Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6
Si pendant la durée de la concession, l'immeuble est détruit en totalité par cas fortuit, la concession est résiliée de plein droit. S'il n'est détruit qu'en partie, le concessionnaire peut demander une diminution de la redevance, ou la résiliation de la concession. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucune indemnité.
La concession immobilière peut être résiliée à tout moment par accord entre les parties.
La concession immobilière peut également être résiliée par le concessionnaire pendant les six premières années, à charge pour lui de donner un préavis de six mois. La résiliation est de droit et ne donne lieu à aucune indemnité.
Le propriétaire peut aussi résilier la concession si les biens qui font l'objet de la concession immobilière font partie d'un ensemble qui doit être démoli en vue de la réalisation d'une construction.
En dehors des cas visés aux alinéas précédents, la concession peut être résiliée dans les conditions prévues aux articles 1224 à 1230 du code civil.
La concession n'est pas résolue par un changement dans la personne du propriétaire ou du concessionnaire, même par décès, ni par la faillite de l'un d'eux.
[…] Les demandes en dommages-intérêts et indemnité formulées par le liquidateur concernent l'exécution du contrat de concession consenti par la commune, à l'occasion de sa résiliation. Ce contrat, en ce qui concerne la commune, porte sur la gestion civile de sa propriété immobilière. Il est de nature civile. Et l'article 53 de la loi du 30 décembre 1967 précise expressément que la résiliation de la concession est réglée selon les conditions de l'article 1184 du code civil.
[…] Vu l'article 53, alinea 5, de la loi n° 67-1253 du 30 decembre 1967, ensemble l'article 58 de la meme loi; […]