Rejet 13 avril 2023
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 2 déc. 2025, n° 23NC01220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 13 avril 2023, N° 2102349 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994485 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision, révélée par l’état de cumul édité le 4 janvier 2021, de retrait de ses demi-journées, pour une durée cumulée de 17 jours et 12 heures supplémentaires, au titre des congés annuels et repos compensateurs, ainsi que la décision par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a implicitement rejeté sa demande tendant à l’annulation de la procédure de retrait desdits jours.
Par un jugement n° 2102349 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés respectivement les 20 avril 2023 et 24 mars 2025, M. A…, représenté par Me Richard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 avril 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 4 janvier 2021 et la décision implicite de rejet de sa demande ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer sur son compte 17 jours et 12 heures supplémentaires au titre des congés annuels et repos compensateurs, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions contestées sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’il bénéficiait d’un accord de sa hiérarchie concernant sa demande d’aménagement de ses horaires de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°82-453 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de Me Richard, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… est gardien de la paix affecté au sein de la circonscription de sécurité publique de Nancy. Par un courrier du 22 décembre 2020, il a demandé au directeur départemental de la sécurité publique de Meurthe-et-Moselle de lui transmettre un état journalier de son compte « Géopol », pour la période du 11 juin 2019 au 3 juillet 2020. Par un courrier du 8 février 2021, le directeur lui a transmis un « état de cumuls » faisant apparaître ses jours d’absence. Constatant que cet état de cumul avait révélé une décision de retrait de ses demi-journées pour un total de 17 jours et 12 heures supplémentaires au titre des congés annuels et repos compensateurs, M. A… a demandé à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est de recréditer sa quotité de travail. Sa demande a fait l’objet d’un rejet implicite. M. A… relève appel du jugement du 13 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux décisions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 40 ter de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Des aménagements d’horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l’emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service. (…) ». Aux termes de l’article 26 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. / (…) Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l’administration, celle-ci doit motiver par écrit son refus et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, le comité social d’administration doit en être tenu informé ».
Si l’aménagement du poste de travail constitue un droit destiné à faciliter le maintien en activité des personnels confrontés à l’altération de leur état de santé, il peut revêtir des formes diverses dont l’aménagement des horaires constitue une des modalités. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu’un tel aménagement des horaires est conditionné par le fait que l’agent présente une demande en ce sens.
En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a bénéficié d’une reconnaissance de la maison départementale des personnes handicapées pour la période 2018-2021, a précisé au médecin statutaire et de contrôle de la police nationale vouloir un aménagement et notamment des après-midis libérés afin de bénéficier de séances de kinésithérapie, il n’établit pas avoir présenté une telle demande à sa hiérarchie. A cet égard, la circonstance que le médecin de prévention et le médecin statutaire et de contrôle de la police nationale ont régulièrement préconisé des aménagements horaires et que l’administration ait accepté que l’agent s’absente ponctuellement deux après-midis par semaine ne suffit pas à considérer que ce dernier a formellement présenté une demande d’aménagement de ses horaires de travail. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision décomptant ses jours de congés est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il bénéficiait d’un accord de sa hiérarchie pour l’aménagement de ses horaires de travail.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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