Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : RECRUTEMENT / Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT / Chapitre II : Possibilités de recrutement par contrat / Section 1 : Emplois permanents / Sous-section 1 : Agents contractuels occupant des emplois permanents dans la fonction publique de l'Etat / Paragraphe 2 : Contrats conclus pour répondre à des besoins temporaires
Article L332-6 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Pour assurer le remplacement momentané d'agents publics, l'Etat et ses établissements publics à caractère administratif peuvent recruter des agents contractuels dans les cas suivants :
1° Lorsque les agents de l'Etat sont autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ;
2° Lorsque les agents de l'Etat sont indisponibles en raison d'un congé régulièrement accordé en application du présent code.
Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable par décision expresse, jusqu'à la date de retour de l'agent public à remplacer.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version résultant de l'article 4 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, désormais repris aux articles L. 332-6 et suivants du code général de la fonction publique, que les collectivités territoriales peuvent recruter par contrat à durée déterminée des agents non titulaires, d'une part, au titre des premier et deuxième alinéas de cet article, […]
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[…] Aux termes de l'article 6 quater de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, repris à l'article L. 332-6 du code général de la fonction publique : « Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois permanents de l'Etat et de ses établissements publics mentionnés à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, 18 août 2022, n° 2202227
[…] Le champ d'application des dispositions de l'article 45-1-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, […] est limité aux contrats de travail conclus en application de l'article 7 ter de la loi du 11 janvier 1984, devenu article L. 554-3 du code général de la fonction publique. M me B, agent contractuel recruté sous le régime de l'article 6 quater de la loi du 11 janvier 1984, devenu article L. 332-6 du code général de la fonction publique, […]
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