Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 février 1973, 72-10.157, Publié au bulletin
CA Paris 30 octobre 1971
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CASS
Rejet 6 février 1973

Arguments

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  • Rejeté
    Constatation de la réception provisoire

    La cour a constaté qu'aucune réception des travaux sans réserve n'était intervenue et que l'entrepreneur ne pouvait se prévaloir des dispositions du code civil pour limiter les conséquences de sa négligence.

  • Rejeté
    Mainlevée de la caution et reconnaissance de la réception provisoire

    La cour a jugé que la mainlevée de la caution ne suffisait pas à établir la réception provisoire des travaux, et que les désordres signalés par le maître d'ouvrage n'avaient pas été remédiés.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 6 févr. 1973, n° 72-10.157, Bull. civ. III, N. 90 P. 78
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 72-10157
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 90 P. 78
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 30 octobre 1971
Textes appliqués :
Code civil 2270
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006989319
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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