Rejet 17 mars 2025
Désistement 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 mars 2025, n° 2404841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404841 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Montigny Premium 2019 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, la société civile immobilière (SCI) Montigny Premium 2019, représenté par Me Beal, demande au tribunal :
1°) d’annuler ensemble les décisions du 13 février 2023 et du 11 décembre 2023 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a rejeté ses demandes d’exonération du paiement d’une somme de 509 400 euros ;
2°) à titre principal, de la décharger du paiement de la somme de 509 400 euros ou à titre subsidiaire, de la décharger du paiement d’une somme de 325 860 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Il résulte de l’instruction que la créance dont la SCI Montigny Premium 2019 demande l’exonération, fait suite à la demande du paiement d’un complément de prix au profit de l’Etat, exigible dans le cadre du contrat de vente de l’immeuble « Le Stephenson » situé 7 rue Stephenson à Montigny-le-Bretonneux, conclu entre l’établissement de coopération intercommunale de Saint-Quentin-en-Yvelines et la requérante, le 13 décembre 2019. Le présent litige, qui porte sur les conséquences financières de la vente d’un bien issu du domaine privé, est relatif à un contrat qui ne comporte pas de clause exorbitante et n’a pas pour objet l’exécution même du service public. Il s’ensuit que la requête de la SCI Montigny Premium 2019 porte sur un litige de droit privé, dont il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête comme présentée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Montigny Premium 2019 est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Montigny Premium 2019.
Fait à Versailles, le 17 mars 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404841
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