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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 7 sept. 2023, n° 22/03009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 17 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, S.A. ELECTRICITE DE FRANCE ( EDF ) c/ La SA MAAF ASSURANCES, S.A.S. ECO BATISSEUR |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03009 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POD7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 MAI 2022
Tribunal Judiciaire de BEZIERS
APPELANTE :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté, assigné en l’étude d’huissier le 17/06/22
Madame [C] [O] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée, assignée en l’étude d’huissier le 17/06/22
La SA MAAF ASSURANCES, Société anonyme immatriculée au RCS de NIORT sous le n° B 542 073 580, dont le siège social est [Adresse 10] [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10] [Localité 8]
Représentée par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, absent à l’audience
S.A.S. ECO BATISSEUR
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS, absent à l’audience
ETANCHEITE MATERIAUX FLEXIBLES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 1]
non représentée, assignée à personne habilitée le 17/06/22
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
[Adresse 3]
Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
La société SYNERCIEL, société par actions simplifiée au capital variable de 600.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 522 466 572, ayant son siège social [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 MAI 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président
Nelly CARLIER, Conseiller
Virginie HERMENT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [L] et Mme [C] [O] épouse [L] ont, en septembre 2020, confié à la société Eco batisseur, assurée auprès de la société Maaf Assurances, l’isolation de leur maison, dans le cadre du dispositif national des Certificats d’Economie d’Energie.
Les travaux ont été réalisés par la société Etanchéité matériaux flexibles assurée auprès de la société Ergo versicherung aktiengesellschaft, sous-traitante de la société Eco batisseur.
Des désordres ont été signalés, relatifs à mise en oeuvre du système d’isolation et à l’utilisation de la mousse urée-formol.
Par actes du 5 avril 2022, la société Maaf Assurances a fait assigner M. [G] [L] et Mme [C] [O] épouse [L], la société Eco batisseur, la société Etanchéité matériaux flexibles, la société Ergo versicherung aktiengesellschaft, ainsi que la société Edf et la société Synerciel devant le président du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé, afin de voir ordonner une mesure d’expertise.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 17 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé, a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, qu’il a confiée à M. [G] [K].
Le 3 juin 2022, la société Edf a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle ordonnait une expertise à son contradictoire, désignait M. [K] pour y procéder, fixait la provision à la charge de la demanderesse, la condamnait aux dépens et rejetait ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Edf demande à la cour de :
— à titre liminaire, rejeter la demande de caducité de la déclaration d’appel sollicitée par la société Ergo versicherung aktiengesellschaft,
— infirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 17 juin 2022,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Maaf Assurances de toutes ses demandes visant à la mettre en cause,
— condamner la société Maaf Assurance à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que ses conclusions, qui concentrent l’intégralité de ses prétentions, ont été valablement déposées et notifiées au conseil de la société Ergo versicherung aktiengesellschaft dans les délais prévus par les articles 905-2 et 911 du code de procédure civile.
De plus, elle indique que la demande d’expertise doit être rejetée comme ne présentant aucun caractère utile et souligne que le juge des référés n’a pas caractérisé le fondement du potentiel litige futur et n’a pas démontré l’utilité de la mesure. Elle explique qu’en effet, aucune action n’est possible contre elle puisque d’une part, elle n’intervient pas dans le choix ou dans la validation des matériaux choisis par le professionnel sous sa seule responsabilité, et que d’autre part, elle n’a aucun rôle dans la conduite ou la réalisation des travaux.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Synerciel demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 17 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Maaf Assurances, la société Ergo versicherung aktiengesellschaft et la société Eco batisseur de leurs demandes à son encontre,
— condamner la société Maaf Assurances à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient qu’il doit être établi que la partie dont on sollicite la mise en cause est susceptible d’être concernée par le litige futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure. Elle précise qu’en l’espèce, les conditions ne sont pas réunies, tout litige à son encontre étant voué à l’échec, puisque sa responsabilité ne peut être retenue ni sur un plan contractuel, en l’absence de tout lien contractuel entre les époux [L] et elle, et entre la société Etanchéité matériaux flexibles et elle, ni sur un plan délictuel, en l’absence de 'validation’ de sa part d’un quelconque produit.
Elle ajoute que la cause des désordres a été parfaitement relevée par l’expert qui soulève la responsabilité conjointe et unique des sociétés Eco batisseur et Etanchéité matériaux flexibles, relevant de l’utilisation non-conforme aux règles en vigueur du produit.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Eco bâtisseur demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en totalité,
— condamner la société Synerciel au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle souligne que seule une expertise judiciaire pourra déterminer le rôle tenu par la société Synerciel, qui a validé le procédé par elle employé.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Maaf Assurances demande à la cour de :
— confirmer la décision dont il a été interjeté appel en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise judiciaire opposable à l’ensemble des parties requises,
— débouter les sociétés Synerciel et Edf de leurs demandes,
— débouter les parties succombantes de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les parties succombantes aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Elle précise que dans son pré-rapport, l’expert a relevé que la responsabilité des sociétés Edf et Synerciel pouvait être recherchée pour défaut de conseil. Elle souligne qu’ainsi, l’expert a clairement considéré que sans la validation de l’utilisation du produit litigieux, la société Eco batisseur n’aurait eu aucun intérêt à le proposer et le mettre en oeuvre.
Elle en déduit qu’elle justifie d’un intérêt manifestement légitime à voir les sociétés Edf et Synerciel participer aux opérations d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Ergo versicherung aktiengesellschaft demande à la cour de :
A titre principal,
— constater la caducité de la déclaration d’appel de la société Edf,
— condamner la société Edf à lui payer une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— statuer sur la recevabilité et le bien fondé de l’appel de la société Edf,
— statuer sur le fait qu’elle s’en remette à justice sur cet appel,
— condamner la société Edf à lui payer une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle relève que si elle lui a fait signifier ses conclusions d’appelant, la société Edf n’a pas présenté de prétentions à son encontre dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Elle souligne du reste qu’elle a formulé en première instance toutes protestations et réserves d’usage quant à sa participation à l’opération d’expertise qui pourrait être ordonnée à son contradictoire.
M. [G] [L] et Mme [C] [O] épouse [L], ainsi que la société Etanchéité matériaux, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des pièces de la procédure que par message RPVA en date du 8 décembre 2022, maître Argellies, conseil de la société Synerciel, a informé la cour que la société Eco batisseur faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, suite à un jugement rendu par le tribunal de commerce de Béziers le 30 novembre 2022.
Si à l’audience du 12 décembre 2022, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 mai 2023 pour mise en cause du mandataire par la société Edf et la société Synerciel, la cour ne peut que constater que cette mise en cause n’a pas été faite.
Ce défaut de diligence justifie la radiation de l’affaire qui n’est pas en l’état d’être jugée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce la radiation du rôle de la Cour de l’affaire enregistrée au greffe sous le numéro 22/03009.
Le greffier Le président
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