Infirmation 4 juillet 2017
Infirmation partielle 19 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 4 juil. 2017, n° 13/01804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 13/01804 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 29 mai 2013, N° 2012008400 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Véronique VAN GAMPELAERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ABSISKEY c/ SAS ADOCIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
VVG/DB
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 13/01804
Jugement du 29 Mai 2013
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 2012008400
ARRET DU 04 JUILLET 2017
APPELANTE :
LA SAS ABSISKEY
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me DE MASCUREAU, avocat plaidant au barreau d’ANGERS,
INTIMEE :
LA SAS ADOCIS
XXX
XXX
Représentée par Me Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me BOISNARD, avocat plaidant au barreau d’ANGERS, – N° du dossier 13202612
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14 Mars 2017 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Y Z, conseiller, faisant fonction de président qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Y Z, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur X
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 04 juillet 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique Y Z, Conseiller, faisant fonction de Président et par Denis X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
La société Adocis Developpement, a été créée en 1988 avec pour objet « le conseil, les études commerciales, la formation et l’assistance en réduction des dépenses, le recrutement, la communication ».
Jusqu’en 2010, elle appartenait au Groupe Adocis regroupant sous le même signe distinctif « Adocis » plusieurs sociétés fédérées par la société Adocis Group, (« Adocis Group »), laquelle détenait des participations minoritaires dont 33% dans Adocis développement, 25% dans la société Adocis Conseil, (« Adocis »), et 25% dans la société Adocis Consulting, (« Adocis Consulting »), créée le 1er octobre 2007.
La société Adocis conseil exerçait pour sa part une activité de conseil en matière de réduction des coûts.
Dans le cadre de cette activité elle proposait à ses clients les prestations de services de la société Adocis développement , qui agissait en qualité de prestataire auprès des clients de la société Adocis conseil pour la mise en place du dispositif de crédit impôt recherches.
La société Adocis développement agissait en tant que prestataire de service auprès des clients de la société Adocis conseil
Le 5 janvier 2008, la société Adocis conseil, apporteur d’affaires et la société Adocis développement ont signé un contrat de partenariat définissant les bases de leur collaboration.
Par actes distincts du 5 mars 2010, les sociétés Adocis développement et Adocis group ont confié à la société Cerap un mandat de recherche de toute personne susceptible d’acquérir une partie ou la totalité de leurs parts, actions ou titres.
Des négociations se sont engagées avec deux fonds d’investissement Hexagone Patrimoine 2 et Hexagone croissance 3 représentés par leur société de gestion, la société Turenne Capital partenaires, à l’issue desquelles, aux termes d’un protocole de cession et d’acquisition d’actions sous conditions suspensives signé le 28 juillet 2010, la société Adocis Group a cédé aux deux fonds d’investissement sa participation dans le capital de la société Adocis développement pour un prix de 1.402.800 euros.
Aux rangs des conditions suspensives, un contrat de partenariat devait être conclu entre la société Adocis conseil et la société Adocis développement.
Le 8 juillet 2010, les sociétés Adocis conseil et Adocis développement ont signé deux contrats de prestation de partenariat:
— le premier aux termes duquel la société Adocis conseil s’engageait en qualité d’apporteur d’affaires à proposer à ses clients les prestations de service de la société Adocis développement relatives au crédit d’impôt recherche, ci après dénommé 'Contrat CIR',
— le second définissant les conditions dans lesquelles la société Adocis développement pouvait être amenée à proposer à ses clients les prestations de la société Adocis conseil a fin de leur permettre « une amélioration de leurs performances et une meilleure maîtrise des coûts » dans différents domaines listés tels que les charges sociales, diverses taxes, etc… (ci après dénommé 'Contrat maîtrise des coûts'
Les deux contrats de partenariat prenaient effet à la date du 1er janvier 2010, pour une durée initiale de trois ans, renouvelable de plein droit pour une durée indéterminée.
Chacun des contrats comportait une clause de «gentlemen’s agreement ».
— les parties s’engageaient « à respecter mutuellement leurs intérêts respectifs », à agir loyalement l’une envers l’autre et à ne pas se dénigrer pendant toute la durée du contrat et pendant une période de douze mois suivant la fin de la relation contractuelle.
— chacune des parties s’interdisait en conséquence directement ou indirectement, de prospecter, solliciter, exécuter toute ou partie de toute mission relevant des activités de l’autre partie telles qu’existant au jour du contrat et s’interdisait de solliciter ou d’embaucher directement ou indirectement le personnel de cette dernière.
Ces engagements valaient pour la durée du contrat et pour une période de 12 mois suivant la cessation de la relation contractuelle.
Chacun des contrats prévoyait en outre qu’il serait résilié de plein droit en cas, notamment, de violation ou d’inexécution par l’une ou l’autre des parties de l’une des obligations prévues au contrat dix jours après une mise en demeure d’y remédier restée sans effet.
Le 20 juillet 2010, la société Adocis développement, conformément à l’accord passé avec la société Adocis conseil a modifié sa dénomination sociale pour devenir la société Absiskey.
C’est désormais sous cette dénomination qu’elle sera désignée, pour la suite, désignée dans le présent arrêt.
Le 25 mars 2011, la société Absiskey, reprochant à la société Adocis conseil :
— de lui avoir apporté un chiffre d’affaires inférieur à ce qui avait été prévu au Contrat CIR au titre des affaires en stocks en 2010 facturable en 2011
— de n’avoir pas respecté la clause de gentlemen agreement en ce qu’elle aurait exécuté des prestations en matière de crédit d’impôt recherche.
Aux termes de ce courrier elle mettait la société Adocis conseil en demeure d’avoir à prendre des dispositions pour respecter ses obligations contractuelles.
Par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine du 26 novembre 2011, la société Adocis est venue aux droits et obligations de la société Adocis conseil.
Après une nouvelle mise en demeure du 6 janvier 2012, par un courrier du 28 février 2012, la société
Absiskey a informé la société Adocis conseil de ce que le contrat était résilié et de ce que, pour lui garantir un délai de prévenance, la rupture du partenariat prendrait effet entre les deux sociétés au 30 avril 2012.
Aux termes de ce courrier, elle indiquait qu’elle gérerait les missions en cours pour ce qui concerne les crédits d’impôts recherche relatifs à l’année civile 2011 déclarables à l’administration fiscale en 2012.
Divers échanges épistolaires se sont poursuivis entre les parties.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 17 juillet 2012, la société Absiskey a fait assigner la société Adocis devant le tribunal de commerce d’Angers , au visa des articles 1147 et 1149 du code civil.
Au dernier état de ses prétentions elle a demandé au tribunal de :
— constater la violation par la société Adocis des articles 7-2 (clause de chiffre d’affaires minimum garanti) et VIII (clause de rémunération) et de l’article IX (clause de « Gentlemen’s agreement ») du Contrat CIR
— constater la résiliation de plein droit à la date du 28 février 2012 du Contrat CIR,
— dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société Adocisl était engagée,
— condamner la société Adocis à lui payer :
— la somme de 111.015 euros en réparation du manque à gagner correspondant au chiffre d’affaires 2011 minimum garanti,
— la somme de 372.341 euros en réparation du manque à gagner correspondant au chiffre d’affaires 2012 minimum garanti, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 17 juillet 2012,
— la somme de 523.432 euros en réparation de son préjudice pour violation de l’article IX (clause de « Gentlemen’s agreement ») du contrat de prestation de partenariat,
— la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Adocis a conclu au débouté et demandé reconventionnellement au tribunal de :
— constater la violation de ses obligations de non concurrence par la société Absiskey telles que prévues par le Contrat maîtrise des coûts,
— condamner la société Absiskey à lui payer la somme de 1 062 202 euros au titre du préjudice subi avec intérêts de droit à compter du jugement outre la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 mai 2013 signifié à la société Adocis le 10 juin 2013, le tribunal de commerce d’Angers a condamné cette dernière à payer à la société Absiskey:
— la somme de 44 406 euros pour ne pas avoir respecté le chiffre d’affaires sur l’année 2011,
— la somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi pour le non respect de la clause de gentlemen’s agreement de l’article X du contrat de partenariat.
Le tribunal a rejeté le surplus des demandes des parties et condamné la société Adocis aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2013, la société Absiskey a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont conclu.
La société Adocis a formé appel incident en ce que le tribunal l’avait déboutée de sa demande reconventionnelle.
Par un arrêt du 18 octobre 2016, la cour statuant sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société Absiskey du 8 novembre 2014 mais uniquement en leurs mentions relatives à la réponse de l’appelante à l’appel incident de la société Adocis, la cour invitant la société Absiskey à déposer de nouvelles conclusions expurgées des mentions déclarées irrecevables.
Les parties ont conclu à nouveau.
Une ordonnance du 6 mars 2017 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
— le 2 mars 2017 pour la société Absiskey ,
— le 20 février 2017 pour la société Adocis ,
aux termes desquelles les parties forment les demandes qui suivent.
La société Absiskey demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1149 du code civil et des articles 7-2 et IX du contrat de partenariat du 8 juillet 2010 de:
— la déclarer recevable en son appel partiel;
Sur l’appel principal
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la violation par la société Adocis des articles 7.2 et IX du contrat de prestations « CIR »,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Adocis de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
Pour le surplus,
— infirmer le jugement entrepris sur les préjudices et statuant à nouveau,
Sur la violation de l’article 7.2. du Protocole,
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Adocis à verser à la société Absiskey la somme de 44.406 euros au titre de la violation de l’article 7-2 pour le chiffre d’affaires minimum garanti 2011 et en ce qu’il a débouté la société Absiskey de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 372.341 euros au titre de la violation de l’article 7-2 pour le chiffre d’affaires minimum garanti 2012 ;
— dire et juger que le préjudice subi par la société Absiskey du fait de la violation de l’article 7.2. doit s’évaluer en fonction de la perte du montant du chiffre d’affaires garanti pour l’année considérée
En conséquence,
— condamner la société Adocis à payer à la société Absiskey la somme de 111.015 euros au titre de la violation de l’article 7-2 pour le chiffre d’affaires minimum garanti 2011, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 17 juillet 2012 ;
— condamner la société Adocis à payer à la société Absiskey la somme de 372.341 euros au titre de la violation de l’article 7-2 pour le chiffre d’affaires 2012 minimum garanti, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 17 juillet 2012 ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le préjudice subi par la société Absiskey du fait de la violation de l’article 7.2. doit s’évaluer en fonction de la marge brute,
— dire et juger que la marge brute pour l’exercice 2011 est de 60.35% et pour l’exercice 2012 de 71.54%,
En conséquence,
— condamner la société Adocis à payer à la société Absiskey la somme de 66.997 euros au titre de la violation de l’article 7-2 pour le chiffre d’affaires minimum garanti 2011, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 17 juillet 2012,
— condamner la société Adocis à payer à la société Absiskey la somme de 266.372 euros au titre de la violation de l’article 7-2 pour le chiffre d’affaires 2012 minimum garanti, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 17 juillet 2012.
Sur la violation de l’article IX du Protocole,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Adocis à verser à la société Absiskey la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice pour violation de l’article IX (clause de « Gentlemen’s agreement ») du contrat de prestation de partenariat,
— condamner la société Adocis à verser à la société Absiskey la somme de 200.000 euros au titre de la violation de l’article IX;
— condamner la société Adocis à verser à la société Absiskey la somme de 355.497 euros pour le détournement de chiffre d’affaires.
— condamner la société Adocis à verser à la société Absiskey une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Adocis demande à la cour au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause de:
— infirmer le jugement 'en toutes ses autres dispositions',
Et statuant à nouveau
A titre principal,
— constater l’absence de violation de ses obligations contractuelles par la société Adocis
— débouter la société Absiskey de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A titre reconventionnel,
— dire et juger la société Adocis recevable et bien fondée en son appel incident
— constater la violation des obligations de non-concurrence par la société Absiskey
— condamner la société Absiskey à payer à la société Adocis la somme de 1 062 202 euros au titre du préjudice subi, sauf à parfaire, et ce avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause,
— condamner la société Absiskey à payer à la société Adocis la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Absiskey aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par la SELARL Lexcap conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Observation liminaire:
Pour une meilleure lecture de la décision les sociétés Adocis conseil et Adocis développement seront désignées sous leurs dénominations sociales actuelles: Adocis pour la première, Absiskey pour la seconde.
I – sur les demandes de la société Absiskey
A- sur les manquements de la société Adocis à ses obligations contractuelles
1- sur les manquements de la société Adocis au titre du chiffre d’affaires
Aux termes de la convention de partenariat Contrat CIR, il était mentionné que la société Adocis, apporteur d’affaires, était susceptible de confier à la société Adocis la réalisation de prestations relatives au CIR auprès de clients, telles que l’état des lieux préalables permettant de situer le client par rapport au dispositif CIR que ce dernier peut obtenir ['], l’audit et collecte des documents et informations relatifs à l’exécution de la mission ; la préconisation des mesures à prendre par le client afin de bénéficier du CIR ['], la préparation et assistance aux déclarations n°2069A du client sur la base des préconisations de la société Absiskey ['],la rédaction et suivi des dossiers de demandes d’avis préalables et / ou d’éligibilité ainsi que des dossiers de demandes d’agréments pour les recherches ['], l’assistance technique et juridique auprès du client en cas de contrôle fiscal portant sur les CIR établis par la société Absiskey.
Le contrat était qualifié de contrat de louage d’ouvrage et d’industrie.
Il prenait effet au 1er janvier 2010 pour se poursuivre jusqu’au 31 décembre 2012 avec tacite renouvellement sauf résiliation deux mois avant la fin de la période contractuelle.
Il indiquait qu’à compter du 1er janvier 2010, le contrat, non exclusif sous réserve de ce qui était mentionné à l’article 7.2 sur l’objectif de chiffres d’affaires pour les trois dernières années, était susceptible de s’appliquer à tous les clients apportés par la société Adocis, que les contrats aient été signés avec les clients postérieurement ou antérieurement au 1er janvier 2010.
Aux termes de l’article 7.2 du Contrat CIR la société Adocis s’engageait pour chaque prestation CIR qu’elle souhaitait confier à la société Absiskey à lui adresser divers documents, cette dernière ayant un délai de huit jours pour refuser la prestation sollicitée.
Il était encore stipulé:
'Pour les trois premières années du présent contrat, l’apporteur d’affaires s’engage à apporter à Adocis développement un chiffre d’affaires hors taxe de 1.160.000 euros (un million cent soixante mille euros) par année civile. Il est entendu que cet objectif a été fixé en tenant compte des modalités de calcul du CIR en vigueur au 1er janvier 2010.
Pour satisfaire cet objectif de chiffre d’affaires, l’apporteur d’affaires s’engage à confier à Adocis développement , à titre exclusif et pour la durée du présent contrat, la réalisation des prestations CIR auprès de l’ensemble des clients dont la liste est annexée au contrat et pour les périmètres et missions tels qu’existants à la date de signature du présent protocole et avec l’obligation d’Adocis développement de réaliser les missions.
Toute modification substantielle des modalités de calcul du CIR intervenue pendant la période contractuelle peut remettre en cause le montant du chiffre d’affaires fixé dans cet objectif. Il sera alors revu et adapté conjointement en adéquation avec les modifications de texte en la matière.'
Aux termes de l’article VIII relatif à la rémunération, il était stipulé :
'Le montant des honoraires facturés par l’apporteur d’affaires aux clients correspond à un pourcentage qui est appliqué sur la base des économies encaissées par les clients. Ce pourcentage est défini sur le contrat signé entre l’apporteur d’affaires et le client.
Pour l’ensemble des travaux réalisés sur la mise en place du dispositif CIR, Adocis développement facture à l’apporteur 58% du montant hors taxe facturé et encaissé par le client
Il est précisé qu’Adocis développement ne pourra en aucun cas prétendre à une commission tant que l’apporteur d’affaires n’aura pas encaissé les honoraires facturés au client.
L’apporteur d’affaires s’engage à régler les commissions à Adocis développement dans les 15 jours qui suivent la date de règlement du client.'
L’appelante expose que son chiffre d’affaires d’une année 'N’ se calculait sur les prestations CIR qui lui avaient été confiées l’année 'N-1".
Ce mécanisme n’est pas contesté par la société Adocis qui le rappelle d’ailleurs dans un courrier du 22 mars 2012 qu’elle a adressé à la société Absiskey aux termes duquel elle indique qu’elle admet que le chiffre d’affaires de 2011 calculé sur les CIR 2010 n’a pas été atteint.
Aux termes des dispositions contractuelles la société Adocis garantissait à la société Absiskey un chiffre d’affaires, par année civile, de 1 160 000 euros.
Si, par le simple effet d’une addition des trois chiffres d’affaires garantis la société Absiskey pouvait attendre un chiffre d’affaires de 3 480 000 euros pour l’ensemble de la période triennale, il reste que la convention prévoit un chiffre d’affaires garanti par année et que c’est au regard de chaque année que doit donc être vérifié le respect par la société Adocis de son obligation contractuelle.
Il n’est pas contesté que la société Adocis a apporté à la société Absiskey un chiffre d’affaires en 2010 de 1 199 265 euros calculé sur les prestations CIR de 2009, soit 39 265 euros au-delà de l’engagement contractuel de 1 160 000 euros.
L’intimée a donc respecté ses obligations de ce chef pour l’année 2010.
Il n’est pas non plus discuté que la société Adocis n’a apporté à la société Absiskey en 2011 qu’un chiffre d’affaires de 1 048 958 euros calculé sur les prestations CIR de 2010.
Le chiffre d’affaires de 1 160 000 euros n’a donc pas été atteint pour l’année 2011, le différentiel s’élevant à 111 042 euros (111 015 euros pour rester dans les limites de la demande).
Ainsi qu’il a été dit, le chiffre d’affaires de l’année 2012 devait être calculé au regard des prestations CIR de 2011.
La société Adocis devait donc avoir confié en 2011 à la société Absiskey des prestations CIR de nature à générer un chiffre d’affaires de 1 160 000 euros sur l’année 2012.
Il n’est pas contesté que tel n’a pas été le cas la société Adocis n’ayant confié à l’appelante, en 2011, des prestations CIR qui n’ont généré un chiffre d’affaires en 2012 que de 787 659 euros, soit un différentiel de 372 341 euros.
L’insuffisance du chiffre d’affaires à venir pour 2012 était décelable par la société Absiskey au moins au 31 décembre 2011, date à laquelle elle a pu mesurer que les prestations qui lui avaient été confiées sur l’année 2011 (année N-1) ne lui permettrait pas d’atteindre le chiffre d’affaires garanti en 2012 (année N).
La société Adocis n’a donc pas exécuté ses obligations contractuelles et confié à la société Absiskey des missions de nature à lui assurer le chiffre d’affaires promis par année.
La société Absiskey n’ayant pas eu à exécuter les missions qui auraient dû lui être confiées, n’a pas, pour ces missions manquantes, exposé de frais d’exécution.
Elle ne saurait donc solliciter l’intégralité du chiffre d’affaires manquant, mais simplement le manque à gagner qui en a résulté pour elle.
Son expert comptable, atteste le 19 mai 2014, sans être critiqué sur ce point que son taux de marge brute était de 60,35% en 2011 et de 71,54 % en 2012.
Il lui sera donc alloué:
— pour l’année 2011: 111 015 X 60.35 % soit 66 997,55 euros
— pour l’année 2012: 372 341 X 71,54 % soit 266 372,75 euros,
ces sommes produisant, à titre de dommages intérêts complémentaires intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 juillet 2012, la société Absiskey ayant supporté pendant près de 5 ans les effets d’un manque à gagner important.
2 – sur les manquements allégués de la société Adocis au titre de la clause de gentlemen’s agreement
Pour l’examen des demandes de la société Absiskey, qui soutient, notamment, que la société Adocis n’a pas respecté la clause de non concurrence prévue au contrat, la cour souhaite avoir connaissance de la liste des clients annexée à la convention CIR.
Cette liste n’a pas été produite en première instance et elle ne l’est pas plus en cause d’appel.
Les débats seront rouverts pour permettre la production de cette pièce, le surplus des demandes étant réservé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement:
Dit que la société Adocis a manqué à ses obligations contractuelles relatives à la garantie du chiffre d’affaires de 1 160 000 euros par année civile pour les années 2011 et 2012,
Infirme le jugement en ce qu’il a limité à la somme de 44 406 euros le préjudice en ayant résulté pour la société Absiskey.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Adocis à payer à la société Absiskey:
— au titre du manque à gagner 2011, la somme de 66 997,55 euros
— au titre du manque à gagner 2012, la somme de 266 372,75 euros,
ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du à compter du 17 juillet 2012,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 2 octobre 2017,
invite pour cette date les parties à produire la liste des clients annexée à la convention de partenariat CIR du 8 juillet 2010 telle qu’évoquée à l’article 7-2.
Réserve le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. X V. Y Z
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