Confirmation 18 décembre 2020
Cassation 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8, 18 déc. 2020, n° 19/15874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/15874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 septembre 2019, N° 18/12146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2020
N°2020/
Rôle N° RG 19/15874 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFANY
[B] [Z]
C/
Organisme CARSAT DU SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à : – Me Joseph MAGNAN
— CARSAT DU SUD EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Septembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/12146.
APPELANT
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Organisme CARSAT DU SUD EST prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [T] [V], Inspectrice juridique en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2020.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2020
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par demande datée du 19 novembre 2016, Monsieur [B] [Z], né le [Date naissance 1] 1951, a sollicité le bénéfice de sa pension de retraite personnelle à la Caisse d’Assurance de Retraite et de Santé au Travail (CARSAT) du Sud-Est.
Par décision du 21 février 2017, la CARSAT lui a notifié l’attribution de sa pension calculée sur une base de 142 trimestres à compter du 1er février 2017.
Contestant le montant proposé du fait de la non prise en compte de trimestres cotisés au titre des années 1971, 1972, 1973, 2012, mais aussi souhaitant l’intégration du salaire de 1994 dans le calcul du salaire moyen et les périodes de chômage non indemnisées de 2004 à 2007, M. [Z] a alors saisi la commission de recours amiable (CRA) pour un réexamen de sa situation le 29 mars 2017.
Par courrier du 3 janvier 2018, le service contentieux de la CARSAT a indiqué qu’après vérification par les services administratifs, les calculs étaient conformes à la législation en vigueur.
Le 5 février 2018, M. [Z] a de nouveau saisi la CRA renouvelant ses demandes.
Par requête du 11 décembre 2018, en l’absence de décision explicite de la CRA, il a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône, soutenant que l’organisme de sécurité sociale avait commis des erreurs de calcul du montant mensuel de sa pension.
Entre-temps, la CRA a confirmé par une décision du 7 février 2019, la position de rejet de la CARSAT.
Par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille ayant repris l’instance, l’a débouté partiellement de sa demande de révision en jugeant que quatre trimestres supplémentaires au titre de sa période de chômage involontaire non indemnisé au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007, devaient être pris en compte dans le calcul.
Par déclaration au greffe reçue le 14 octobre 2019, M. [Z] a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions transmises pour l’audience du 27 octobre 2020, l’appelant, par la voix de son conseil, Maître Cyril Melloul, sollicite de la Cour de céans de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel partiel du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 12 Septembre 2019,
— réformer partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 12 Septembre 2019 en ce qu’il l’a débouté de ses huit trimestres de 1er novembre 1971 au 31 octobre 1973 et le confirmer en ce qu’il a fait droit au reste de ses demandes,
— dire et juger que l’information donnée dans la lettre de la CRA ne mentionne ni les dates ni les délais de recours,
— en conséquence de dire et juger que les délais légaux de recours résultant des articles R. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas en l’espèce,
— déclarer recevable et bien fondé, son recours,
— constater que la CARSAT lui a transmis un relevé de carrière détaillé le 9 janvier 2019 soit deux ans après ladite notification,
— constater qu’il a produit, tous les justificatifs nécessaires des indemnisations chômage pour les années 1971, 1972 et 1973,
— constater que la CARSAT n’a pas pris en compte 8 trimestres dans son calcul pour les années 1971, 1972 et 1973,
— constater que la CARSAT n’a pas pris en compte les premières années de chômage non indemnisé. Confirmer la Décision du Tribunal de Grande instance
— constater que suivant les pièces fournies dans ses conclusions la CARSAT permet d’évaluer avec précision la portée de la régularisation dans la limite d’un an soit quatre trimestres ce qui correspond à la période 2004 à 2007,
— constater que la CARSAT a commis des erreurs de calcul dans le montant mensuel de sa retraite,
— dire et juger que la CARSAT devra réexaminer son dossier en prenant en compte l’ensemble des justificatifs fournis,
— condamner la CARSAT à lui payer la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— en tout état de cause ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l’article R. 142-26 du code de sécurité sociale,
— condamner la CARSAT à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CARSAT aux entiers dépens de première instance et d’appel d’instance distraits au profit de Maître Joseph Magnan qui affirme en avoir pourvu.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— la CRA a accusé réception de son recours du 5 février 2018 par lettre datée du 28 février qui ne mentionne ni le cas du rejet implicite ni les délais de recours,
— les années 1971 à 1973 doivent être prises en compte dans la mesure où il était allocataire d’aide publique du 1er novembre 1971 au 31 octobre 1973, les bordereaux de paiement justifiant des versements par l’ASSEDIC de [Localité 4] ayant été transmis à la CARSAT,
— le refus de tenir compte de ces années repose sur l’absence d’exercice d’une activité professionnelle préalablement à cette inscription en tant que demandeur d’emploi, donc antérieurement au 1er novembre 1971. Or, ce refus n’est pas motivé en droit et ne se fonde sur aucun texte,
— en tant que rapatrié d’Algérie selon la loi du 26 décembre 1961, il a eu la qualité d’assuré social suite à sa demande de reclassement formulée en 1971, une admission au bénéfice des allocations d’aide publique pour deux ans, l’enregistrement et l’indemnisation comme demandeur d’emploi,
— conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, 'sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension …2° les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’un des revenus de remplacement '
— le motif invoqué par la CARSAT relatif à la non-remise d’attestation annuelle d’indemnisation n’est pas justifié car pour les années antérieures à 1980, il n’était pas établi d’attestation annuelle,
— son relevé de carrière non disponible sur internet et malgré de multiples demandes, ne lui a été délivré qu’en date du 9 janvier 2019 de sorte qu’il ne pouvait pas identifier les erreurs de la CARSAT au moment de la décision définitive du calcul du montant de sa retraite, ce qui lui a causé un préjudice certain,
— pendant deux ans, il a été privé de son droit de contrôle et de réclamation, un dédommagement doit donc lui être accordé.
La Caisse D’assurance de Retraite et de Santé au Travail Sud Est, autorisée à adresser une note en délibéré, demande à la cour de :
En ce qui concerne la période 1971 à 1973 :
— Constater l’absence de qualité d’assuré social de M. [Z] et par voie de conséquence
— Dire et juger qu’il a été fait à M. [Z], une juste application des dispositions en vigueur concernant la non- validation des années 1971 à 1973 et par voie de conséquence, confirmer le jugement sur ce point
En ce qui concerne « l’erreur de calcul pour 2012 » :
— Constater que la CARSAT n’a commis aucune erreur de calcul et que l’année 2012 a bien été comptabilisée pour 4 trimestres dans le calcul de la retraite
En ce qui concerne la période de 2004 à 2007 :
— Constater la nouveauté de la contestation relative à la période de 2004 à 2007 et par voie de conséquence réformer le jugement sur ce point en la déclarant irrecevable car non soumise préalablement à la Commission de Recours Amiable (articles R.142-1 et R.142-18 anciens CSS)
— A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que M. [Z] ne peut prétendre qu’à 4 trimestres supplémentaires au titre de l’année 2004 et par voie de conséquence réformer le jugement sur ce point
— Condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Le conseil de M. [Z], admis à communiquer une note en délibéré en réplique, par laqulel il sollicite le rejet de la note en délibéré transmise par la CARSAT. Il développe pour le surplus des arguments.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur le rejet de la note en délibéré de la CARSAT
La CARSAT a été autorisée à produire une note en délibéré au plus tard le 1er novembre 2020.
Elle a fait parvenir sa note à la cour le 3 novembre 2020 mais Maître Melloul, conseil de M. [Z], a indiqué ne pas en avoir été destinataire de sorte qu’un exemplaire de cette note a été remise au conseil de Maître [Z] le 10 novembre 2020.
Maître Melloul ayant pu y répliquer le 19 novembre 2020, il n’y a pas lieu de rejeter la note en délibéré de la CARSAT.
Sur l’appel incident de la CARSAT
La CARSAT demande la jonction de la présente procédure avec sa procédure d’appel concernant la période du 2004 à 2007. Or, la cour n’est présentement saisie que de l’appel de M. [Z] lequel portait également sur l’attribution de quatre trimestres supplémentaires au titre de sa période de chômage involontaire non indemnisé au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007 qui devaient être pris en compte dans le calcul. En effet, M. [Z] a fait appel de l’intégralité des dispositions du jugement.
Si la CARSAT a fait appel limité à certaines dispositions du jugement, il semblerait que ce dossier ait fait l’objet d’une radiation sans demande de remise au rôle. Aucune jonction ne peut donc être prononcée.
Il n’en demeure pas moins que la cour est saisie, par l’effet dévolutif de l’appel, de toutes les dispositions du jugement déféré.
En ce qui concerne la période de 1971 à 1973
M. [Z] expose que pour les années 1971 à 1973 il était allocataire d’aide publique du 1er novembre 1971 au 31 octobre 1973, les bordereaux de paiement justifiant des versements par l’ASSEDIC de [Localité 4] ayant été transmis à la Caisse d’assurance de retraite et de santé au travail.
La CARSAT rappelle que pour bénéficier des prestations du régime général de sécurité sociale, les requérants doivent justifier de leur qualité d’assuré social auprès de ce regime et que cette qualité résulte non seulement de l’immatriculation au régime concerné, mais encore du versement d’une cotisation, si minime soit-elle, ladite cotisation n’étant pas nécessairement située immédiatement avant la période à valider.
Elle se fonde sur la lettre circulaire du 8 octobre 1976, la lettre de la CNAV du 7 juin 1991et les circulaires CNAV 76/91 du 23/08/91 et du 2017/1 du 13/01/17.
Cette analyse a été consacrée par la jurisprudence qui décide que les périodes assimilées prévues par l’article L. 351-3 (4°) du code de la sécurité sociale ne peuvent être prises en compte en France par le régime général des travailleurs salariés que si la personne qui s’en prévaut a bénéficié d’une affiliation à ce régime et lui a versé directement ou par précomptes des cotisations, ou encore peut prétendre à des droits auprès de ce régime par des équivalences ou des assimilations de situation professionnelle que la loi aurait prévues, voire un reversement à ce régime de cotisations qui auraient été perçues par le régime des pensions militaires.
M. [Z] oppose les termes d’une circulaire n°35/8 du 5 avril 1982 indiquant qu’ «Aucun texte n’exige que le requérant doive justifier d’un minimum de versement aux Assurances Sociales immédiatement avant la période de chômage à valider. La seule condition est que l’intéressé ait la qualité d’assuré social. Cette condition doit être considérée remplie chaque fois qu’entre la date de cessation des versements Assurances Sociales et celle de l’inscription à un service de la main-d’oeuvre, aucune activité professionnelle non salariée n’a été exercée».
Or cette circulaire ne vise que la situation de l’assuré immédiatement avant la période de chômage. La CARSAT oppose en l’espèce l’absence de qualité d’assuré social pour toute la période précédant la période de chômage et pas seulement la période immédiate.
M. [Z] ne justifie pas de sa qualité d’assuré social ni du versement d’une cotisation si minime soit-elle quand bien même a-t-il bénéficié de l’aide de l’Etat au Français rapatriés qui confère la qualité d’assuré social pendant 24 mois « à compter de l’arrivée en Métropole» ce qui pour M. [Z] remonte à 1961/1962 alors qu’il était mineur. Cette Aide prévoyant qu’ensuite le rapatrié relève du droit commun.
Il a été débouté à bon droit de sa demande à ce titre.
Sur la période 2011 à 2012
Le relevé de carrière établi le 9 janvier 2019 par la CARSAT démontre que les 4 trimestres pour ces deux années ont été validés. Il en est de même pour l’année 2003.
Sur la demande d’envoi d’un relevé de carrière
Le relevé de carrière susvisé a été communiqué dans le cadre de la présente instance. Ce relevé de carrière mentionne 142 trimestres ce qui correspond à l’information contenue dans la lettre de notification de retraite adressée à l’intéressé le 21 février 2017.
M. [Z] ne rapporte l’existence d’aucun préjudice au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts en raison de la communication tardive de ce document. En effet, les courriers adressés par l’institution Malakoff Médéric traitent de périodes (1979, 2017 à 2019) sans lien avec le présent litige.
Pour l’année 2012, M. [Z] n’établit pas la réalité de son préjudice, dont il ne précise au demeurant pas la nature, étant observé que sa situation ayant été régularisée auprès de la CARSAT, elle devait l’être également à l’égard de l’organisme de retraite complémentaire.
Sur la période 2004 à 2007
La CARSAT soutient que cette demande n’a pas été portée à la connaissance de la commission de recours amiable saisie par courrier du 29 mars 2017. Or, la décision de la commission de recours amiable mentionne que M. [Z] a développé un nouveau motif «portant sur la prise en compte de ses périodes discontinues de chômage non indemnisées pour les années 2004 à 2007». Toutefois la commission ne s’est pas prononcée sur ce chef de demande.
Cette demande est donc recevable en application des dispositions des articles R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige.
La Caisse relève que, pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007 M. [Z] ne remplissait pas les conditions requises par l’article R 351-12 du Code de la Sécurité Sociale dès lors qu’il a validé 4 trimestres au titre de sa période d’indemnisation par les ASSEDIC en 2003. Il a cessé d’être indemnisé durant les années 2004 à 2007.
M. [Z] rappelle que le texte susvisé prévoit que sont comptées comme périodes d’assurance par l’article L.351-3 du code de la sécurité sociale depuis le 1er juillet 1930, pour l’ouverture du droit à pension :
(…)
d. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l’assuré dont l’âge est inférieur à celui prévu au 1° de l’article L. 351-8 et en état de chômage involontaire n’a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l’un des revenus de remplacement ou de l’une des allocations, susmentionnés. Toutefois, ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes :
— la première période de chômage non indemnisé, qu’elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d’un an et demi, sans que plus de six trimestres d’assurance puissent être comptés à ce titre ;
— chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à condition qu’elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé, dans la limite d’un an ;
— cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l’assuré justifie d’une durée de cotisation d’au moins vingt ans, est âgé d’au moins cinquante-cinq ans à la date où il cesse de bénéficier de l’un des revenus de remplacement ou de l’une des allocations, susmentionnés, et ne relève pas à nouveau d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse ;
Ainsi, M. [Z] rappelle qu’il était âgé de 53 à 57 ans pour la période considérée, qu’il était en état de chômage involontaire et qu’il a cessé de bénéficier de l’un des revenus de remplacement ou de l’une des allocations chômage, en sorte que ces dispositions lui sont parfaitement applicables.
Dès lors ces périodes de chômage devaient être prises en compte dans la limite de 18 mois.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires du premier juge de confirmer dans son intégralité le jugement déféré.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
La CARSAT Sud Est supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire,
— Dit n’y avoir lieu de rejeter la note en délibéré de la CARSAT adressée à la cour le 3 novembre 2020,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— Déboute pour le surplus,
— Condamne l’appelant aux éventuels dépens de l’instance
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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