Article L332-6 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 6 quater (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Pour assurer le remplacement momentané d'agents publics, l'Etat et ses établissements publics à caractère administratif peuvent recruter des agents contractuels dans les cas suivants :
1° Lorsque les agents de l'Etat sont autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ;
2° Lorsque les agents de l'Etat sont indisponibles en raison d'un congé régulièrement accordé en application du présent code.
Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable par décision expresse, jusqu'à la date de retour de l'agent public à remplacer.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
6 textes citent l'article

Commentaire1


www.lagazettedescommunes.com · 20 avril 2022
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1CAA de LYON, 3ème chambre, 13 mars 2024, 22LY00589, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version résultant de l'article 4 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, désormais repris aux articles L. 332-6 et suivants du code général de la fonction publique, que les collectivités territoriales peuvent recruter par contrat à durée déterminée des agents non titulaires, d'une part, au titre des premier et deuxième alinéas de cet article, […]

 Lire la suite…
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Refus de renouvellement·
  • Fin du contrat·
  • Syndicat·
  • Bois·
  • Contrats·
  • Durée·
  • Fonction publique·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Rouen, 1 ère chambre, 4 octobre 2022, n° 2101379
Rejet

[…] Aux termes de l'article 6 quater de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, repris à l'article L. 332-6 du code général de la fonction publique : « Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois permanents de l'Etat et de ses établissements publics mentionnés à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, […]

 Lire la suite…
  • Agriculture·
  • Alimentation·
  • Personnel contractuel·
  • Gestion·
  • Démission·
  • Ministère·
  • Fonctionnaire·
  • Contrats·
  • Fonction publique·
  • Administration

3Tribunal administratif de Rouen, 18 août 2022, n° 2202227
Rejet

[…] Le champ d'application des dispositions de l'article 45-1-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, […] est limité aux contrats de travail conclus en application de l'article 7 ter de la loi du 11 janvier 1984, devenu article L. 554-3 du code général de la fonction publique. M me B, agent contractuel recruté sous le régime de l'article 6 quater de la loi du 11 janvier 1984, devenu article L. 332-6 du code général de la fonction publique, […]

 Lire la suite…
  • Fonction publique·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Contrats·
  • Région·
  • Indemnité·
  • Inopérant·
  • Fins·
  • Tribunaux administratifs·
  • Limites
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).