Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 65
Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service.
Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une tierce personne.
L'article 40 ter de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État garantit le droit pour les fonctionnaires handicapés de bénéficier du temps partiel dans leur emploi. […]
Lire la suite…Le statut général des fonctionnaires prévoit l'octroi d'aménagements en ce sens, qui doivent toutefois être compatibles avec les nécessités du fonctionnement du service (article 40 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984). Il appartient à l'administration d'apprécier les conditions dans lesquelles de tels aménagements peuvent être accordés aux personnels enseignants concernés, en veillant à concilier les aménagements consentis avec le bon déroulement du stage que doivent accomplir les fonctionnaires stagiaires en vue de leur titularisation.
Lire la suite…[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] Aux termes de l'article 40 ter de la loi du 11 janvier 1984 : « Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, […] 40. […]
[…] - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Aux termes de l'article 40 ter de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service. (…) ». […]
[…] Dans ces conditions, M me B n'est pas fondée à soutenir que la rectrice de l'académie de Lille a méconnu les dispositions précitées de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 40 ter de la loi du 11 janvier 1984 en refusant de prendre en charge le coût supporté pour l'achat de ses prothèses auditives et qu'elle aurait, par suite, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. […]
Précisons à titre liminaire qu'il n'est pas absolument évident de déterminer comment ces articles du code de l'éducation, spécifiques aux personnels enseignants, s'articulent avec les dispositions transversales du statut général des fonctionnaires de l'Etat, et en particulier avec l'article 40 ter de la loi du 11 janvier 1984, désormais repris à l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique, qui prévoit que des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés, à sa demande, […]
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