Cassation 10 février 1981
Résumé de la juridiction
L’article 53 alinéa 5 de la loi du 30 décembre 1967 n’interdit pas aux parties à un contrat de concession immobilière de convenir, par avance, de sa résiliation pour le cas où l’une d’elles n’exécuterait pas ses obligations.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 févr. 1981, n° 79-14.928, Bull. civ. III, N. 28 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-14928 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 28 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 mai 1979 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007006979 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Cazals |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Roche |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Simon |
Texte intégral
Sur la fin de non-recevoir opposee par la defense :
Attendu que l’office public d’habitation a loyer modere de la ville de paris a interet a se pourvoir contre l’arret qui, infirmant le jugement entrepris dont l’office demandait confirmation, a declare non ecrite la clause resolutoire du contrat et a, en consequence, annule le commandement en tant qu’il vise cette clause; rejette la fin de non-recevoir;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 53, alinea 5, de la loi n° 67-1253 du 30 decembre 1967, ensemble l’article 58 de la meme loi;
Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, la concession peut etre resiliee dans les conditions prevues a l’article 1184 du code civil; attendu que pour declarer non ecrite la clause resolutoire de plein droit, pour le cas d’inexecution des obligations du concessionnaire, inscrite dans le contrat de concession immobiliere du 2 aout 1973 par lequel l’office public d’habitations a loyer modere de la ville de paris a concede la jouissance de divers locaux a la societe grands garages parkings fouquet-barrias, l’arret attaque (paris, 9 mai 1979) enonce que l’article 53 de la loi du 30 decembre 1967 qui enumere les cas dans lesquels il peut etre mis fin a la concession immobiliere, avant l’arrivee normale du terme, prevoit en son alinea 5 qu’en dehors des cas vises aux alineas precedents la concession peut etre resiliee dans les conditions prevues a l’article 1184 du code civil; qu’en se referant a ce texte, le legislateur a entendu n’autoriser que la resiliation judiciaire, qui doit etre demandee au juge et lui confere de larges pouvoirs d’appreciation, et exclure la resiliation conventionnelle en vertu d’une clause convenue des l’origine du contrat, laquelle clause entraine l’aneantissement de la convention par la seule survenance de l’evenement qu’elle definit, que la volonte du legislateur est confirmee par les travaux preparatoires, et qu’en application de l’article 58 de la loi, la clause resolutoire doit etre reputee non ecrite; qu’en limitant ainsi l’application de l’article 53, alinea 5, alors que ce texte n’interdit pas aux parties de convenir, par avance, de la resiliation, par une clause du contrat de concession, pour le cas ou l’une d’elles n’executerait pas ses obligations, la cour d’appel a viole les textes susvises;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 9 mai 1979 par la cour d’appel de paris; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans.
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