Rejet 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 mai 2024, n° 2406635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. B A, représenté par Me Gonand, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 14 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 15 août 2023 de l’autorité consulaire à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur saisonnier ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’entreprise l’embauchant a obtenu une nouvelle autorisation de travail avec une prise de poste prévue le 28 juin 2024, sa présence est indispensable à l’entreprise qui subit des difficultés de recrutement pour la cueillette saisonnière ; il dépend de cet emploi pour subvenir aux besoins de sa famille, la même société l’employant chaque année depuis 2011 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est employé chaque année en France par la même société, qu’il a obtenu plusieurs titres de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » délivrés par le préfet des Bouches-du-Rhône, et qu’il a respecté l’obligation de retour au terme de chacun de ses contrats de travail, que son épouse et leurs six enfants résident en Tunisie, où il est propriétaire de son logement.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête au fond, enregistrée le 21 décembre 2023 sous le n° 2318996 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Heng, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, a déposé le 8 août 2023 une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier auprès de l’autorité consulaire française à Tunis. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie le 14 septembre 2023 d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 15 août 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 14 septembre 2023, M. A invoque, d’une part, le besoin de main d’œuvre de l’EARL l’Oliveraie, laquelle est confrontée à des difficultés de recrutement et, d’autre part, les préjudices causés par la décision attaquée à sa situation personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu’alors que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est intervenue le 14 novembre 2023, la société employeuse a pu décaler la période d’embauche de M. A avec la conclusion d’un nouveau contrat à durée déterminée débutant le 28 juin 2024. Cette société a pu obtenir, dans ce cadre, une nouvelle autorisation de travail des services du ministère de l’intérieur le 5 février 2024. Ainsi, compte tenu de la saisonnalité de l’activité en cause et en l’absence de tout élément justifiant des incidences du refus litigieux sur la situation de M. A, la décision attaquée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de celui-ci pour que la condition d’urgence soit considérée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 13 mai 2024.
La juge des référés,
H. HENG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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