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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 ème ch., 1er juin 2018, n° 2012033467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2012033467 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE FIDUCIAIRE A RESPONSABILITE LIMITE DE DROIT ANGLAIS BT PENSION SCHEME TRUSTEES LIMITED, SARL DE DROIT ALLEMAND SGSS DEUTSCHLAND KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, SARL DE DROIT ALLEMAND UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH, SOCIETE FIDUCIAIRE A RESPONSABILITE LIMITE DE DROIT ANGLAIS ROYAL MAIL PENSIONS TRUSTEES LIMITED, SARL DE DROIT ANGLAIS HERMES ASSURED LIMITED, SARL DE DROIT ALLEMAND METZLER INVESTMENT GMBH c/ SA VIVENDI |
Texte intégral
a
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 7 Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 01/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe
6 RG 2012033467 ENTRE : 1) SARL DE DROIT ALLEMAND SGSS I J MEBH, dont le siège social est APIANSTRABE 5 85774 UNTERFOHRING 2) SARL DE DROIT ALLEMAND UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH, dont le […], dont le siège social est […], dont le […] LIMITED, dont le siège social est […] GMBH, dont le siège social est […] demanderesses : assistée de Me BERG OLIVIER Avocats et comparant par V. A B-THOMAS & S. VICHATZKY Avocat (4119)
ET :
SA VIVENDI, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Maîtres C D et Matthieu BROCHIER du Cabinet DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER Avocat (R170) et de Maîtres E F et G H du Cabinet Q R S Avocat (J007) comparant par Me W Herné Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE Objet du litige
La société de droit allemand SGSS I J MBH, désormais dénommée . SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES GESELLSCHAFT MBH, ainsi que deux autres sociétés de droit allemand gestionnaires de ' fonds, deux fiducies (trustees) et une société de droit anglais, soutenant que les informations 'inexactes diffusées par la société VIVENDI entre 2000 et 2002 leur. auraient causé
'd’importants préjudices, l’ont assignée. en 2012" pour demander réparelion, introduisant ainsi
'la présente instance. . LU Lu
LA PROCEDURE
Par acte introductif d’instance en date des 23 avril 2012 et 14 mai 2012, SGSS I J MBH, désormais dénommée SOCIETE
, . ee 4 . . , : , ou + , . : – ,1 # no . 3 7 , re not , . 4 . Lo " D ' , , ê 7 , . , . ., , , : , , à . , . 4 , , CR , Ted , , .
À 2, ©: … | | : JUGEMENT ou VENDRED! 01/06/2018 ponte es
. 16 EME CHAMBRE : […]
GENERALE SECURITIES SERVICES GESELLSCHAFT MBH, (ci-après SGSS), UNIVERSAL INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH (ci-après UNIVERSAL), […] LIMITED (ci-après ROYAL MAIL), […] LIMITED (ci-sprès BT), HERMES ASSURED LIMITED (ci-après HERMES) et METZLER. INVESTMENT GMBH (ci-après METZLER) ensemble ci-après les . Ut. -demanderesses) ont assigné VIVENDI et demandent au Tribunal de: r + … -.DECLARER les demanderesses recevables et bien fondées en leurs actions, la défenderèsse à payer, € en réparation de la perte économigie, à sGss, la somme de 5, 940.703,99 euros, majorée des intérêts légaux à orpler de là signific cation de J’assignation ; : -CONDAMNER: la- défenderesse. à. payer, en réparation de la. (perte économique, à.
UNIVERSAL, la somme de 69.042. 925, 53 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la
'_ signification de J’assignation ; : : -CONDAMNER la défenderesse.à payer, en à réparation de la: perte économique, à ROYAL .«, MAIL, la somme de: 8.508.008,47 euros, majorée des» intérêts. égaux à compter de:la.. signification de l’assignation ; os, di . -CONDAMNER la défenderesse à payer, en réparation de la. perte économique, à BT, Ja '. -. somme de 41:372. 873, 83 euros, majorée c des intérêts légaux à compter de la signif cation de 'fassignation: : : '-CONDAMNER la défenderesse à payer, 8 en réparation: de la perie économique, à HERMES,
' Ja.somme de 3.750. 762,51 euros, majorée. des intérêts légaux à- de la: : Signifi cation de.
.l’assignation :
. -CONDAMNER la ldéfenderesse à à payer, en réparation de la perte économique, à MÉTZLER, : _
… la somme de 26. 134: 779,15 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la signif ication « - de l’assignation ; . . ut. ' ue Subsidiairement: . + _-CONDAMNER la: défenderesse : à payer, en réparätion de. la perte: de chance, à SGSs, la… somme de 4 788, 364, 00 euros, majorée des intérêts légaux à compter. de la signification de: DS -… l’assignation ;: . pire oo -CONDAMNER la défenderésse à payer, en réparation dela perte de chânce, à UNIVERSAL, | CR
'7 * – Atitre principal, ' | | | | |
.. . la somme de 85. 518. 467,68 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la signifi cation de l’assignation ; -CONDAMNER la défenderesse à payer, en réparation de la perte de chance, à ROYAL MAIL, la somme de 6.561:754,24 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la signification de. . l’assignation ; |
l’assignation; .
— CONDAMNER la défenderesse à payer; en réparation de la perte de chance, à HERMES; la, . . somme de 2.967.548, 80 euros, majorée des. intérêts légaux à compter de la: Signification de: | : f’assignation: – © :: | CUT -CONDAMNER la «défenderesse à payer; en 'réparation de la perte de chance, à METZLER, .:
: la somme de 42.041.282, 00 euros, majorée des intérêts légaux à compter de [a signif cation
de l’assignation ;
— DIRE que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts
au même taux ;.
Condamner la défenderesse à: payer à chacune des défenderesses la somme de 5 000 Eau.
titre de 1 'article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens, et ordonner l’exécution provisoire.
. Par jugement du 7 janvier 2015, le Tribunal : . -déboute la société VIVENDI de sa demande de nullité de rasignatior délivrée les 23 avril et 14 mal 2012, «dit que les demanderesses ont qualité pour agir,
: -CONDAMNER la défenderesse à payer, en réparation dela perte de chance, à: BT,la somme. de. 27.805.371,84 'euros,' majorée des. intérêts légaux à: compter de. la. signification de.» To
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2012033467 JUGEMENT OU VENDREDI! 01/06/2018 16 EME CHAMBRE PAGE 3
— dit que les demanderesses ont intérêt à agir,
— déboute la société VIVENDI de ses fins de non-recevoir
— nomme M Pascal HOUSSEAU, […], en qualité de constatant avec mission :
*de préciser les preuves produites par chacune des trois demanderesses sociétés de gestion, démontrant qu’elles sont les gestionnaires de chacun des fonds dont elles font état
«d’établir, après un débat contradictoire entre les parties, pour chacune des six demanderesses, et par fonds géré, un état précisant les opérations d’achat et de vente des actions VIVENDI entre le 30 octobre 2000 et le 14 août 2002, en indiquant pour chaque opération la date, la quantité et le cours d’exécution
«de préciser la nature et l’auteur des pièces produites pour établir cet état -dit que le rapport du constatant devra être déposé au greffe dans un délai de 3 mois,
Fixe à 20 000 € le montant de la provision à verser au constatant à charge par moitié de la société VIVENDI et par moitié des demanderesses, et renvoyé la cause à l’audience du 14 avril 2015.
A l’audience du 12 avril 2016, MM. K X et L Y, per conclusions d’intervention volontaire, demandent au Tribunal de leur donner acte de leur intervention volontaire à la présente instance, et de renvoyer l’affaire à une audience de procédure ultérieure pour que les parties puissent échanger leurs pièces et leurs conclusions ; à cette
même audience, ils font sammation au conseil des demanderesses de leur communiquer toutes pièces et conclusions dont il entend faire usage dans la cause,
. À cette même audience, SGSS et les autres demanderesses demandent au Tribunal de constater l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de MM. X et Y, et subsidiairement, d’ordonner la disjonction des instances, de sorte à ce qu’une instance se poursuive exclusivement entre la concluante et la défenderesse exclusivement, et rappeler que la mesure est insusceptible de recours.
| A cette même audience, la société VIVENDI demande au tribunal d’ordonner le sursis à statuer.' jusqu’à la remise des rapports définitifs du constatant dans les affaires RG 201 10271 12 et RG . 2012029636, ainsi que dans la présente affaire, et réserver les dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 mai 2016, SGSS et les autres
demanderesses demandent au Tribunal, au visa de l’article 378 du CPC, de constater qu’il est
dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de poursuivre le cours de l’instance, de
rejeter la demande de sursis, d’inviter la défenderesse à conclure, sinon fixer une date de _plaidoirie, réserver les dépens.
Par jugement contradictoire avant dire droit du 8 juin 2016, le Tribunal, a :
Vu l’article 367 du code de procédure civile, ordonné que l’intervention volontaire de MM. K X et L Y soit disjointe de [a présente instance et jointe à la procédure ouverte sous le n°RG2016013796, qui les oppose à (8 société VIVENDI et à M. T U V, ,
.Vu l’article 378 du code de procédure civile, : Débouté la’société VIVENDI de sa demande de sursis, | Renvoyé la cause à l’audience du 21 Juin 2016 pour f fi xation d’ un calendrier de procédure, et : réservé les dépens: iii CP CU '
Let DES :
' Par jugement avant dire droit du, 12 octobre 2016, le constatarit ayant remis son n rapport le 8 juin 2016, le tribunal, avec l’accord des parties, a fixé le calendrier de procédure suivant : La société VIVENDI dépose ses conclusions sur le rapport du constatant à l’audience du 6 décembre 2016, 'Les demanderesses répliquent : sur ces points à l’audience du 6 mars 2017, LAS ni Lot it ' Fr ee ' ' 57 5° TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS "4 © "Lt .N°RG: 2012033467 |
'20
'JUGEMENT ou VENOREDI 01/06/2018 | Ut LU … 16 EME CHAMBRE oi Po un LU ae . PAGES
Réservé les dépens et renvoyé la cause à l’audience du 6 décembre 2016.
A l’audience du 12 octobre 2017, par conclusions n°3 récapitulatives en ouverture de rapport, VIVENDI demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :
Mules articles 3, 6, 8, 9, 31 et 122 du Code de procédure civile, Vu l’article 10 alinéa ler du
Ci Sur les. fonds’et tronsactions, alégués par la société METZLER ASSET MANAGEMENT . eue GMBH : a
|
Code civil,
Lignes 2 et 3 en page 163 du Constat (MI 211 VOWA) ;
— Ligne 2 en page 165 du Constat (MI 231 ZWF); '
. Ligne 22 en page 168 du Constat (MI 253 – HOMA). tt
* Lignes 3 et 5 en page 171 du Constat (MIL FUND 556) ; a rt Lignes 2 et 4 en page 171 du Constat (MIL FUND 592) à Ut D Un,
, Lignes 6 à 9 en page. 166 du Constat (MI 239); CON te
. Ligne 2 en page 170 du Constat (MI 718);
Ligne 2 en page 166 du Constat (MI 242), :
| te. . DECLARER IRRECEVABLES les demandes fondés sur ces opérations: . Su
ur les fonds et transactions allégués par la société UNIVERSAL INVESTMENT GMBH . CONSTATER que la société UNIVERSAL INVESTMENT GMBH n’apporte pas la preuve: e sa qualité de gestionnaire des fonds ayant opéré les transactions suivantes : : 'Lignes 1'et 2 en page.73 du Constat (ALF 1-Universal-Fonds Nr. 187200): .… Lignes: à 4 en page 74 du Constat (BL-SSB-Universal-Fonds Nr: 3 Nr. 181300) ; : ', Lignes 1 à 5 en page 75 du Constant (BV-SSB-Universal-Fonds Nr: 273300) ; 1. . . Lignes 1 à 3 en page 76 du Constat (DRKV-UI-Fonds Nr. 273000); : , Lignes 1 à 5 en page 76 du Constat (DRLV-UI-Fonds Nr. 273100) ; Lignes:1 à 5 en pages 76 et 77 du Constat (DRSV-UI-Fonds Nr: 213200) ; Lignes 1 à 6 en page 81 du Constat (MBA-Universal-Fonds | 010200) ; -:. : Lignes .1'à 12 en page 82 du Constat 1); . Lignes 1 à 25 en page 85 du Constat (Universal-AGIL 183500 ; Lignes 1 à 43 en page;76 du Constat (Degussa Aktien Universal Fonds 120700) ; Lignes:1 à 6 en page 76 du Constat (DBCI-UNIVERSAL-FONDS l- 1202) ; Lignes:1 à 5 en page 73 du Constat (A-LZN-UI-Fonds Nr. 076500) ; Lignes 4 à 5 en page 81 du Constat (MEB-Universal-Fonds 013100) ; : Lignes 1 à 9 en page 82 du Constat (SAV-UNIVERSAL-FONDS) ; . :. Lignes 1 à 9 en pages 73 et […]);
[…]
AKTIENFONDS) : Lignes 1 à 24 en page 77 du Constat (ESSH- UNIVERSAL-FONDS) : ne *. Lignes 1 à 21'en page 80 du Constat (LEDER1 -UNIVERSAL-FONDS) ; . .… Lignes 1 à:17 en page 82 du Constat (PBB1 -UNIVERSAL-FONDS) ; Lignes 1 à 7 en page 82 du Constat (PEGASUS-UNIVERSAL-FONDS) : Lignes 1 à 5 en page 81 du Constat (NELK-UNIVERSAL-FONDS) :
… Lignes 1 à 12 en page 76 du Constat (DPF-UNIVERSAL-FONDS.1- 1201).
CONSTATER que la société UNIVERSAL INVESTMENT GMBH n’apporte pas la preuve de l’existence des transactions alléguées suivantes : – . Lignes 3 et 4 en page 73 du Constat (ARSB-UNIVERSAL-FONDS) :
— Lignes 1, 2 'et 4 en page 74 du Constat UNIVERSAL-EURO-
ce.
: CONSTATER que le société METZLER ASSET MANAGEMENT GMEH n 'apporte pas. » | É preuve 'de sa qualité de gestionnaire des fonds ayant opéré les transactions suivantes Tin … . Lignes 1 à 22 en page 168 du Constat (MI 253 – HOMA) : 1. 5 'Lignes 1 à 24 en page 165 du Constat (MI 234) ; : |
*- Lignes 1 à 8 en page 163 du Constat (MI 209). ut CONSTATER que la société METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH n sppote pes la preuve de l’existence des transactions 'alléguées suivantes :
Lignes 1 à-11 en page- 74 .du., Constat» (BERENBERG- UNIVERSAL-EURO: 4. 71
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2012033467 JUGEMENT OÙ VENDREDI 01/06/2018
16 EME CHAMBRE
[…]
AKTIENFONDS) ;
[…]' t 1' 4 1! . 1' 4 ,
D tu nt
Ligne 1 en page 74 du Constat (BI – UI – Fonds 3 32 7600) ;
Lignes 1 et 2 en page 74 du Constat (BI – UI – Fonds 4 117900) ;
Ligne 1 en page 74 du Constat (BI – UI – Fonds SAA 327000) ;
Lignes 1, 4 et 5 en page 77 du Constat (ESSH – UNIVERSAL – FONDS) ;
Lignes 2 et 3 en page 80 du Constat (LEDER1 – UNIVERSAL – FONDS) ;
Ligne 1 en page 81 du Constat (NELK – UNIVERSAL – FONDS) ;
Lignes 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 et 11 du Constat (PARI – UNIVERSAL – FONDS 1); Lignes 2 et 3 en page 82 du Constat (PBB 1 – UNIVERSAL – FONDS 1) ;
Lignes 1, 2 et 3 en page 82 du Constat (SAV – UNIVERSAL – FONDS) ;
Ligne 1 en page 88 du Constat (WMB – Universal – Fonds 324000) ;
Ligne 1 en page 79 du Constat (JPM-Peseta-inv-Int-Universal – 170100) ;
Lignes 1 à 10 et 12 à 18 en pages 86-87 du Constat (Universal-HP IV Nr. 183100) ; Ligne 10 en page 73 du Constat (ALB-Universal-Fonds-062700) ;
Lignes 1, 5 et 9 en page 74 du Constat (Berenberg-Universal-Euro-Aktienfonds) ; Ligne 6 en page 76 du Constat (Degussa Bank Aktien Euro-Global UI-1204) ; Ligne 3 en page 76 du Constat (DRKV-UI-Fonds Nr. 273000) ;
Lignes 4 et 5 en page 76 du Constat (DRLV-UI-Fonds Nr. 273100) ;
Lignes 3, 4 et 5 du Constat (DRSV-UI-FONDS Nr 273200) ;
Ligne 3 en page 78 du Constat (FVA 2-UI-Fonds 062000) :
Lignes 1, 2 et 3 en page 78 du Constat (Germ-Equity-1 173800) ;
Ligne 2 en page 79 du Constat (IBU-Universal-Fonds 066000) ;
Ligne 16 en page 79 du Constat (Kronen-Universal-Fonds IV 060400) ;
Lignes 5 et 6 en page 80 du Constat (LA-Universal-Fonds | 61000) :
Lignes 2, 3, 5,6, 8 et 10 en page 80 du Constat (LVUI 24 – 173400) ;
Lignes 2 à 5 en page 80 du Constat (Main II – Universal-Fonds-170800) ;
Lignes 1, 2 et 3 en page 84 du Constat (UK-Equity-1 – 173900) ;
Ligne 5 en page 85 du Constat (Universal-AGIL 11 Nr. 183500) ;
Lignes 1 et 9 en page 82 du Constat (SAV-Universal-Fonds) ;
Ligne 2 en page 87 du Constat (VCH-Universal-Fonds 1 062400) ;
Lignes 1 à 6 en page 76 du Constat (DBCI-UNIVERSAL-FONDS 1- 1202) ; Lignes 1 à 5 en page 73 du Constat (A-LZN-UI-Fonds Nr. 076500) ;
Lignes 1 à 5 en page 81 du Constat (MEB-Universal-Fonds 013100) ;
Lignes 1 à 9 en page 82 du Constat (SAV-UNIVERSAL-FONDS) ;
Lignes 1 à 9 en pages 73 et […]); Lignes 1 à 11 en page 74 du Constat (BERENBERG-UNIVERSAL-EURO-
KTIENFONDS) ;
Lignes 1 à 24 en page 77 du Constat (ESSH-UNIVERSAL-FONDS) ; Lignes 1 à 21 en page 80 du Constat (LEDER1 -UNIVERSAL-FONDS) ; Lignes 1 à 17 en page 82 du Constat (PBB1 -UNIVERSAL-FONDS) ; Lignes 1 à 7 en page 82 du Constat (PEGASUS-UNIVERSAL-FONDS) ; Lignes 1 à 5 en page 81 du Constat (NELK-UNIVERSAL-FONDS) ; Lignes 1 à 12 en page 76 du Constat (DPF-UNIVERSAL-FONDS 1-1201). Ligne 9 en page 87 du Constat (MWUC-UNIVERSAL-FONDS 21200).
DECLARER IRRECEVABLES les demandes sur ces opérations ; ' .. Sur les fonds et transactions allégués par la. société SOCIÈTE GENERALE SECURITIES – SERVICES GMBH… : Je : CONSTATER que la société. "SOCIÈTE GENERALE : SECURITIES SERVICES GMBH ,;., .h’apporte pas la preuve, de sa qualité de gestionnaire des fonds ayant opéré les transactions ' suivantes : ' 1
Lignes 1 à 8 en pages s 37 et 38 du Constat (MARECKFONDS 1); Lignes 1 à 6 en page 37 du Constat (DILLFONDS) ;
Lignes 1 à 11 en page 36 du Constat (DEGEMFONDS 4); Lignes 1 à 10 en pages 36 et 37 du Constat (DEGEMRENT 3).
©. "2, JUGEMENT OU VENDREDI 01/06/2018. | |
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Fo or. Le N° RG: 2012033467: . © AG EME CHAMBRE Fo | ou PAG
CONSTATER que la société SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES GMBH n’apporte pas la preuve de l’existence des transactions alléguées suivantes :
— Ligne 2 en page 36 du Constat ([…]) ;
Ligne 2 en page 36 du Constat (CS DIRECK.T-AS.SD) ;
Ligne 2 en page 37 du Constat (EB – Fonds) ;
— . : Ligne 2 en page 37 du Constat (Fidelio-Fonds) ; . Loos tee – Ligne 2 en page 37. du Constat (Lippe CS); , _ Do ou ot oc Ligne 2 en page 39 du Constat (Ziel- -Fonds S); a. ce Lt tr
Ligne 13 en page 38 du Constat (Praefonds). :
no DÉCLARER IRRECEVABLES les demandes fondées sur ces épérations : , … '! Sur les transactions alléguées par la société […] LIMITED . . CONSTATER que la société […] LIMITED n 'apporte pas la;
preuve de l’existence des transactions alléguées suivantes: Ve Lignes 1 à 16 en page 110 du Constat ([…] Market). ' De DECLARER IRRECEVABLES les demandes fondées sur ces opérations ; .
Sur les transactions alléguées par la société BT PENSIONS SCHEME TRUSTEES LIMITED
. preuve de l’existence des transactions alléguées suivantes : .: +. Lignes 1 à 26 en page 117 du Constat (BT PENSION SCHEME : GTI 17535). - » DECLARER IRRECEVABLES les demandes fondées sur ces opérations ; '.., Surles transactions alléguées par la société HERMES ASSURED LIMITED 1 . CONSTATER que la société HERMES. ASSURED LIMITED n’apporte pas. Ja preuve de La ." «l’existence des transactions alléguées suivantes : 1 .… : . – Lignes-1 à.14 en page 124 du Constat (HAL: EURO (EX Uk) TRACKER – 1877). ' DECLARER IRRECEVABLES les demandes fondées sur ces opérations ; ; – 'En tout état de cause. Li . DONNER ACTE à la société VIVENDI de ce qu 'elle reste en tent que besoin contester toute. . responsabilité dans le préjudice allégué par les demanderesses et de ce qu’elle se réserve de répondre sur le fond 'de la demande-portée à son encontre; dans le cadre:de conclusions» Ultérieures; conformément au calendrier procédural arrêté par le.Tribunal ;' ii CONDAMNER solidairement les demanderesses à supporter l’intégralité. des. frais de constatation ; CONDAMNER solidairement les démandéresses à verser 200.000 euros à la société. Vivendi: ' au titre de l’article: '700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens: :
A l’audience. du. 8. juin 2017, . SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES . . GESELLSCHAFT MBH {SGSS) et les autres demanderesses, par conclusions en ouverture. de rapport, demandent au tribunal de : . . Vu les-articles 3, 8, 31, 122 du Code de procéduré civile, L. 110- 3 du code de commerce ; 1348 ancien du Code civil . à. 'A titre principal, . | |», S’agissant des constatations’ visant: la: société. SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES GESELLSCHAFT MBH : '0 DIRE que, contrairement aux affi mmations du Constat (p. 31), l’ensemble des Signatures de la convention de cession du droit d’agir pour le fonds ZIEL FONDS (ENTRETEMPS LBBW AM – ZIELFONDS) entre SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES GESELLSCHAFT MBH et LBBW ASSET MANAGEMENT (pièce B-26) sont identifiées ; ° o DIRE que, contrairement aux affirmations du Constat (p. 32), l’ensemble des signatures de. la convention de cession du. droit d’agir pour le fonds EB-FONDS entre. SGSS : I J MBH et Z GLOBAL: INVESTORS (B-27) sont identifiées ; _. 0 DIRE que, contrairement aux affi rmations du Constat (p. 32), l’ensemble des signatures de- la convention de cession du droit d’agir pour le-fonds FIDELIO FONDS entre SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES GESELLSCHAFT MBH et INTERNATIONALE
: CONSTATER que la société BT PENSIONS SCHEME TRUSTEES LIMITED n 'apporte
D.
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J MBH (B-28) sont identifiées ;
S’agissant des constatations visant la société METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH
o DIRE que, contrairement aux affirmations du Constat (p. 134), l’ensemble des signatures figurant sur l’attestation de gestion de la banque de dépôt DEUTSCHE BANK (G-14) concernant le fonds MI FUND 201 – ELSA sont identifiées ;
0 DIRE que, contrairement aux affirmations du Constat (p. 151), les signataires pour METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH figurant sur la convention de cession du droit d’agir pour le fonds MI FUND 234 /SKGE 2, entre la METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH et la INTERNATIONALE J MBH (G-13-18) sont identifiés ; S’agissant des constatations visant la société UNIVERSAL INVESTMENT GMBH
DIRE que, contrairement aux affirmations du Constat (p. 57), l’ensemble des signatures figurant sur l’attestation de gestion de la banque de dépôt STATE STREET (pièce C-14) concernant les fonds PRO2-UI-FONDS, UNIVERSAL FONDS ZVK 1, UNIVERSAL-HP II sont identifiées ;
DIRE, alors que le Constat omet de le préciser, que la gestion des fonds ALF 1 Universal Fonds Nr. 187200, BL-SBB Universal Fonds Nr. 3 (UI-Fonds Nr. 181300), BV-SBB UI-Fonds Nr. 273300, DRKV-UI-Fonds Nr. 273000, DLRV-UI-Fonds Nr. 273100, DLSV-UI-Fonds Nr. 273200, MBA-Universal-Fonds-1 010200 et par la société UNIVERSAL INVESTMENT GMBH est attestée par les attestations de transactions respectives des banques de dépôt (pièce C-44) ;
DIRE que, contrairement à ce qui est noté dans le Constat (p. 67), l’attestation de gestion de. la LANDESBANK-HESSEN-THURINGEN pour le fonds UI-ME-FONDS (anciennement MEB- UNIVERSAL-FONDS 13100) est bien datée (pièce C-26) ;
En tout état de cause,
REJETER l’ensemble des fins et conclusions de la défenderesse, notamment .
REJETER toute demande visant à faire écarter des opérations en arguant d’un prétendu défaut de preuve relatif à la qualité de gérant du fonds en cause ;
REJETER toute demande visant à faire écarter des opérations en arguant d’un prétendu défaut de preuve de l’opération en cause ;
REJETTER la demande manifestement excessive de la défenderesse au titre de l’article 700 CPC;
CONDAMNER la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 75 000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
La CONDAMNER à supporter l’ensemble des frais de constatation ; sinon, RÉSERVER les frais et dépens ;
Le juge chargé d’instruire l’affaire, à son audience du 3 mai 2018, aprés avoir entendu les parties sur le calendrier, a clos les débats et dit que le jugement sur le calendrier serait prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juin 2018.
MOYENS DES PARTIES
S’agissant du calendrier, VIVENDI fait valoir que, aprés débat sur ce point, le tribunal avait admis, dans l’affaire similaire l’opposant à LBBW ASSET MANAGEMENT, qu’il était d’une bonne administration de la justice que les plaidoiries au fond soient concentrées sur une seule : journée et que les jugements correspondants soient prononcés à la même date ; VIVENDI . précise que le rapport du constatant vient seulement d’être déposé dans les deux dernières ' affaires, dont l’une concerne 89 demandeurs et plus 000 lignes d’opérations, que l’analyse de ce rapport demande plusieurs mois ; en conséquence, compte tenu du fait qu’elle
est une société cotée et que l’information du marché pourra ainsi être apportée en une seule
fois à la lumière des jugements qui seront prononcés le même jour dans les cinq affaire similaires, VIVENDI propose de conclure en ouverture de rapport et au fond. pour le 20
F « ne ef
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | : N°RG: 2012033467 JUGEMENT DU VENDREDI 01/06/2018 | Lo 16 EME CHAMBRE – PAGE 8
décembre 2018 dans cette affaire comme dans les quatre autres, et demande que le calendrier de procédure, comportant les dates de réplique des demandeurs et les dates de conclusion de la défenderesse, soit fixé en conséquence.
SGSS et les autres demanderesses font valoir qu’un tel calendrier conduirait à retarder sans motif le jugement de la présente affaire, dans laquelle le constatant a déposé son rapport le 7 juin 2016, il y a bientôt deux ans ; que les parties ont déjà conclu en ouverture de rapport, et que, maintenant que le constatant a déposé ses rapports dans les cinq affaires, rien ne s’oppose au jugement de la présente instance ; qu’au contraire, la demande de VIVENDI se heurte au principe de célérité de la justice, en retardant inutilement une affaire prête à être jugée. «
Attendu que le calendrier précédent avait été fixé en accard avec les parties ; que néanmoins, ne recueille plus l’accord de SGSS et autres demanderesses qui invoquent le principe de » célérité de la justice ; Attendu que le rapport du constatant, dans cette affaire, a été déposé ÿ a près de deux ans ; que les parties ont conclu en ouverture de rapport respectivement les 8 juin et 12 octobre 2017 ; que rien ne s’oppose donc à ce que le tribunal se prononce sur le fond ; qu’en effet les questions liées à l’information du marché sont inopposables aux demanderesses qui sont fondées à demander que l’affaire soit jugée, Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 3 du code de procédure civile qui l’autorisent à impartir des délais, enjoindra à VIVENDI de conclure au fond à l’audience du 27 septembre 2018, et, à cette audience, fixera le calendrier ultérieur selon que les demanderesses souhaiteront ou non répliquer ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire avant dire droit, . Vu l’article 3 du CPC, Enjoint à la société VIVENDI de conclure au fond à l’audience du 27 septembre 2018, Réserve moyens et dépens, Renvoie l’affaire à l’audience de la 16%" chambre du jeudi 27 septembre 2018 à 14 heures.
| | | rs | SUR CE,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été ' débattue le 3 mai 2018, en audience publique, devant M. M N, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. '
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM.
M N, T-W AA, Frédéric Lamoureux.
Délibéré le 17 mai 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal,
les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au
deuxiéme alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. M N, président du délibéré, et par M.
O P .
Le président
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