Confirmation 15 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 15 oct. 2020, n° 17/03355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/03355 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 6 juin 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/03355 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HRSZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 OCTOBRE 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 06 Juin 2017
APPELANTE :
Madame C Z-A
[…]
[…]
représentée par Me Laurent TAFFOU de la SELARL TAFFOU LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Medhi LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
S.A.S. RESIDENCE LE BOIS DE LA ROSE
[…]
[…]
représentée par Me Caroline BRET de l’AARPI BGL AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Olivier ANFRAY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Septembre 2020 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme COMMIN, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Octobre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme GUILBERT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme C Z-A a été engagée en qualité d’agent de service par la SAS Résidence Le Bois de la Rose, qui gère un établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes, par plusieurs contrats de travail à durée déterminée à compter du 10 novembre 2012 puis par contrat de travail à durée indéterminée à partir du 5 décembre 2013.
Ayant fait l’objet d’un licenciement pour faute grave le 17 mai 2016, elle a contesté cette mesure et présenté en outre une demande de requalification de ses CDD en CDI ainsi que diverses demandes pécuniaires devant le conseil de prud’hommes d’Évreux qui, par jugement du 6 juin 2017, l’a déboutée de l’intégralité de ses prétentions et condamnée aux dépens.
Mme Z-A a relevé appel de ce jugement et, par conclusions remises au greffe le 18 décembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, demande à la cour de l’infirmer et de :
— condamner la société Résidence Le Bois de la Rose à lui payer :
• 1 768,74 euros à titre d’indemnité de requalification,
• 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou, à titre subsidiaire, pour violation par l’employeur de ses obligations relatives aux risques psycho-sociaux,
• 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de prévention de l’employeur de faits de harcèlement moral,
• 3 537,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
• 353,74 euros au titre des congés payés y afférents,
• 1 267,59 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
• 20 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire, dire et juger que son licenciement est nul et condamner la société Résidence Le Bois de la Rose à lui payer 20 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre d’indemnité de ce chef,
— en tout état de cause, dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et condamner la société Résidence Le Bois de la Rose à lui payer 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce
compris l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
L’intimée, par conclusions remises le 18 décembre 2019 auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, soulève l’irrecevabilité de la demande fondée sur la violation par
l’employeur de ses obligations relatives aux risques psycho-sociaux qui serait nouvelle en cause d’appel et sollicite par ailleurs la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de l’appelante à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
L’article L 1242-1 du code du travail, invoqué par l’appelante, dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Les dix contrats à durée déterminée litigieux, dont six étaient d’une durée d’un ou deux jours, ont tous été conclus pour assurer le remplacement de salariées dénommées, absentes pour maladie ou pour congés payés, et la société intimée verse aux débats, selon le cas, les avis d’arrêt de travail correspondants ou les bulletins de paie des salariées dont il s’agit faisant état de journées de congés payés pendant les mois considérés.
Ils n’ont pas eu pour fin ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a débouté Mme Z-B de sa demande de requalification comme de sa demande en paiement de l’indemnité prévue par l’article L 1245-2 du code du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou, à titre subsidiaire, pour violation par l’employeur de ses obligations relatives aux risques psycho-sociaux
L’article L 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1, dans sa rédaction applicable au cas présent, précise que lorsque survient un litige relatif à l’application, notamment, du texte précité, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme Z-A soutient qu’elle a fait l’objet de la part de son employeur d’un harcèlement se manifestant par une charge anormale de travail et un dénigrement à connotations racistes.
Cependant, si elle se prévaut d’un courriel qu’elle a adressé le 29 mars 2016, postérieurement à la réception de sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, par lequel elle allègue cette surcharge de travail et ce dénigrement qu’elle aurait vainement dénoncés auparavant, elle ne verse aux débats aucune pièce établissant des faits précis laissant présumer des faits de harcèlement ni ne justifie au demeurant de plaintes antérieures.
La violation par l’employeur de ses obligations relatives aux risques psycho-sociaux que Mme Z-A invoque à titre subsidiaire consiste, selon ses conclusions, en la charge anormale de travail et les dénigrements susvisés, non établis.
Sa demande de dommages et intérêts, en ce qu’elle est présentée subsidiairement de ce chef, n’est pas, au regard des articles 563 et 565 du code de procédure civile, une demande distincte, irrecevable comme nouvelle, puisqu’elle tend aux même fins quoique sur un fondement différent et ne peut donc davantage prospérer.
Le jugement ne peut dès lors qu’être confirmé en ce qu’il a débouté Mme Z-A de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de prévention par l’employeur de faits de harcèlement moral
Cette demande est mal fondée pour les mêmes motifs.
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l’entreprise.
La faute reprochée à Mme Z-A, aux termes de la lettre de licenciement, est d’être entrée dans une colère incontrôlable, le 16 mars 2016 à 9 heures 30, alors que Mme X, attachée de direction et responsable de l’hébergement, lui donnait une instruction, d’avoir poussé et bousculé cette dame sur au moins trois mètres en l’insultant et en tentant de l’étrangler, criant 'je vais la cramer et je refuse d’avoir des ordres', au point que quatre membres du personnel auraient dû intervenir pour la ceinturer et libérer Mme X de son emprise, et d’avoir ensuite poursuivi Mme X au rez-de-chaussée dans son bureau, en adoptant le même comportement, jusqu’à ce que deux autres membres du personnel parviennent à la maîtriser et à la faire sortir, sans empêcher toutefois ses cris et ses menaces dans le hall d’entrée de l’établissement devant des résidents terrorisés.
Ces faits sont confirmés par les attestations circonstanciées de six salariées qui décrivent une grande violence physique et verbale, un comportement 'hystérique’ et la difficulté de maîtriser Mme Z-A en cette occurrence.
Cette dernière ne les conteste d’ailleurs pas réellement puisqu’elle écrivait dans son courriel susvisé du 19 mars 2016 : 'Concernant cet incident avec Mme Y X, je pense que quand un responsable a des observations à faire à un subalterne, il ne le fait pas publiquement ni en vociférant ; il le fait à l’abri des regards indiscrets pour éviter d’humilier celui-ci'.
A supposer que Mme Z-A se soit sentie dévalorisée, encore qu’aucune pièce ne fasse état de 'vociférations’ de Mme X ni d’une attitude humiliante de celle-ci à l’égard de la salariée ce jour-là ou en d’autres circonstances, sa réaction apparaît comme totalement disproportionnée, dangereuse, et révèle une difficulté à se contrôler préoccupante dans le cadre de travail qui était le sien. L’employeur et le conseil de prud’hommes ont légitimement considéré qu’un tel comportement rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle et le maintien de l’appelante dans l’établissement, y compris le temps d’un préavis.
La faute grave est donc caractérisée.
***
L’appelante conclut toutefois également à l’absence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement au motif tiré de ce que celui-ci aurait été décidé avant même l’entretien préalable du 29 mars 2016, puisque la lettre de licenciement est datée du 17 mars, alors que l’article L 1232-6 du code du travail impose à l’employeur un délai de réflexion de deux jours ouvrables à compter de l’entretien préalable.
La date du 17 mars mentionnée dans la lettre de licenciement résulte selon l’employeur d’une erreur de plume.
Il peut être relevé que dans l’hypothèse où cette lettre aurait été rédigée le 17 mars, cela n’empêchait pas l’employeur de changer d’avis à la faveur de l’entretien préalable ; que l’examen de cette lettre permet toutefois de conclure qu’elle a bien été écrite ou au moins complétée après l’entretien préalable dès lors que l’employeur y indique : 'Je vous ai convoquée le mardi 29 mars 2016 à 17 heures pour un entretien préalable à la Résidence Le Bois de la Rose, vous informant que j’envisageais de prendre à votre encontre une mesure de licenciement. Vous n’êtes pas venue à cet entretien qui aurait pu me permettre de recueillir vos explications et de tenter de comprendre vos agissements', étant observé que l’absence de la salariée, non contestée, privait l’employeur des observations de celle-ci susceptibles de nourrir la réflexion dont elle lui reproche pourtant de s’être dispensé .
Quoi qu’il en soit, l’article L 1232-6 susvisé dispose que la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable. Il n’est pas discuté que cette lettre, en l’espèce, a été expédiée en recommandé le 2 avril 2016, soit dans le respect du délai prescrit.
Le moyen est donc mal fondé.
***
Enfin, Mme Z-A conclut, curieusement à titre subsidiaire, à la nullité du licenciement en faisant valoir qu’aux termes de l’article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut, notamment, être licenciée en raison de son état de santé et qu’elle a bien été licenciée pour ce motif discriminatoire puisqu’un arrêt de travail lui a été imposé par le médecin intervenant dans l’établissement juste après l’incident du 16 mars et jusqu’au 4 avril 2016.
Toutefois, si ce médecin a pu estimer que l’état, décrit ci-dessus, dans lequel elle se trouvait lors de l’incident justifiait qu’elle bénéficie d’un temps de repos, le licenciement est motivé par les faits objectifs susvisés non rattachés à une quelconque pathologie.
Ce moyen est donc également mal fondé.
***
Il en résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement de Mme Z-A était fondé non seulement sur une cause réelle et sérieuse mais même sur une faute grave et débouté celle-ci de toutes ses demandes.
L’appelante, partie perdante, doit être condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il est en outre équitable, vu l’article 700 du même code, qu’elle indemnise l’intimée des autres frais que celle-ci a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
confirme le jugement entrepris,
déboute Mme C Z-A de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure
civile,
la condamne aux dépens et au paiement à la société Résidence Le Bois de la Rose d’une indemnité de mille euros par application dudit article 700.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Élevage ·
- Bovin ·
- Activité agricole ·
- Poule ·
- Vache ·
- Habitation ·
- Polyculture ·
- Nuisance ·
- Volaille ·
- Trouble
- Préjudice ·
- Provision ·
- Titre ·
- Évaluation ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Ordonnance ·
- Déficit ·
- Clôture
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Commande ·
- Relation commerciale établie ·
- Préjudice ·
- Redressement judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Chiffre d'affaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stock ·
- Indemnité d'éviction ·
- Management ·
- Titre ·
- Intervention volontaire ·
- Sociétés ·
- Centre commercial ·
- Locataire ·
- Conclusion ·
- Bail
- Société générale ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Disproportion ·
- Fiche ·
- Épouse ·
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Mise en garde
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Cartes ·
- Durée ·
- Client ·
- Employeur ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Jugement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Conforme ·
- Cause
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Résolution ·
- Mandat ·
- Acte de vente ·
- Épouse ·
- Loyers impayés ·
- Garantie ·
- Acquéreur ·
- Prix
- Sculpture ·
- Droit moral ·
- Commune ·
- Auteur ·
- Atteinte ·
- Lettre ·
- Dégradations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vol ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Épouse ·
- Sinistre ·
- Installation sanitaire ·
- Assurances ·
- Préjudice de jouissance ·
- Partie commune ·
- Syndic ·
- Immeuble
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Carte bancaire ·
- Négligence ·
- Phishing ·
- Paiement ·
- Opérateur ·
- Utilisateur
- Agence ·
- Licenciement ·
- Gérance ·
- Location ·
- Mandat ·
- Biens ·
- Gestion ·
- Poste ·
- Bail ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.