Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 12 févr. 2025, n° 2500203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 10 février 2025, M. A B, représenté par Me Solinski, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de l’arrêté entrainera une séparation familiale ainsi que des difficultés pour son épouse et son enfant, s’agissant notamment du logement dont ils disposent actuellement ; en outre, aucun récépissé ne lui a été délivré lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
— sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté, les moyens tirés :
— de ce que son dossier de demande de titre de séjour a été irrégulièrement enregistré dès lors qu’il n’a jamais obtenu confirmation de sa réception et qu’aucun récépissé ne lui a été délivré ;
— du défaut de motivation de l’arrêté en cause alors qu’il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite refusant d’enregistrer sa demande, le 26 juin 2024 puis le 24 janvier 2025 ;
— du défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— de l’erreur manifeste d’appréciation ;
— de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 février 2025 sous le n° 2500202 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais, né le 15 août 2000, déclare être entré en France au cours de l’année 2021, muni de son passeport. Le 22 mars 2024, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 22 janvier 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer la suspension de l’exécution, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Selon les termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les présentes conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (). ». Selon les termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
6. Il résulte de ces dispositions que le dépôt dans les délais impartis par la loi d’un recours en annulation dirigé contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette décision, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur ce recours. Par suite, l’intéressé n’est pas recevable à demander la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. B est rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 12 février 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Une greffière,
Signé
H. Nicaise
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