Infirmation partielle 20 janvier 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 20 janv. 2017, n° 15/01728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 15/01728 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 19 octobre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JNL-SD/FP
R.G : 15/01728
Décision attaquée :
du 19 octobre 2015
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Bourges
Mme E Z
C/
Entreprise Y C D venant aux droits de la société NET 18 et de la société C PROPRET
Expéditions aux parties le 20.01.17 Copie – Grosse
Me NONIN (CE) 20.1.17
Me OLIVIER 20.1.17
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2017
N° 12 – 6 Pages
APPELANTE :
Madame E Z
XXX
XXX
Représentée par Me Serge NONIN, substitué par Me Jean-François TRUMEAU, avocats au barreau de BOURGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/000664 du 07/03/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURGES)
INTIMÉE :
Entreprise Y C D venant aux droits de la société NET’ 18 et de la société C PROPRET
XXX
XXX
Représentée par Me Pascal OLIVIER, avocat au barreau de BLOIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme GABER, Président de chambre
en présence de Mme A, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. B
20 janvier 2017
Lors du délibéré : Mme GABER, présidente de chambre
Mme A, conseillère
Mme X, conseillère
DÉBATS : A l’audience publique du 18 novembre 2016, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 20 janvier 2017 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 20 janvier 2017 par mise à disposition au greffe.
*****
Vu le jugement contradictoire du 19 octobre 2015 rendu par le Conseil de prud’hommes de Bourges et notifié le 14 novembre 2015 à Madame E Z,
Vu l’appel interjeté par lettre recommandée avec avis de réception du 1er décembre 2015, par Madame E Z,
Vu les conclusions reçues au greffe le 28 juin 2016 et reprises oralement à l’audience du 18 novembre 2016, de l’appelante, laquelle a confirmé notamment abandonner sa demande d’indemnité de requalification,
Vu les conclusions reçues au greffe le 9 novembre 2016 de l’Entreprise Y venant aux droits de la société NET’ 18 et C D, intimée et incidemment appelante,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties soutenues à l’audience.
Il sera simplement rappelé que Madame Z a été embauchée par la société NET'18 D, aux droits de laquelle vient l’Entreprise Y, en qualité d’agent de service (échelon 1, niveau A), selon contrat à durée déterminée à temps partiel, à effet au 25 mars 2009 (durée de 3 mois).
Après deux avenants (pièce 2) modifiant les horaires de cette dernière et lui confiant un autre chantier à Vierzon, la relation contractuelle s’est poursuivie, à compter du 25 juin 2009, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, régi par la Convention collective nationale des entreprises de K.
Le 16 septembre 2014, Madame Z a saisi le Conseil de prud’hommes de Bourges de différends salariaux (rappels de salaire et de transport, classification, absences), ainsi que de demandes de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et retard dans le paiement des salaires, outre l’annulation de l’avertissement prononcé le 22 mai 2015.
Par jugement dont appel, l’Entreprise Y C K a été condamnée à lui payer les sommes suivantes :
20 janvier 2017
— 158.49 € au titre du rappel de salaire pour majorations des heures de nuit, outre 15.85 € de congés payés afférents,
— 57,98 € au titre du rappel d’indemnité de transport,
— 164,90€ au titre de la classification, outre 16.49 € de congés payés afférents,
— 2709.95 € au titre des absences non rémunérées, outre 270.95 € de congés payés afférents,
— 700,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les premiers juges ont également annulé l’avertissement infligé à la salariée et ordonné la remise des documents sociaux conformes à leur décision dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
En cause d’appel, Madame Z soutient la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a annulé l’avertissement prononcé le 22 mai 2015 et réitère ses demandes initiales en sollicitant les sommes suivantes :
— 3064.09 € au titre des majorations pour heures de nuit,
— 1214.27 € au titre du rappel d’indemnités de transport,
— 164,90€ au titre de la classification,
— 2709.51 € au titre des absences non rémunérées,
— 715.27 € de congés payés sur les sommes ci-dessus,
— 3000 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires,
— 5000 € en réparation du harcèlement moral subi,
— 1525 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard des documents sociaux conformes à l’arrêt à intervenir.
A titre préliminaire, il sera constaté que nonobstant l’appel général, Madame Z a indiqué, lors de l’audience du 18 novembre 2016, abandonner sa demande d’indemnité de requalification, de sorte que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la dite prétention. Elle sera également confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande formée au titre de la classification (164.90 €, outre 16.49 € de congés payés), laquelle somme ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de l’employeur, celui-ci ayant également précisé lors de l’audience sus-indiquée, accepter les condamnations prononcées à son encontre et se limiter à solliciter le rejet des autres demandes. D’ailleurs, la société intimée ne formule ni prétention et ni moyen pour s’opposer à la demande de la salariée tendant à l’annulation de l’avertissement en date du 22 mai 2015 qui lui a été infligé, si bien que cette disposition du jugement déféré sera également confirmée.
Il en sera de même de celle portant sur les heures d’absences non rémunérées qui n’est pas discutée dans son principe, mais dont le montant indiqué dans le dispositif de la décision entreprise (2709.95 €) est manifestement erroné, puisqu’il ne correspond ni à celui précisé dans ses motifs (page 6, 2709.51 €), ni à la demande formée par la salariée tant en première instance qu’en cause d’appel (2709.51 € page 3 du jugement et pages 6 et 13 des conclusions de l’appelante).
Aussi, le jugement déféré sera infirmé uniquement sur le montant alloué à ce titre qui sera fixé à la somme de 2709.51 €, celle attribuée au titre des congés payés étant exacte, elle sera donc confirmée (270.95 €).
20 janvier 2017
Sur les heures de nuit
Aux termes de l’article 6.3.1 de la Convention collective nationale des entreprises de K dont l’application n’est pas contestée, est considéré comme travailleur de nuit, 'tout travailleur qui accomplit deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien inscrit au contrat durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures du matin (…) ou effectuant pendant 12 mois consécutifs, 270 heures de travail pendant la plage horaire de nuit'.
L’examen du planning des heures effectuées au titre de l’année 2014, fourni par la salariée (6 feuillets), démontre que si son horaire de travail pouvait débuter à 4h30 ou 5h du matin pour se terminer à 6h, elle ne cumulait cependant pas une durée minimum de 3 heures durant la période considérée, pas plus qu’elle ne totalisait un nombre d’heures de nuit suffisant sur 12 mois (64h50) pour prétendre à l’application du texte ci-dessus et aux majorations afférentes des heures de travail.
Quant à l’année 2013, force est de constater que Madame Z se limite à produire un décompte des sommes prétendument dues au titre des heures de nuit sans fournir les horaires réalisés, de sorte que la Cour, comme les premiers juges, n’est pas en mesure de vérifier le bien fondé de cette demande aucunement étayée et justement rejetée par les premiers juges.
Dès lors, la décision sera confirmée en ce qu’elle a accordé à l’appelante uniquement la somme de 158.49 € à ce titre (outre les congés payés y afférents), dont l’employeur se reconnaît redevable au titre de l’année 2014 (page 5 de ses conclusions).
Sur l’indemnité de transport
L’article 5 de l’Avenant du 23 janvier 2002 prévoit le paiement d’une indemnité de transport dont le montant mensuel, revalorisé chaque année, est fixé pour les salariés 'effectuant plus de 104 heures par mois [comme Madame Z] à 5 minimum garanti (MG)', à condition que ceux-ci utilisent 'pour se rendre sur leur(s) lieu(x) de travail un service public de transport ou un véhicule personnel, lorsqu’il n’existe pas de service public de transport’ (article 2).
Il doit être constaté que les calculs de la salariée à ce titre, portant sur la période 2011 à 2014, sont erronés en ce qu’ils consistent à multiplier le nombre d’heures de travail (143,97 h par 0.32 €, somme demeurant inexpliquée), sans tenir compte ni de ses jours d’absence, ni surtout du minimum garanti, visé par le texte conventionnel et prévu à l’article L.3231-2 du Code du travail dont le montant est révisé régulièrement. Or, il sera observé, par exemple, qu’à compter du 1er janvier 2011, selon décret n°2010-1584 du 17 décembre 2010 portant relèvement du salaire minimum de croissance, ce minimum garanti a été fixé à 3.36 €, comme justement retenu par l’employeur dans son tableau récapitulatif qui fait apparaître les révisions subséquentes (pièce 5).
Aussi, la décision sera confirmée sur ce chef en ce qu’elle a justement condamné la société intimée à payer à la salariée la somme de 57.98 € au titre de l’indemnité de transport, cette dernière reconnaissant en être redevable.
Sur le retard dans le paiement de salaires
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1153 du Code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une
20 janvier 2017
obligation de paiement 'ne consistent jamais que dans la condamnation d’intérêts au taux légal (…) dus au jour de la sommation de payer', sauf à démontrer un préjudice indépendant et la mauvaise foi du débiteur, lesquels éléments, s’ils sont affirmés par l’appelante, ne sont aucunement démontrés.
Dès lors, le jugement entrepris sera aussi confirmé sur ce chef.
Sur le harcèlement moral
Madame Z prétend avoir été victime d’un harcèlement moral résultant du non paiement de ses prétentions salariales (dont celle relative à la classification) et du fait qu’il lui a été infligé une sanction injustifiée.
Force est de constater que les demandes financières de l’appelante n’ont été que partiellement accueillies pour des montants que l’employeur a reconnu devoir, sans qu’il soit démontré que ce défaut de paiement s’inscrivait dans une volonté délibérée de ce dernier de porter atteinte aux droits de la salariée, étant observé, au surplus, que Madame Z ne justifie pas avoir formé une quelconque demande en paiement, antérieurement à la présente procédure.
De plus, si la salariée liste, dans ses écritures, les différents faits constitutifs de harcèlement moral retenus par la jurisprudence, dont le déclassement, cette notion ne saurait se confondre avec une application erronée par l’employeur de la classification conventionnelle (AS1 au lieu de AS2), ayant été admise par les premiers juges qui ont condamné la société intimée à régler à Madame Z un rappel total de salaire, non contesté, de 164.90€
Par ailleurs, s’il est exact que l’avertissement du 22 mai 2015, intervenu après la saisine par la salariée du Conseil de prud’hommes, a été justement annulé par cette juridiction, comme n’étant pas justifié, ce que ne conteste d’ailleurs pas l’employeur en cause d’appel, il ne peut être considéré que ce seul fait, même pris ensemble avec les défauts de règlement de salaire ou accessoires précédemment retenus, mais dont la matérialité comme faits susceptibles de constituer un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du Code du travail n’est aucunement établie, ne permet pas de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
La décision sera également confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande formée sur ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition relative au montant alloué au titre des heures d’absences non rémunérées,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne l’Entreprise Y venant aux droits de la société NET’ 18 et C D à payer à Madame E Z la somme de 2709.51€ au titre des absences non rémunérées ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne Madame Z aux dépens et vu l’article 700 du code de procédure
20 janvier 2017
civile, rejette les demandes formées à ce titre.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme GABER, présidente, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE A-M. GABER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Électricité ·
- Avancement ·
- Résiliation ·
- Délai raisonnable ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Demande ·
- Consommateur ·
- Devise ·
- Consommation
- Mécanique de précision ·
- Assemblée générale ·
- Prime ·
- Cession ·
- Résolution ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Résultat ·
- Titre ·
- Salaire
- Banque populaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Actes de commerce ·
- Compétence exclusive ·
- Connexité ·
- Sociétés ·
- Personnes physiques ·
- Compétence du tribunal ·
- Investissement ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Service ·
- Prestation ·
- Internet ·
- Protocole ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intérêt ·
- Dissolution
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Installation de chauffage ·
- Devis ·
- Entretien ·
- Réparation ·
- Expert ·
- Coûts ·
- Bâtiment
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Aliénation ·
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Condition suspensive ·
- Acquéreur ·
- Compromis de vente ·
- Bien immobilier ·
- Non avenu ·
- Restitution ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Réalisation ·
- Vendeur
- Règlement de copropriété ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Extraction ·
- Demande ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Promesse ·
- Vin
- Licenciement ·
- Agence ·
- Collaborateur ·
- Évaluation ·
- Entretien ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Commentaire ·
- Filiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Action ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bail emphytéotique ·
- Siège ·
- Différend ·
- Contrats ·
- Fins
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe à chaleur ·
- Procédure ·
- Commande ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Bourgogne ·
- Prétention
- Reconnaissance de dette ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Remise ·
- Solde ·
- Chèque ·
- Intérêt ·
- Lettre ·
- Jugement ·
- Interpellation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.