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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, 4 juin 2024, n° 24/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00027 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Extrait des minutes du Greffe du Tribunal AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Judiciaire de BOURGOIN X – Isère
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-X
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Juin 2024
N° Minute : 24/310
N° RG 24/00027 – N° Portalis DBYG-W-B7H-DFDI
Plaidoirie le 02 Avril 2024
Composition du tribunal :
Président M. Guillaume DELORE
Greffier Mme Catherine MOTTIN
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Copie exécutoire délivrée le :
Madame Z AA veuve AB 0.7 JUIN 2024 née le […] à ROMAGNIEU (38)
[…] à Me POULET-MERCIER-L’ABBE
38490 AOSTE
comparante assistée de Maître Marjolaine Copies aux parties délivrées le :
POULET-MERCIER-L’ABBE, avocat au barreau 07 JUIN 2024 de […]
DEFENDEURS
Monsieur AC AB né le […] à LE PONT DE
BEAUVOISIN (38) 1113, Chemin du Grand Clermont
38480 ROMAGNIEU
Madame AD AE épouse AB 1113, Chemin du Grand Clermont 38480 ROMAGNIEU
tous deux représentés par Maître Vincent BAELE de la SCP GARNIER – BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-X
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 04 Juin 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
RG N° 24/00027 Page 1 sur 6
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 15 avril 2019, madame Z AB a consenti à ses deux enfants, monsieur AC AB et madame AF AB une donation partage, aux termes de laquelle il est attribué, notamment, à monsieur AC AB la nu-propriété d’une maison d’habitation, sise […], madame Z AB en conservant l’usufruit.
Des travaux de rénovation ont été entrepris à l’issue desquels madame Z AB, d’une part, et, monsieur AC AB, son épouse, madame AG AE épouse AB, et leurs deux enfants, d’autre part, ont emménagé ensemble dans la maison en cause.
Par courrier en date du 17 juin 2022, madame Z AB a informé, par l’intermédiaire de son conseil, monsieur AC AB de sa volonté de mettre fin à la vie commune compte tenu de la dégradation des relations familiales.
Après l’échec successif d’une procédure de médiation et d’une tentative de régularisation d’un bail, par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2022, madame Z AB a fait délivré à monsieur AC AB et sa famille, une sommation d’avoir à quitter les lieux.
Au cours des mois de décembre 2022 et janvier 2023, madame Z AB a quitté la maison, sise […] et intégré un logement situé […].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, remis à personne s’agissant de monsieur AC AB et remis à domicile concernant madame AG AB, madame Z AB leur a fait délivrer une assignation d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir : juger que monsieur AC AB et sa famille occupent sans droit ni titre le bien dont elle a conservé l’usufruit ; prononcer l’expulsion de monsieur AC AB et tous occupants de sont chef, le cas
•
échéant, au moyen de l’intervention de la force publique ; condamner monsieur AC AB et madame AG AB a lui verser les sommes suivantes : une indemnité d’occupation d’un montant de 1 100,00 € par mois, depuis le mois de janvier 2023, la taxe foncière sur l’année 2023,
- 5 000,00 € au titre du préjudice moral subi par madame Z AB,
- 5 000,00 € au titre de la résistance abusive, 1
- 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Madame Z AB soutient que depuis sa décision de mettre fin à la cohabitation, monsieur AC AB, nu-propriétaire, et sa famille, se maintiennent sans droit ni titre dans la maison d’habitation sis […] et porte ainsi atteinte à son droit d’usufruit. Elle sollicite, en raison de leur refus de quitter les lieux et de régulariser un bail, leur expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation. Madame Z AB indique en outre avoir subi un préjudice moral au regard des incivilités commises par la famille du nu-propriétaire, et de la résistance dont à fait preuve ce dernier, la contraignant à quitter la maison et dont elle demande réparation.
En réponse, les époux AB demandent au tribunal de : à titre principal, juger que monsieur AC AB est propriétaire de la maison à usage d’habitation située […], et à ce titre,
-· rejeter la demande en expulsion des époux AB formulée par madame Z AB,
RG N° 24/00027 Page 2 sur 6
débouter madame Z AB du surplus de ses demandes ;
à titre subsidiaire, constater l’enrichissement injustifié de madame Z AB ; condamner madame Z AB à lui payer la somme de 306 390,00 € au titre de
l’enrichissement injustifié ;
• ordonner la fin du démembrement de la propriété de la maison à usage d’habitation située […], […] et cadastrée au n°ZK193 et à ce titre,
- à titre principal, donner acte de la proposition de rachat de l’usufruit moyennant la somme de 36 000,00 € à titre subsidiaire, condamner madame Z AB à leur payer la somme de
-
330 000 € au titre de la nue-propriété, rejeter la demande en paiement de la taxe foncière formulée par madame Z
-
AB ;
à titre infiniment subsidiaire, fixer le loyer dû par les époux AB à la somme de 500,00 € par mois ; ordonner le report du paiement de l’indemnité d’occupation en raison des travaux effectués ; en tout état de cause, rejeter la demande en réparation du préjudice moral formulée par madame Z AB; condamner madame Z AB à leur verser les sommes suivantes :
- 5 000 € au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi,
- 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dire n’avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Les époux AB soutiennent à titre principal, que madame Z AB, en acceptant l’ampleur des rénovations de la maison engagées par le nu-propriétaire puis la cohabitation, a renoncé à son usufruit de sorte que seul monsieur AC AB dispose désormais du droit de jouissance sur la propriété. À titre subsidiaire, les époux AB soulignent que madame Z AB se serait injustement enrichie en profitant des travaux de rénovations, valorisant la maison qu’ils ont engagés sur leurs deniers personnels alors qu’ils incombaient, selon eux, à l’usufruitière en raison de leur caractère d’entretien et sollicitent à ce titre le remboursement des sommes engagées.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 avril 2024, lors de laquelle les parties, régulièrement représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes auxquelles en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Aux termes de l’article 467 du code procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.
Le litige étant relatif notamment à une demande en expulsion pour occupation sans droit ni titre d’un immeuble à usage d’habitation, et les défendeurs ayant comparu représentés par leur conseil, le présent jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.
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Sur le renoncement à l’usufruit et l’occupation sans droit ni titre de la maison d’habitation
Selon l’article 617 du code civil, l’usufruit s’éteint: par la mort de l’usufruitier; par l’expiration du temps pour lequel il a été accordé ; par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d’usufruitier et de propriétaire ; par le non-usage du droit pendant trente ans ; par la perte totale de la chose sur laquelle l’usufruit est établi.
Il est constant que la renonciation à un usufruit doit être certaine et non équivoque et que de simples abstentions ne peuvent suffire à caractériser une renonciation.
En application de l’article 599 du code civil, le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier.
L’article 608 du code civil prévoit que l’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l’héritage, telles que les contributions et autres qui dans l’usage sont censées charges des fruits.
En l’espèce, madame Z AB, par acte donation-partage, a donné la nu-propriété de la maison d’habitation sis […] à monsieur AC AB, son fils, tout en se réservant l’usufruit jusqu’à la fin de sa vie.
Alors que monsieur AC AB et son épouse soutiennent que madame Z AB a renoncé de manière anticipée à son usufruit au profit du nu-propriétaire, les éléments qui fondent leur prétention, et notamment l’acceptation par l’usufruitière de la réalisation de travaux importants de rénovation dans la maison, à l’initiative du nu-propriétaire, et d’une cohabitation familiale postérieure puis son départ du logement en cause, ne sont pas de nature à caractériser une renonciation expresse ou non équivoque du droit de jouissance exclusif.
Dès lors, monsieur AC AB, qui ne détient que la nu-propriété de la maison et qui ne dispose d’aucun contrat de bail sur le bien, et alors même que la preuve de l’existence d’un bail verbal, notamment en raison de l’absence de versement de loyer, n’est pas rapportée, doit être considéré comme occupant sans droit ni titre du logement.
Ainsi, monsieur AC AB et madame AD AB ainsi que tous les occupants de leur chef, pourront, à défaut de départ volontaire, être expulsés dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Madame Z AB est bien fondée à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation fixée conformément aux estimations sur la valeur locative de l’immeuble à la somme de 1 000,00
€ par mois, au paiement de laquelle monsieur AC AB et madame AD AB seront condamnés in solidum à compter de la signification du présent jugement.
Pour sa part, madame Z AB conservera à sa charge le paiement de l’impôt foncier conformément aux obligations légales incombant à l’usufruit et sera déboutée de sa demande sur ce chef.
Sur les travaux réalisés par le nu-propriétaire et l’enrichissement injustifié
En application des articles 605 et 606 du code civil, l’usufruitier est tenu aux réparations d’entretiens, alors que les grosses réparations demeurent à la charge du nu-propriétaire.
Il est constant que la personne qui cumule la qualité de nu-propriétaire et d’occupant ne peut réclamer à l’usufruitier que le remboursement des travaux, à l’exclusion des grosses réparations restant à la charge du propriétaire.
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Enfin, l’article 1303-2 du code civil dispose qu’il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
Alors que les époux AB soutiennent que madame Z AB se serait enrichie injustement en profitant des travaux de rénovations qu’ils ont engagés sur leurs deniers personnels alors qu’ils incombaient, selon eux, à l’usufruitière, il ressort des pièces versées à la procédure, et notamment, des photographies illustrant le chantier que les travaux ne peuvent avoir uniquement le caractère d’entretien dès lors qu’il est manifeste qu’ils ont eu pour objet de transformer, à tout le moins, la structure de l’immeuble, et de permettre une rénovation en profondeur du bien immobilier à usage d’habitation.
S’il n’est cependant pas exclu que les travaux engagés comprennent notamment des travaux d’entretien, le détail des factures versées à la procédure ne permettent pas en l’espèce de les distinguer des grosses réparations, de sorte que les époux AB ne justifient pas les sommes sollicitées auprès de madame Z AB.
Enfin, dès lors qu’il est établi que l’effort financier engagé par le époux AB dans la réalisation de ces travaux a été accompli dans la perspective de vivre avec leur famille dans la maison. d’habitation, et par conséquent, en vue d’un profit personnel, ces derniers ne peuvent ainsi se prévaloir d’un appauvrissement injustifié.
Sur le rachat de l’usufruit et de la nu-propriété
En l’absence de toute faute de l’usufruitier dans l’exercice de sa jouissance, le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent pour prononcer l’extinction de l’usufruit, ni au surplus, pour ordonner la fin du démembrement de propriété, de sorte que les demandes formulées au titre du rachat de l’usufruit et de la nu-propriété ne peuvent en l’espèce prospérer.
Sur l’indemnisation des préjudices
En l’espèce, à l’étude des pièces produites, aucune des parties ne parvient, compte tenu des attestations de témoin contradictoires, à démontrer la réalité des préjudices subis réciproques et des fautes commises à l’un ou par l’autre.
Ainsi, madame Z AB et les époux AB seront déboutés de leur demande en indemnisation.
En outre, madame Z AB, qui échoue à rapporter la réalité d’un préjudice moral reposant sur les incivilités supposées des époux AB, ne peut davantage se prévaloir d’un préjudice résultant de la résistance abusive de ces derniers.
Sur les demandes accessoires
Les époux AB succombant à l’instance, seront condamnés à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Une somme de 3 000,00 € sera allouée de ce chef à madame Z AB.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
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PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre de monsieur AC AB et madame AD
AB ;
DIT que monsieur AC AB et madame AD AB devront libérer les lieux ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de monsieur AC AB et madame AD AB et de tous occupants de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé […] ;
AUTORISE madame Z AB à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls des défendeurs ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la signification du présent jugement, d’un montant de 1 000,00 € par mois ;
CONDAMNE in solidum monsieur AC AB et madame AD AB à payer à madame Z AB l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de chaque indemnité ;
DEBOUTE madame Z AB du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE monsieur AC AB et madame AD AB de l’ensemble de leurs demandes';
CONDAMNE in solidum monsieur AC AB et madame AD AB à payer à madame Z AB la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur AC AB et madame AD AB aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN- X le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Q
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