Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les contrats conclus en application du 1° de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-2 et L. 332-3 peuvent l'être pour une durée indéterminée.
Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ils sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans.
Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes dispositions avec un agent contractuel de l'Etat qui justifie d'une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.
La durée de six ans mentionnée à l'alinéa précédent est comptabilisée au titre de l'ensemble des services accomplis dans des emplois occupés en application du 1° de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-6. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services accomplis à temps complet.
Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d'interruption entre deux contrats, toute période d'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement des dispositions du code de la santé publique n'est pas prise en compte.
Lorsque les services accomplis par un agent contractuel atteignent la durée des six ans mentionnée au troisième alinéa avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi adresse à l'agent contractuel concerné une proposition d'avenant confirmant la durée indéterminée de son contrat. L'agent qui refuse de conclure l'avenant proposé est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat en cours.
Dans sa décision n° 2025-1152 QPC du 30 juillet 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « et L. 332-6 » figurant à la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 332-4 du code général de la fonction publique, dans cette rédaction. […] Sa durée peut être prolongée, dans la limite de deux ans, si la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir avant son terme ; […]
Lire la suite…[…] juillet 2021 » ; 4 °) d'enjoindre au vice-recteur de la Polynésie française de lui proposer un contrat de droit public reprenant les stipulations de son contrat de travail actuel ;5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 000 francs pacifiques en application de l'article L . 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 332-4 du code général de la fonction publique : « Les contrats conclus en application du 1° de l'article L. 332 -1 et des articles L. 332 -2 et L. 332 […]
[…] 2°) de déclarer illégal le point 1.4.2 du cadre de gestion des agents publics de l'Etat non titulaires de l'enseignement public exerçant en Polynésie française dans les services relevant du vice-rectorat et du ministère polynésien en charge de l'éducation en ce qu'il prévoit que : « conformément à l'article 8 de la loi 2019-707 du 5 juillet 2019 et au décret n° 2021-802 du 24 juin 2021, les six années de service entrant dans le champ d'application de l'article 332-4 du code général de la fonction publique sont celles accomplies à compter du 1er juillet 2021 » ; […] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 000 francs pacifiques en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] juillet 2021 » ; 4 °) d'enjoindre au vice-recteur de la Polynésie française de lui proposer un contrat de droit public reprenant les stipulations de son contrat de travail actuel ;5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 000 francs pacifiques en application de l'article L . 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 332-4 du code général de la fonction publique : « Les contrats conclus en application du 1° de l'article L. 332 -1 et des articles L. 332 -2 et L. 332 […]
Sa situation contractuelle est caractéristique des trajectoires précaires de l'enseignement supérieur : contrats de vacataire de 2004 à 2011, contrat à durée déterminée de 2011 à 2016 sur le fondement de l'article L. 954-3 du code de l'éducation, retour au statut de vacataire de 2016 à 2019, puis nouveau contrat à durée déterminée de 2019 à 2022. […] Le tribunal lui donne partiellement raison. […] Le droit applicable : la règle des six ans L'article L. 332-4 du code général de la fonction publique pose le principe selon lequel tout agent contractuel de l'État qui justifie de six années de services publics dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, auprès du même employeur, […]
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