Infirmation partielle 18 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 18 sept. 2014, n° 12/05408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/05408 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 3 septembre 2012, N° F11/00275 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2014
gtr
(Rédacteur : Madame E F, Conseiller)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 12/05408
Monsieur I J A
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/17115 du 18/10/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
SARL WILLIAM B D
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 septembre 2012 (R.G. n°F 11/00275) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 03 octobre 2012,
APPELANT :
Monsieur I J A
né le XXX à Nouméa
de nationalité Française
Sans profession, demeurant XXX
représentée par Me BERTRAND loco Me Rachid RAHMANI, avocats au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
SARL WILLIAM B D, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
N° SIRET : 453 322 950 00024
représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP AIMARD-LOUBERE – BENETEAU – BOUDET – LE ROUX, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 juillet 2014, en audience publique, devant Madame E F, Conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Madame G H, Conseillère
Madame E F, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. I-J A a été engagé par la SARL William B D suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 septembre 2008 en qualité de man’uvre au coefficient 130, niveau 1, échelon A pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, la convention collective applicable dans l’entreprise étant celle de la récupération.
Il percevait un salaire mensuel brut de 1.509,73 €.
M. I-J A a signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 5 janvier 2011 pour une résiliation effective du contrat de travail à partir du 14 février 2011 et la Direction Départementale du Travail de l’Emploi a homologué cette rupture.
Souhaitant voir prononcer la nullité de cette rupture conventionnelle, M. I-J A a saisi le conseil de Prud’hommes d’Angoulême (section commerce) le 7 septembre 2011 aux fins d’obtenir des dommages et intérêts pour nullité de la rupture.
Par jugement du 3 septembre 2012, le conseil de Prud’hommes d’Angoulême a débouté les parties de l’intégralité de leurs demandes et a partagé par moitié les dépens entre les parties.
M. I-J A a régulièrement interjeté appel de cette décision le 3 octobre 2012, et par écritures du 22 mai 2014, l’employeur a fait appel incident sur le partage des dépens.
L’audience avait été fixée au 19 décembre 2013 et a été renvoyée au 3 juillet 2014 à la demande des parties.
Par conclusions du 9 décembre 2013 développées oralement à l’audience, M. I-J A sollicite de la Cour qu’elle :
— infirme le jugement dont appel,
— juge qu’il a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur,
— juge que la rupture conventionnelle intervenue est nulle,
— juge que la nullité de la rupture conventionnelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la SARL William B D à lui verser la somme de 16.000 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— condamne la SARL William B D aux entiers dépens.
M. A fait valoir les moyens suivants :
* le comportement insultant et discriminatoire de l’employeur a eu de nombreux effets négatifs sur sa santé et il a subi plusieurs arrêts de travail en raison des pressions de l’employeur, ces faits étant constitutifs de harcèlement moral et l’employeur n’ayant pas satisfait à son obligation de protection en matière de santé à l’égard de ses salariés,
* son consentement lors de la signature de la rupture conventionnelle à laquelle il a été pousse est donc vicié en raison du harcèlement de son employeur, celle-ci doit être considéré comme nulle et doit dès lors produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions du 22 mai 2014 développées oralement à l’audience, la SARL William B D sollicite de la Cour qu’elle :
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. I-J A de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— juge que la rupture du contrat de travail de M. I-J A résulte d’une rupture conventionnelle ayant reçu l’homologation du Directeur Départemental du Travail de l’Emploi,
— infirme le jugement pour le surplus,
— juge abusif l’appel de M. I-J A, ainsi que sa saisine du conseil de Prud’hommes,
— prononce le retrait total de l’aide juridictionnelle,
— condamne M. I-J A à verser à la SARL William B D la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. I-J A aux entiers dépens.
La SARL William B fait valoir les moyens suivants :
* la résiliation de son contrat de travail résulte d’une rupture conventionnelle homologuée par la Direction du Travail et qui était à l’initiative de M. I-J A ; de plus, la convention a été soumise deux fois à la Direction du Travail, cette dernière manquant d’éléments lors de la première tentative de rupture à l’initiative du salarié et il ne peut invoquer un vice de son consentement alors qu’il disposait d’un délai de rétractation de 15 jours suite à l’homologation de la rupture,
* M. I-J A n’établit pas la matérialité des faits de harcèlement et ne peut établir en avoir été victime, l’employeur ayant eu un comportement non fautif et ayant au contraire licencié un salarié ayant tenu à son encontre des propos racistes et lui ayant accordé un prêt ; enfin, il ne démontre pas le préjudice qu’il aurait subi et qui justifierait une indemnisation à hauteur de 16.000 €.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l’article L 1152-3 du code du travail toute rupture du contrat de travail en méconnaissance de ces dispositions est nulle. Enfin l’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. I-J A qui ne conteste pas la régularité formelle de la rupture conventionnelle signée le 5 janvier 2011 et homologuée le 28 janvier 2011 par la DIRECCTE de Poitou Charentes selon notification qui lui a été faite le 31 janvier 2011, fonde exclusivement sa demande en nullité pour vice du consentement sur des faits de harcèlement.
A cet égard il invoque le comportement colérique, agressif et violent de l’employeur à l’encontre de ses salariés qui l’a obligé à plusieurs reprises à se placer en arrêt de travail ce qui a eu pour effet d’augmenter la pression de son employeur laquelle s’est encore accrue lorsqu’il a pris partie pour un salarié dans un différent l’opposant à leur employeur commun.
Pour étayer ses affirmations, M. I-J A produit notamment : un certificat médical du docteur Y du 1er avril 2011 qui certifie « avoir reçu en consultation M. I-J A à plusieurs reprises depuis février 2009 pour des états anxieux réactionnels, avec prescriptions d’arrêt de travail selon la sévérité du diagnostic », une attestation de M. X en date du 28 avril 2010 qui témoigne avoir assisté à une altercation dont il décrit le déroulement entre deux autres salariés, un dénommé Eric et M. Z, une attestation que M. I-J A a lui même établi le 31 mars 2011 au profit de M. Z dans la procédure de licenciement contestée dont ce dernier a fait l’objet et dans laquelle il mentionne : « M. B avait un comportement colérique envers certains ouvriers, limite violent car il lui est arrivé de jeter des palettes et du matériel à terre. Il nous mettait la pression ou nous faisait dépasser les quotas, nous faisions également des heures dans l’entreprise mais elle n’était pas payées. Si je suis resté dans l’entreprise c’est parce que j’ai une famille mais j’ai du me mettre en arrêt maladie plusieurs fois car je n’en pouvais plus. Après le licenciement de M. Z c’est au quotidien que M. B venait me piquer sur mon poste, pour finir j’ai quitté l’entreprise le 19 février 2011. », les jugements du conseil des prud’hommes d’Angoulême dans les litige ayant opposé l’employeur à M. X et M. Z.
A l’analyse de ces pièces la cour observe que : si le certificat médical décrit des consultations pour un état anxieux ayant parfois nécessité des arrêts de travail, il ne définit pas l’origine de cet état psychique et n’est pas de nature à établir un lien avec les conditions de travail ; l’attestation de M. X n’apporte aucun élément probant sur les faits allégués par M. I-J A puisqu’ils concernent une altercation entre deux salariés et ne décrit pas le contexte professionnel ; l’attestation de M. I-J A, même si elle a été établie pour les besoins d’une autre procédure, est une preuve qu’il se délivre malgré tout à lui même, d’autant que le contexte professionnel qu’il y décrit concerne tous les salariés de l’entreprise et que les faits qui le concernent à titre personnel ne sont pas corroborés par des éléments de preuve qui lui sont extérieurs, ce que ne peuvent constituer les décisions judiciaires qui analysent les circonstances d’espèces distinctes soumises au conseil des prud’hommes.
Par conséquent, il convient de considérer que les pièces fournies ne sont pas de nature à établir la matérialité d’éléments de fait précis et concordants lesquels pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral à l’égard de M. I-J A.
Dans ces conditions la cour, estimant que la demande en nullité de la rupture conventionnelle n’est pas fondée, confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne celles relatives aux dépens compte tenu de la succombance à titre principal du salarié.
M. I-J A succombant également en cause d’appel à titre principal, il sera aussi condamné aux dépens. Nonobstant cette circonstance il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties supporte la charge de ses propres frais irrépétibles, la SARL William B D sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la charge des dépens,
Y ajoutant,
Déboute la SARL William B D de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. I-J A aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL
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