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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 9 févr. 1984, C-295/82 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-295/82 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 février 1984.#Groupement d'intérêt économique "Rhône-Alpes Huiles" et autres contre Syndicat national des fabricants raffineurs d'huile de graissage et autres.#Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Lyon - France.#Libre circulation des marchandises - Huiles usagées.#Affaire 295/82. | |
| Date de dépôt : | 22 novembre 1982 |
| Décision précédente : | Cour de cassation, 7 février 1989, N° p.254-256 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61982CJ0295 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1984:48 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Mackenzie Stuart |
|---|---|
| Avocat général : | Rozès |
Texte intégral
Avis juridique important
|61982j0295
Arrêt de la cour (troisième chambre) du 9 février 1984. – groupement d’intérêt économique « rhône-alpes huiles » et autres contre syndicat national des fabricants raffineurs d’huile de graissage et autres. – demande de décision préjudicielle: cour d’appel de lyon – france. – libre circulation des marchandises – huiles usagées. – affaire 295/82.
Recueil de jurisprudence 1984 page 00575
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . questions prejudicielles – competence de la cour – limites – competence du juge national – appreciation de l ' existence d ' une interdiction incompatible avec le droit communautaire
( traite cee , art . 177 )
2 . libre circulation des marchandises – restrictions quantitatives a l ' exportation – mesures d ' effet equivalent – directive 75/439 – portee – droit d ' un detenteur ou d ' un ramasseur agree d ' un etat membre de livrer des huiles usagees a un eliminateur autorise d ' un autre etat membre
( traite cee , art . 34 ; directive du conseil 75/439 )
Sommaire
1 . la cour ne peut , dans le cadre d ' un recours prejudiciel , que fournir l ' interpretation du droit communautaire qui lui est demandee . il appartient au juge national d ' apprecier – au besoin a la lumiere des indications fournies par la cour – si la legislation nationale en cause contient ou non une interdiction incompatible avec le droit communautaire .
2 . les objectifs de la directive 75/439 concernant l ' elimination des huiles usagees , et des regles du traite cee sur la libre circulation des marchandises , exigent que les huiles usagees puissent etre livrees a un eliminateur d ' un autre etat membre qui a obtenu dans cet etat l ' autorisation prevue a l ' article 6 de la directive , aussi bien par l ' intermediaire d ' un detenteur que d ' un ramasseur agree .
Parties
Dans l ' affaire 295/82 ,
Ayant pour objet une demande de decision prejudicielle adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee par la cour d ' appel de lyon et tendant a obtenir dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Groupement d ' interet economique ' rhone-alpes huiles ' et autres
Et
Syndicat national des fabricants raffineurs d ' huile de graissage et autres
Objet du litige
Une decision prejudicielle sur l ' interpretation des articles 30 et 34 du traite cee et de la directive 75/439 du conseil , du 16 juin 1975 , concernant l ' elimination des huiles usagees ( jo l 194 , p . 23 ),
Motifs de l’arrêt
1 par arret du 18 novembre 1982 , parvenu a la cour le 22 novembre suivant , la cour d ' appel de lyon a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , une question prejudicielle relative a l ' interpretation de la directive 75/439 du conseil , du 16 juin 1975 , concernant l ' elimination des huiles usagees ( jo l 194 , p . 23 ) et des articles 30 et suivants du traite cee en vue d ' apprecier la compatibilite avec ces dispositions du decret francais n 79-981 , du 21 novembre 1979 , portant reglementation de la recuperation des huiles usagees ( jo frf du 23 novembre 1979 , p . 2900 ) et de ses arretes d ' application .
2 le litige au principal oppose le syndicat national des fabricants raffineurs d ' huile de graissage , ainsi que quatre autres demanderesses en premiere instance ( co-intimees devant la cour d ' appel ), d ' une part , au groupement d ' interet economique ' rhone-alpes huiles ' et trois autres defendeurs ( appelants devant la cour d ' appel ), d ' autre part . l ' action vise a faire interdire aux defendeurs de proceder au ramassage d ' huiles usagees dans un certain nombre de zones geographiques , dans la mesure ou ceux-ci ne disposeraient pas de l ' agrement requis par la legislation francaise et procederaient a l ' exportation des huiles collectees en infraction avec cette legislation .
3 l ' elimination des huiles usagees fait l ' objet de la directive 75/439 du conseil precitee . les articles 2 a 4 de cette directive indiquent que les etats membres prennent les mesures necessaires pour que soient assurees la collecte et l ' elimination inoffensive , de preference par reutilisation , des huiles usagees . l ' article 5 de la directive dispose que , ' lorsque les objectifs definis aux articles 2 , 3 et 4 ne peuvent etre atteints autrement , les etats membres prennent les mesures necessaires pour qu ' une ou plusieurs entreprises effectuent la collecte des produits offerts par les detenteurs et/ou l ' elimination de ces produits , le cas echeant , dans la zone qui leur est attribuee par l ' administration competente ' . l ' article 7 oblige les detenteurs d ' huiles usagees de tenir celles-ci ' a la disposition d ' une ou des entreprises visees a l ' article 5 ' , a moins qu ' ils puissent proceder a un rejet , depot ou traitement qui ne serait pas interdit par l ' article 4 pour des raisons de protection de l ' environnement .
4 en application de cette directive , le gouvernement francais a adopte , le 21 novembre 1979 , le decret n 79-981 portant reglementation de la recuperation des huiles usagees et deux arretes d ' application du meme jour . ces dispositions ont instaure un systeme d ' agrement tant au niveau des ramasseurs d ' huiles usagees qu ' au niveau des entreprises chargees de l ' elimination de ces huiles . le decret n 79-981 prevoit expressement que les ramasseurs doivent livrer les huiles usagees collectees a des eliminateurs agrees . les articles 2 et 9 de l ' arrete relatif aux conditions d ' elimination des huiles usagees font , en outre , obligation aux eliminateurs agrees – sous peine de retrait de l ' agrement – de traiter les huiles usagees dans leurs propres installations . enfin , l ' article 3 du decret n 79-981 fait obligation aux detenteurs d ' huiles usagees assurant eux-memes le transport de ces dechets , de les mettre a la disposition d ' un eliminateur ayant obtenu l ' agrement prevu a l ' article 8 dudit decret .
5 dans cette mesure , la cour d ' appel de lyon a estime que la legislation francaise comportait implicitement , tant pour les ramasseurs agrees que pour les detenteurs d ' huiles usagees , une interdiction d ' exporter celles-ci vers l ' etranger , y compris vers les autres etats membres de la communaute .
6 le groupement d ' interet economique ' rhone-alpes huiles ' et les autres coappelants ayant soutenu devant la juridiction nationale qu ' une telle interdiction d ' exporter etait incompatible avec les regles communautaires de libre circulation des marchandises , la cour d ' appel de lyon a sursis a statuer et a pose a la cour la question prejudicielle suivante :
' les dispositions de l ' article 3 du decret n 79-981 du 21 novembre 1979 faisant obligation aux detenteurs d ' huiles usagees assurant eux-memes le transport de ces dechets de les mettre a la disposition d ' un eliminateur ayant obtenu l ' agrement prevu a l ' article 8 dudit decret , et les dispositions de l ' article 10 de l ' annexe de l ' arrete du 21 novembre 1979 concernant les conditions de ramassage des huiles usagees faisant obligation aux ramasseurs agrees de livrer les huiles usagees a des eliminateurs agrees , sont-elles compatibles avec les dispositions des articles 30 et suivants du traite de rome relatives a l ' interdiction entre les etats membres des restrictions quantitatives a l ' importation , ainsi que de toutes mesures d ' effet equivalent? sont-elles compatibles avec les directives du conseil des communautes en la matiere?
'
7 cette question est similaire en substance a celle qui a fait l ' objet de l ' arret de la cour du 10 mars 1983 ( inter-huiles , affaire 172/82 , recueil 1983 , p . 555 ). comme celle-ci , elle vise en effet a savoir si les regles communautaires sur la libre circulation des marchandises ainsi que la directive 75/439 du conseil , du 16 juin 1975 , concernant l ' elimination des huiles usagees , autorisent un etat membre a organiser sur son territoire un systeme de ramassage et d ' elimination des huiles usagees de facon a interdire les exportations a un eliminateur ou regenerateur autorise d ' un autre etat membre . neanmoins , elle distingue , a la difference de la question dans l ' affaire precedente , selon que les huiles usagees sont livrees par l ' intermediaire d ' un detenteur ou d ' un ramasseur agree .
8 dans son arret du 10 mars 1983 precite , la cour a indique en termes generaux que les regles communautaires sur la libre circulation des marchandises ainsi que la directive 75/439 du conseil , du 16 juin 1975 , concernant l ' elimination des huiles usagees , n ' autorisent pas un etat membre a organiser sur son territoire un systeme de ramassage et d ' elimination des huiles usagees de facon a interdire les exportations a un eliminateur ou regenerateur autorise d ' un autre etat membre .
9 la cour n ' a fait ainsi aucune distinction entre les exportations effectuees par l ' intermediaire des ramasseurs agrees et celles realisees par les detenteurs d ' huiles usagees . en effet , dans la mesure ou les detenteurs d ' huiles usagees sont en droit – en conformite avec l ' article 7 de la directive 75/439 – de transporter eux-memes les huiles produites par eux chez un eliminateur agree , les etats membres ne pourraient prevoir a leur egard une restriction aux exportations contraire aux objectifs de la directive et a l ' article 34 du traite .
10 il y a lieu , des lors , de repondre a la cour d ' appel de lyon que les objectifs de la directive 75/439 du conseil , du 16 juin 1975 , concernant l ' elimination des huiles usagees , et des regles du traite cee sur la libre circulation des marchandises exigent que les huiles usagees puissent etre livrees a un eliminateur d ' un autre etat membre qui a obtenu dans cet etat l ' autorisation prevue a l ' article 6 de la directive , aussi bien par l ' intermediaire d ' un detenteur que d ' un ramasseur agree .
11 le gouvernement francais a toutefois indique que la france serait le principal exportateur d ' huiles usagees dans la communaute et a estime qu ' un etat membre se trouvant dans une telle situation ne pourrait etre accuse d ' apporter des entraves a l ' exportation de ces produits . a cet egard , il convient de constater que la circonstance qu ' une grande majorite des exportations intracommunautaires provienne d ' un etat membre ne permet pas de deduire , a elle seule , que la reglementation de cet etat membre autorise les exportations vers les autres etats membres par l ' intermediaire des ramasseurs et detenteurs .
12 si , par ailleurs , le gouvernement francais a soutenu que sa legislation nationale , lue a la lumiere d ' une circulaire des douanes en date du 20 octobre 1982 , autorisait en fait la revente d ' huiles usagees aux eliminateurs autorises d ' autres etats membres , il y a lieu d ' observer que la cour ne peut , dans le cadre d ' un recours prejudiciel , que fournir l ' interpretation du droit communautaire qui lui est demandee . il appartient en revanche au juge national d ' apprecier – au besoin a la lumiere des indications fournies par la cour – si la legislation en cause contient ou non une interdiction aux exportations .
13 il apparait pour le surplus a la cour que l ' interpretation des regles communautaires actuellement sollicitee a ete entre-temps enoncee par l ' arret de la cour du 10 mars 1983 ( precite ) dans lequel il a ete repondu a l ' ensemble des theses avancees dans les observations presentees lors de la presente procedure et par rapport auquel aucun element nouveau n ' est apparu a la cour .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
14 les frais exposes par le gouvernement de la republique francaise , le gouvernement de la republique italienne et par la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( troisieme chambre ),
Statuant sur la question a elle soumise par la cour d ' appel de lyon , par arret du 18 novembre 1982 , dit pour droit :
Les objectifs de la directive 75/439 du conseil , du 16 juin 1975 , concernant l ' elimination des huiles usagees , et des regles du traite cee sur la libre circulation des marchandises exigent que les huiles usagees puissent etre livrees a un eliminateur d ' un autre etat membre qui a obtenu dans cet etat l ' autorisation prevue a l ' article 6 de la directive , aussi bien par l ' intermediaire d ' un detenteur que d ' un ramasseur agree .
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