Infirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 14 oct. 2021, n° 21/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00426 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 10 décembre 2020, N° 20/30591 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 14 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00426 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O24K
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 DECEMBRE 2020 Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 20/30591
APPELANTE :
SARL FB INVEST, représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me GOUIN, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur A X es qualité de Commissaire aux Comptes de la Société XF PNEUS
né le […] à PERPIGNAN
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me BAUMELOU substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Août 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 SEPTEMBRE 2021, en audience publique, Myriam GREGORI ayant fait le
rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Béatrice VERNHET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
La procédure dont la cour est saisie, qui oppose la société FB Invest à Monsieur X, en qualité de commissaire aux comptes de la société XF Pneus s’inscrit dans un contexte économique et juridique complexe en raison des liens qui unissent les deux sociétés .
La société XF Pneus a été crée en mai 2016 par Monsieur Y qui en était l’unique associé. Il en a cédé le contrôle dès le mois de juillet 2016 à la société FN Invest à laquelle il a vendu 51 % de ses titres pour un prix de 51 000 ' en conservant le poste de président.
Cependant dès les mois d’août et septembre 2018 , la société Invest cédait à son tour 110 actions à divers acquéreurs pour un prix de 220 000 ' , étant observé que ces opérations intervenaient quelques mois seulement avant que Monsieur X dénonce auprès du Procureur de la République, les irrégularités constatées dans la comptabilité de la XF Pneus ( 6 mars 2019 ), laquelle devait être placée directement en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nîmes dès le 18 mars 2019, lequel fixait la date de la cessation de paiement au 1er janvier 2018.
Cette situation conduisait les acquéreurs à réclamer à la société FB Invest le remboursement du prix de vente des 110 actions auprès du tribunal de commerce de Nîmes qui faisait droit à leur demande par jugement du 22 septembre 2020 et la société FB Invest à déposer plainte à son tour à l’encontre de Monsieur Y auprès du Procureur de la République le 16 décembre 2019 , pour abus de biens sociaux, présentation de faux bilans, et obstacle à la vérification et au contrôle des comptes par le commissaire aux comptes, en sa qualité de dirigeant de la société.
Dans le prolongement de cette action , s’interrogeant sur les diligences menées par le commissaire aux comptes, elle a assigné Monsieur X devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier pour obtenir la désignation d’un technicien pour procéder à une expertise comptable de la société XF Pneus, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile .
Par ordonnance en date du 10 décembre 2020, cette juridiction a débouté la SARL FB Invest de ses demandes et l’a condamnée à payer à Monsieur X la somme de 5000 ' sur le foncement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
La société FB Invest a relevé appel de cette ordonnance en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, elle demande à la cour :
— d’accueillir son appel et de réformer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions
Et, statuant à nouveau,
— ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner avec pour mission de :
— convoquer les parties et les entendre en leurs dires et explications,
— se faire communiquer par les experts comptables successifs de la société XF PNEUS et/ou son liquidateur judiciaire es qualité, Maître C D, ou tout autre intervenant, tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
— examiner les comptes sociaux et tous documents comptables de la Société XF PNEUS depuis sa constitution,
— fournir tout élément technique et de fait permettant de dire si les comptes de la Société XF PNEUS de l’exercice clos au 31 décembre 2017 sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société XF PNEUS,
— en cas d’irrégularités des comptes de la Société XF PNEUS, fournir tout élément technique et de fait permettant de dire si Monsieur A X a effectué toutes les diligences prévues par les normes d’exercice professionnel du commissariat aux comptes, dans le cadre de son obligation de vérification et de contrôle permanent qui lui auraient permises de découvrir les éventuelles irrégularités,
— fournir tout élément technique et de fait permettant de dire si Monsieur A X , au vu des comptes annuels de la société au 31 décembre 2017, a effectué des contrôles suffisants entre le jour de sa nomination et le 31 décembre 2017, mais aussi postérieurement au 31 décembre 2017 pour déterminer si la continuité de l’exploitation de la société XF PNEUS était compromise,
— fournir tout élément technique et de fait permettant de dire si Monsieur A X au vu des comptes annuels de la société XF PNEUS au 31 décembre 2017 et de sa mission permanente, a déclenché suffisamment tôt la procédure d’alerte prévue a l’article L 234-2 du code de commerce, et le cas échéant, donner tout élément technique et de fait permettant de connaître la date à laquelle la procédure d’alerte aurait du étre déclenchée,
— fournir tout élément technique et de fait permettant de dire si Monsieur A X dans le cadre de sa mission permanente et dans le cadre de l’exercice normal des vérifications et contrôles édictés par la profession de commissaire aux comptes aurait du déceler les fragilités de la Société XF PNEUS, voire une certaine vulnérabilité, et par conséquent dire si ces constatations devaient le mener à pousser plus en avant ses vérifications et contrôles,
— fournir tout élément technique et de fait permettant de dire si l’examen auquel doit se livrer le Commissaire aux Comptes pour déterminer si la continuité de l’exploitation est compromise a été suffisamment complété par des éléments extra-comptables, des éléments fondés sur la situation financière de la Société XF PNEUS, sur l’exploitation, ou sur l’environnement économique de ladite société,
— dans le cas ou les éléments dont avait connaissance le commissaire aux comptes ou dont il aurait dû avoir connaissance s’il a avait suffisamment poussé ses diligences et investigations, fournir tout élément technique et de fait permettant de déterminer si la connaissance de ces éléments aurait dû conduire Monsieur A X, commissaire aux comptes de la Société XF PNEUS à déclencher la procédure d’alerte dans un délai plus court que celui dans lequel la procédure a effectivement été déclenchée,
— fournir tous les éléments techniques et de tait, de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
A cet effet,
Dire que l’expert pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’ adjoindre tout spécialiste de son choix.
Condamner Monsieur A X à porter et payer à la Société FB INVEST la somme de 6.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouter Monsieur A X de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamner Monsieur A X aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 mars 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur X demande à la cour de :
— Constater l’absence de motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise.
En conséquence,
— Confirmer l’ordonnance du Président du Tribunal judiciaire en toutes ses dispositions en ce qu’elle a :
— débouté la SARL FB Invest de ses demandes ;
— condamné la SARL FB Invest à payer à M. A X la somme de 5000 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL FB Invest aux dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire que la mission de l’expert qui sera éventuellement désigné comportera notamment les chefs d’examen suivants :
— fournir au tribunal tous éléments d’appréciation sur l’implication de la société FB Invest dans la gestion directe ou indirecte de la société XF Pneus , notamment à travers les prestations facturées à cette dernière en vertu de la convention d’assistance à la gestion du 2 janvier 2017 ainsi que les différents accords commerciaux et financiers convenus tout au long de la période ;
— donner toute indication utile sur le degré de connaissance de la société FB Invest quant à la situation financière, économique et commerciale de sa filiale depuis la création de la société XF Pneus jusqu’à la déclaration de cessation des paiements ;
— fournir au Tribunal tous les éléments d’appréciation sur les décisions prises par la société FB Invest au cours de l’année 2018, notamment quant à la reprise des stocks de pneus auprès de sa filiale et sur les conséquences de décision quant à la poursuite de son activité.
— fournir au Tribunal tous éléments d’appréciation sur le rôle causal entre une hypothétique carence du commissaire aux comptes dans l’exercice de sa mission et un éventuel déficit d’informations au préjudice de la société FB Invest ainsi que cette dernière le revendique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie du seul appel principal de la société FB Invest portant sur l’ensemble des dispositions de l’ordonnance querellée, et à titre subsidiaire et reconventionnel de la demande de Monsieur A X, tendant à voir compléter la mission de l’expert de certaines investigations.
Sur le bien fondé de la demande d’expertise.
Le juge des référés a débouté la société FB Invest de sa demande d’expertise, considérant que cette dernière , avait une parfaite connaissance de la situation financière de la société XF Pneus au regard de son implication dans la vie économique et administrative de sa filiale.
Ce magistrat a estimé qu’elle ne pouvait prétendre en conséquence, en émettant de simples interrogations , que le déclenchement plus précoce de l’alerte par le commissaire aux comptes ou la non certification des comptes de 2017 , lui aurait permis de modifier complètement le devenir de cette société et par la même le sien. Dans ces conditions, le premier juge a retenu que la société FB Invest, qui ne démontrait pas l’existence d’un litige susceptible de donner lieu à une action en justice qui ne serait pas manifestement voué à l’échec, devait être déboutée de sa demande d’expertise.
La société FB Invest critique cette décision en rappelant qu’en vertu de l 'article 145 du Code de procédure civile, toute personne intéressée, qui justifie d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige peut obtenir que soit ordonnée, en référé, une mesure d’expertise ou tout autre mesures d’instruction. Elle rappelle que s’il entre dans le pouvoir souverain du juge d’apprécier l’existence d’un motif légitime, celui- ci s’entend de la seule
vérification portant sur la simple existence d’un litige potentiel au vu du fondement juridique envisagé , mettant ainsi à la charge du demandeur la preuve de faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur comme simplement plausible et crédible.
La société FB Invest, expose , au visa des articles L 823 -9 et suivants, et L 234-1 et suivants du Code de Commerce, que le commissaire aux comptes qui est tenu par la loi à une mission permanente de contrôle de la valeur et des documents comptables est également investi d’une obligation d’alerte des autorités judiciaires lorsqu’il relève des anomalies ou constate l’état de cessation de paiement d’une entreprise dont il a la charge et engage sa responsabilité à l’égard des tiers pour toutes les conséquences dommageables résultant de fautes ou négligences dans l’exercice de ses fonctions. Elle soutient que les compétences ou connaissances personnelles de l’entité ou de ses actionnaires, sont sans incidence sur le principe de la responsabilité du commissaire aux comptes et affirme qu’ainsi la connaissance qu’elle pouvait avoir de la situation financière de la société XF Pneus, en raison de sa propre implication dans l’administration de cette entité, ne permettait pas au juge des référés d’en déduire qu’un éventuel procès au fond serait manifestement voué à l’échec.
Dans ces conditions, elle considère que Monsieur X a manqué à son obligation de contrôle interne en certifiant les comptes de l’exercice clos 2017 de la société XF Pneus , et à son obligation de déclenchement d’alerte en dénonçant tardivement les irrégularités au Ministère Public alors qu’existaient des éléments objectifs au bilan de l’année 2017 qui auraient dû attirer son attention, notamment une perte des capitaux propres à hauteur de 1 118 266 ' menaçant sérieusement la continuité de l’exploitation.
Mais encore , la société FB Invest rappelle que le tribunal de commerce a fixé la date de cessation de paiement de la société XP Pneus au 1er janvier 2018 , c’est à dire à la date de la clôture de l’exercice 2017, démontrant ainsi l’existence antérieure de faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation qui aurait dû conduire Monsieur X à mettre en oeuvre la procédure d’alerte.
De son côté , Monsieur X conclut principalement à la confirmation de l’ordonnance querellée et forme à titre subsidiaire une demande reconventionnelle pour élargir le champ d’investigation de l’expert. Il souligne en premier lieu les liens particulièrement étroits qui existaient entre les sociétés XF Pneus et BF Invest qui plaçaient l’appelante en parfaite connaissance de la situation financière de son partenaire via les conventions de prestation et de gestion de trésorerie unissant les deux protagonistes depuis la fin du mois de décembre 2017.
Il rappelle par ailleurs que si les comptes de la société XF Pneus présentaient effectivement une perte importante de 1 218 265 ' en fin d’année 2017, ce manque de chiffre d’affaires pouvait paraître cohérent pour une première année d’activité, raison pour laquelle la société FB Invest lui avait d’ailleurs accordé son total soutien en favorisant un rapprochement entre XF Pneus et son fournisseur, la société Fort Pneus, pour un étalement de la dette de 1 700 000' au titre des fournitures impayées et en acceptant le jour même de racheter cette créance à la société Fort Pneus, qui était également sa filiale . Monsieur X, fait valoir que par cette opération ,les besoins en trésorerie de la société XF Pneus étaient couverts, de sorte qu’il pouvait sans crainte certifier les comptes de l’exercice 2017 , le 5 juin 2018. Il ajoute que la situation de XF Pneus s’est soudainement dégradée au cours du second semestre 2018 en raison du retrait brutal du soutien de FB Invest qui a réclamé le règlement des fournitures, interrompu sans préavis la mise à disposition d’une flotte de véhicules , résilié les contrats d’abonnements téléphoniques et récupéré physiquement les stocks de pneus
dans les différents points de vente de la société XF Pneus justifiant la mise en oeuvre de la procédure d’alerte des le 18 février 2019.
Il fait valoir, que le juge des référés a pu, à juste titre , rejeté la demande d’expertise , des lors que l’action en responsabilité qui pourrait être engagée à son encontre n’aurait aucune chance de prospérer, au regard des informations suffisantes dont disposait la société FB Invest sur sa filiale. Monsieur X illustre son argumentation en citant une jurisprudence abondante ,et en rappelant les termes du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes ( sans toutefois le produire) , desquels il ressort explicitement que la société FB Invest, via son dirigeant Monsieur Z était parfaitement informée de l’état de cessation de paiement de la société XF Pneus au moment de la cessation des 110 actions et de la probable mise en liquidation judiciaire dès lors qu’il exigerait le paiement de sa créance pour fournitures impayées . De même , il fait valoir qu’il ne peut lui être utilement reproché de ne pas avoir convoqué l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires à la suite de la constatation de la perte importante des capitaux propres en fin d’exercice 2017, cette obligation n’incombant pas au commissaire aux comptes mais aux dirigeants de l’entreprise, au regard de l’article L 225-2248 du Code de commerce. Enfin, il soutient que les faits dénoncés au procureur en mars 2019, ( comptabilisation et paiement de fausses factures ) n’ont rien à voir avec la sincérité des opérations enregistrées et certifiées au titre de l’exercice 2017.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourraient dépendre la solution d’un litige , les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
La cour, dans l’exercice souverain de son pouvoir d’appréciation, considère que la société FB Invest, qui détenait le contrôle de sa filiale, la société BF Pneus , placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 mars 2019 a bien un intérêt légitime d’établir la preuve de fautes ou négligences éventuellement commises par son commissaire aux comptes, dans l’exécution de ses fonctions de contrôle des comptes de sa filiale, la société XF Pneus pour apprécier l’opportunité d’engager à son encontre une action en responsabilité. La cour observe en effet que la société XF Pneus a été déclarée en cessation de paiement sur la demande du débiteur à compter du 1er janvier 2018 par jugement du tribunal de commerce de Nîmes qui a décidé de sa liquidation judiciaire immédiate, ce qui permet de penser que Monsieur X, qui en était le commissaire aux comptes depuis le 15 décembre 2016 , pouvait avoir ou aurait dû avoir connaissance de faits susceptibles de compromettre la continuité de l’exploitation depuis plusieurs mois , et se trouvait ainsi en mesure de mettre en oeuvre alors la procédure d’alerte prévue par les articles L 234 -1 et L 234-2 du Code de Commerce sans attendre le 06 mars 2019.
En effet, le fait que la cessation de paiement ait été fixée rétroactivement au 1er janvier 2018 peut légitiment faire peser un doute sur la réalité de situation financière de la société XP Pneus au 31 décembre 2017, pourtant certifiée par Monsieur X, alors même que ses résultats, au terme d’une première année d’exploitation ( perte de 1 218 265 ' ) avaient conduit l’appelante à lui consentir un prêt de trésorerie de 1 700 000 '.
Par ailleurs la dénonciation auprès du procureur de la république des irrégularités imputées à Monsieur Y, son dirigeant, dans les mois suivants, ( suivie du dépôt par l’appelante d’une plainte déposé à l’encontre de ce dernier ) sont autant d’éléments qui étayent la probable existence d’irrégularités comptables antérieures au 1er janvier
2018, sur le fondement desquelles la responsabilité professionnelle de Monsieur X, pourrait, si elles étaient avérées , être engagée. La cour estime en effet que les liens juridiques unissant la société FB Invest à sa filiale, et par voie de conséquence , la connaissance qu’elle pouvait avoir de sa situation financière n’exonèrent pas le commissaire aux comptes de ses obligations de vérification et de contrôle permanent des comptes de sa cliente ( XF Pneus) . En revanche, la mission confiée au technicien mérite d’être élargie selon les prétentions de Monsieur X, qui cherche à démontrer la nature et l’étendue exacte de l’implication de la société FB Invest dans la gestion de la société XF Pneus, à obtenir des précisions sur les conséquences des décisions qu’elle a prises sur le devenir de sa filiale, et des éléments sur le rôle causal entre son hypothétique carence dans l’exercice de sa mission et le préjudice subi par la partie adverse.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il convient d’exonérer les parties de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens,
Les dépens de l’instance d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l’appel de la société FB Invest, et la demande reconventionnelle de Monsieur A X,
— Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la SARL FB Invest de ses demandes , condamné la SARL FB Invest à verser à Monsieur A X la somme de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné la SARL FB Invest aux dépens,
Et statuant à nouveau ,
Ordonne une mesure d’expertise comptable et désigne à l’effet d’y procéder :
Monsieur E F
Place Mendes-France
[…]
Tél : 04.67.10.77.80 Fax : 04.67.10.77.81
Port. : 06.16.08.06.70 Mèl : tb.experts@wanadoo.fr
Avec mission, en respectant le principe de la contradiction et en entendant tout sachant de :
— convoquer les parties et les entendre en leurs dires et explications
— se faire communiquer par les experts comptables successifs de la société XF Pneus et/ou son liquidateur judiciaire es qualité, Maître C D, ou tout autre intervenant, tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission
— examiner les comptes sociaux et tous documents comptables de la Société XF Pneus depuis sa constitution
— fournir tout élément technique et de fait permettant de dire si les comptes de la Société XF Pneus de l’exercice clos au 31 décembre 2017 sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société XF Pneus
— en cas d’irrégularités des comptes de la Société XF Pneus, fournir tout élément technique et de fait permettant de dire si Monsieur A X a effectué toutes les diligences prévues par les normes d’exercice professionnel du commissariat aux comptes, dans le cadre de son obligation de vérification et de contrôle permanent qui lui auraient permises de découvrir les éventuelles irrégularités
— fournir tout élément technique et de fait permettant de dire si Monsieur A X , au vu des comptes annuels de la société au 31 décembre 2017, a effectué des contrôles suffisants entre le jour de sa nomination et le 31 décembre 2017, mais aussi postérieurement au 31 décembre 2017 pour déterminer si la continuité de l’exploitation de la société XF Pneus était compromise
— fournir tout élément technique et de fait permettant de dire si Monsieur A X au vu des comptes annuels de la société XF Pneus au 31 décembre 2017 et de sa mission permanente, a déclenché suffisamment tôt la procédure d’alerte prévue à l’article L 234-2 du code de commerce, et le cas échéant, donner tout élément technique et de fait permettant de connaître la date à laquelle la procédure d’alerte aurait du être déclenchée
— fournir tout élément technique et de fait permettant de dire si Monsieur A X dans le cadre de sa mission permanente et dans le cadre de l’exercice normal des vérifications et contrôles édictés par la profession de commissaire aux comptes aurait dû déceler les fragilités de la Société XF Pneus, voire une certaine vulnérabilité, et par conséquent dire si ces constatations devaient le mener à pousser plus en avant ses vérifications et contrôles,
— fournir tout élément technique et de fait permettant de dire si l’examen auquel doit se livrer le Commissaire aux Comptes pour déterminer si la continuité de l’exploitation est compromise a été suffisamment complété par des éléments extra-comptables, des éléments fondés sur la situation financière de la Société XF Pneus sur l’exploitation, ou sur l’environnement économique de ladite société
— dans le cas où les éléments dont avait connaissance le commissaire aux comptes ou dont il aurait dû avoir connaissance s’il a avait suffisamment poussé ses diligences et investigations, fournir tout élément technique et de fait permettant de déterminer si la connaissance de ces éléments aurait dû conduire Monsieur A X, commissaire aux comptes de la Société XF Pneus à déclencher la procédure d’alerte dans un délai plus court que celui dans lequel la procédure d’alerte a effectivement été déclenchée
— fournir tous éléments d’appréciation sur l’implication de la société FB Invest dans la gestion directe ou indirecte de la société XF Pneus, notamment à travers les prestations facturées à cette dernière en vertu de la convention d’assistance à la gestion du 2 janvier 2017 ainsi que les différents accords commerciaux et financiers convenus tout au long de la période
— donner toute indication utile sur le degré de connaissance de la société FB Invest quant à la situation financière, économique et commerciale de sa filiale depuis la création de la société XF Pneus jusqu’à la déclaration de cessation des paiements
— fournir tous les éléments d’appréciation sur les décisions prises par la société FB Invest au cours de l’année 2018, notamment quant à la reprise des stocks de pneus auprès de sa filiale et sur les conséquences de décision quant à la poursuite de son activité
— fournir tous éléments d’appréciation sur le rôle causal entre une hypothétique carence du commissaire aux comptes dans l’exercice de sa mission et un éventuel déficit d’informations au préjudice de la société FB Invest ainsi que cette dernière le revendique
— fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
A cet effet,
— dit que l’expert pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’ adjoindre tout spécialiste de son choix
—
dit que l’expert devra déposer son rapport, dans le délai de quatre mois à compter de
sa saisine, au greffe de la Cour d’appel de Montpellier
— dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la SARL FB Invest qui consignera au greffe, avant le 15 novembre 2021 , la somme de 3000,00 ' ( trois mille euros) à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert
— rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat en charge de la mise en état , à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation ou un relevé de la caducité
— dit que le dessaisissement de la Cour interviendra dès le dépôt du rapport d’expertise
— Exonère les parties de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamne chaque partie au paiement de la moitié des dépens d’appel (ce compris les frais d’expertise ).
LE GREFFIER LE PRESIDENT
BV
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