Rejet 6 février 1973
Résumé de la juridiction
Les juges du fond, qui relevent souverainement qu’aucune reception des travaux sans reserve n’est intervenue, en deduisent justement que le delai de la garantie decennale n’a pas commence a courir.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 févr. 1973, n° 72-10.157, Bull. civ. III, N. 90 P. 78 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-10157 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 90 P. 78 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 octobre 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006989319 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. MESTRE |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LAGUERRE |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque d’avoir retenu pour malfacons par application des regles du droit commun et non de celles de la garantie decennale, la responsabilite de l’entreprise conchon, chargee par la societe immobiliere pour l’exploitation des activites de transports (sieat) de travaux de construction de batiments, alors, selon le moyen, que, d’une part, la cour d’appel qui se borne a decider que la reception definitive n’a pas eu lieu, n’a pas statue sur la demande de l’entrepreneur tendant a voir constater qu’il avait ete procede a la reception provisoire a la date du 28 septembre 1961, et a laisse sans reponse le moyen tire de ce que le maitre de x…, ayant donne mainlevee de la moitie de la caution tenant lieu de retenue de garantie, ainsi que lui en faisait obligation, a la reception provisoire, l’article 14 du cahier des charges du marche faisant la loi des parties, avait par la-meme reconnu que la reception provisoire etait acquise a l’entrepreneur, et que, d’autre part, les juges du second degre ne se sont pas davantage prononces sur le moyen tire par l’entrepreneur des constatations du rapport d’expertise aux termes desquelles la reception provisoire etait bien intervenue le 28 septembre 1961, et qu’en l’etat d’une telle reception provisoire, la mainlevee des reserves prononcee par le maitre de x… etait de nature a faire courir le delai de garantie decennale du jour de la reception provisoire, conformement a la norme p 03001 regissant les parties;
Mais attendu que, tant par propres motifs que par adoption de ceux des premiers juges, ledit arret a constate que la sieat n’avait, du 25 mai 1961 au 24 avril 1964, cesse de protester aupres de l’entrepreneur, auquel elle avait adresse 33 lettres pour lui signaler les desordres et malfacons affectant les travaux de construction et qui le mettaient en demeure d’y remedier ;
Qu’ayant souverainement releve qu’aucune reception des travaux sans reserve n’etait intervenue, la cour d’appel qui n’etait pas tenue de suivre les parties dans le detail de leur argumentation, en a justement deduit que le delai de la garantie decennale n’avait pas commence a courir et que, des lors, l’entrepreneur ne pouvait se prevaloir des dispositions des articles 1792 et 2270 du code civil pour limiter les consequences de sa negligence ou de son imperitie ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 30 octobre 1971 par la cour d’appel de paris
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