Entrée en vigueur le 2 mars 2004
La Polynésie française peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l'exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré.
Dans le but de préserver l'appartenance de la propriété foncière au patrimoine culturel de la population de la Polynésie française et l'identité de celle-ci, et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, la Polynésie française peut exercer dans le délai de deux mois son droit de préemption sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l'objet de la déclaration de transfert, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits propriétés foncières ou droits sociaux. A défaut d'accord, cette valeur est fixée comme en matière d'expropriation.
Les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux transferts réalisés au profit des personnes :
- justifiant d'une durée suffisante de résidence en Polynésie française, ou
- justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne ayant l'une des qualités ci-dessus.
Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes morales ayant leur siège social en Polynésie française et contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par les actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays". Ils peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de la Polynésie française pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d'interruption ou de suspension de la durée à prendre en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées au cinquième alinéa.
[…] se fondant sur ce principe fondamental qu'est celui de la permanence de la liste électorale, annule la disposition litigieuse, rappelant au passage que « tout électeur inscrit sur une liste électorale peut, indépendamment de la publicité annuelle de la liste organisée par l'article L. 19-1 du code électoral, obtenir d'une commune, sur le fondement de l'article L. 37 du même code, la communication de sa liste électorale à jour à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande dont elle est saisie, […]
Lire la suite…Considérant que le paragraphe II de l'article 21 de la loi du 11 mars 2014 dispose : « Les articles 6, 7, 9 à 15 et 19 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française » ; que la demande du président de la Polynésie française porte sur les mots « en Polynésie française » figurant à ce paragraphe II, en tant qu'ils rendent les 3 ° à 8 ° de l'article 6 et l'article 11 de cette loi applicables dans cette collectivité d'outre-mer ; 6. […] Considérant que les articles 26 et 27 de la loi du 23 juin 2006 ont, […]
Lire la suite…D et F de l'article LP. 1er et article LP. 3 de la « loi du pays » n° 2022-20 du 10 mai 2022 édictant des majorations, applicables seulement si l'acquéreur ne satisfait pas à des conditions liées à l'ancienneté de résidence en Polynésie française, […] sur le fondement des septième et dixième alinéas de l'article 74 de la Constitution, l'article 19 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française prévoit que cette collectivité peut subordonner à déclaration certains transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux et, […] — la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;
[…] par le président de l'assemblée de Polynésie française, sous le n° 2015-9 LOM, dans les conditions prévues à l'article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, d'une demande tendant à ce qu'il constate que sont intervenues dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française « les dispositions de l'article 40-II de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, […] Considérant, en second lieu, que les articles 18 et 19 de la loi organique du 27 février 2004, qui ont retenu le pacte civil de solidarité comme l'un des critères permettant à la Polynésie française de prendre, en dérogation au principe d'égalité, […]
[…] en tant que citoyen de l'Union européenne, il ne pouvait se voir refuser d'exercer sa liberté d'établissement, laquelle s'applique dans les pays et territoires d'outre-mer, en vertu des articles 199, 203, […] par les ressortissants de l'Union, de la liberté d'établissement garantie par le traité ; que la décision litigieuse est entachée d'incompétence, dès lors que selon les articles 19 et 91 de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004, la compétence de la Polynésie française, en matière de transfert de propriété foncière, tant au profit de nationaux que d'extra-nationaux, […] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Article 8 Opérateurs économiques 1. […] Article 20 Procédures d'urgence 1. […] Article 25 Transposition 1. […] Considérant que le paragraphe II de l'article 21 de la loi du 11 mars 2014 dispose : « Les articles 6, 7, 9 à 15 et 19 sont applicables en NouvelleCalédonie et en Polynésie française » ; que la demande du président de la Polynésie française porte sur les mots « en Polynésie française » figurant à ce paragraphe II, en tant qu'ils rendent les 3 ° à 8 ° de l'article 6 et l'article 11 de cette loi applicables dans cette collectivité d'outremer ; 39 6.
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