soulevé, d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments qui lui sont soumis, en vue de conclure ou non à la compatibilité de l’état de santé du retenu avec sa rétention administrative (en ce sens, 2èMe Civ., 15 mars 2001, pourvoi n° 99-50.045 ; 2èMe Civ., 8 avril 2004, pourvoi n° 03-50.014).
Il est à ce titre rappelé qu’une juridiction ne dispose d’aucune compétence médicale et qu’elle ne saurait se substituer aux organismes et structures spécialisés. Elle ne peut se fonder que sur les conclusions rapportées par les différents praticiens ayant suivi l’étranger durant son parcours médical.
En l’espèce, la cour avait déjà indiqué, dans son ordonnance du 27 février 2025, que les pièces médicales versées par M. [Y] [J] ne permettaient pas de constater l’incompatibilité de son état de santé avec la poursuite de sa rétention administrative.
Par ailleurs, force est de constater que l’intéressé n’a, depuis cette décision, produit aucun élément nouveau.
En effet, l’ordonnance du 5 février 2025, versée aux débats lors de l’audience du 23 mars 2025 devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans, ne concerne que le traitement à base de PALIPERIDONE.
À cet égard, la cour prend acte de ce que M. [Y] [J] devait bénéficier d’une injection le 20 mars 2025 et qu’il a pu voir le médecin du centre ce jour-là.
Il n’est donc pas établi que sa prise en charge médicale ne puisse être assurée au centre de rétention administrative et c’est à tort que le premier juge a levé la rétention administrative sur ce fondement.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée sur ce point.
2. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
Aux termes de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée du séjour et du droit d’asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA, traduites en droit de l’Union par l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
À cet égard, la cour rappelle qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, la cour constate que M. [Y] [J] ne dispose que d’une copie de sa carte d’identité consulaire guinéenne, et qu’il n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité.
Par conséquent, l’autorité administrative a saisi l’ambassade de Guinée d’une demande de laissez-passer par courriel du 21 février 2025, avant d’effectuer une relance le 17 mars 2025.
En parallèle, l’Unité Centrale d’Identification avait déjà été saisie le 29 janvier 2025, conformément à l’information du 9 janvier 2019 relative à la réorganisation de l’appui aux demandes de laissez-passer consulaires et aux modalités de centralisation des demandes.
Ainsi, l’autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, et il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des autorités consulaires.
En outre, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevables les appels interjetés par MadaMe la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans et Monsieur le préfet de [Localité 2] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 23 mars 2025 ayant dit n’y avoir lieu à prolongation ;
STATUANT À NOUVEAU :
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [Y] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 23 mars 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de [Localité 2], à M. [Y] [J] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 25 mars 2025 :
M. le préfet de [Localité 2], par courriel
M.le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [Y] [J], par transmission au greffe du CRA
Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
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