Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 4
Pour certains corps dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et des comités sociaux d'administration, des recrutements distincts pour les hommes ou pour les femmes pourront être organisés, si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante pour l'exercice des fonctions assurées par les membres de ces corps. Les modalités de ce recrutement sont fixées après consultation des comités sociaux d'administration.
En outre, lorsque des épreuves physiques sont prévues pour l'accès à un corps de fonctionnaires, des épreuves ou des cotations distinctes en fonction du sexe des candidats pourront être prévues, après consultation des comités sociaux d'administration concernés.
S'agissant de la fonction publique de l'Etat, il est precise a l'honorable parlementaire que la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pose, dans son article 6, le principe qu'aucune distinction ne peut etre faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe. Toutefois, des recrutements distincts pour les hommes ou les femmes peuvent, exceptionnellement, etre prevus lorsque l'appartenance a l'un ou l'autre sexe constitue une condition determinante de l'exercice des fonctions. […] En vertu de l'article 21 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat, […]
Lire la suite…S'agissant de la fonction publique de l'Etat, il est precise a l'honorable parlementaire que la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pose, dans son article 6, le principe qu'aucune distinction ne peut etre faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe. Toutefois, des recrutements distincts pour les hommes ou les femmes peuvent, exceptionnellement, etre prevus lorsque l'appartenance a l'un ou l'autre sexe constitue une condition determinante de l'exercice des fonctions. […] En vertu de l'article 21 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat, […]
Lire la suite…[…] Par un courrier du 17 octobre 2023, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors que les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 n'étaient pas encore applicables pour l'instruction de la demande d'imputabilité au service de l'accident dont M. […] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] D'une part, en vertu des dispositions de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " I. – Les fonctionnaires ont droit à : / () – des congés de formation professionnelle ; () « . […]
[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant que les « règles pénitentiaires » adoptées le 11 janvier 2006 par le comité des ministres du Conseil de l'Europe, ne constituent que de simples recommandations et ne sauraient par conséquent être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 11 janvier 1984 « Pour certains corps dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, ( ) des recrutements distincts pour les hommes ou pour les femmes pourront être organisés, si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante pour l'exercice des fonctions assurées par les membres de ces corps. ( ) » ; […]
En quatrième lieu, en ce qui concerne les statistiques nationales sur la fonction publique territoriale, celles-ci résultent notamment du rapport biennal sur l'état de l'emploi dans les collectivités territoriales prescrit par l'article 33, alinéa 3, […] en mai 2000, le septième rapport dressant le bilan des mesures prises pour garantir le respect du principe de l'égalité des sexes dans la fonction publique de l'Etat et dans la fonction publique territoriale, en application de l'alinéa 3 de l'article 21 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui prévoit l'élaboration de ce document, tous les deux ans.
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