TCOM Bordeaux
4 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 4 déc. 2023, n° 2022F01882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2022F01882 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE BORDEAUX SEE/2022F01882/04-12-2023
Me DESCAMPS Olivier
3 rue Talma
75016 PARIS
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXECUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de Bordeaux
a rendu la décision dont la teneur suit
CE DE OR D B A COMMERCE U M
X O
C
E
D
TRIBUNAL
GIRONDE
N° de rôle 2022F01882
SAS JDC / SARLU CASABLANCA Nom du dossier
Délivrée le 06/12/2023
Première page
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 4 DECEMBRE 2023 – N° 3
- 1ère Chambre –
N° RG: 2022F01882
société JDC SAS
C/ société CASABLANCA SARL
DEMANDERESSE
société JDC SAS, 4 RUE CHRISTIAN FRANCERIES PARC DE
CHAVAILLES II […],
comparaissant par Maître Océane AUFFRET de PEYRELONGUE, Avocat à la
Cour, à la décharge de la SELARL RENAISSANCE, société d’Avocats au
Barreau des Hauts de Seine, 191-195 AVENUE CHARLES DE GAULE – 92200
NEUILLY SUR SEINE,
DEFENDERESSE
société CASABLANCA SARL, 21 RUE ALFRED COURBON
BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE – 13800 ISTRES,
comparaissant par Maître Stéphanie JEAN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Mathieu PAGENEL, Avocat au Barreau d’Aix en Provence, membre de la SELARL CABINET LAMBALLAIS & ASSOCIES, société
d’Avocats 246 AVENUE DES VALLINS – CENTRE D’AFFAIRE LES
VALLINS 13270 FOS SUR MER,
L’affaire a été entendue en audience publique le 10 Juillet 2023.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Pierre BALLON, Président de Chambre,
-
Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Naima LEURS, Eric
-
GODRON, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
# an
Deuxième page
2022F01882
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 mars 2019, la société O’MIX TACOS ayant pour activité la restauration rapide a conclu un contrat de location pour 48 mois, avec la société LOCAM pour le financement d’un système de terminal de cartes bancaires au loyer mensuel de 32,40 € TTC, l’équipement est fourni par JDC SAS.
Le même jour, le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société
O’MIX TACOS.
Le 25 juillet 2019, la société O’MIX TACOS a cédé son fonds de commerce à la société CASABLANCA SARL, dont Monsieur X est le gérant.
Le 29 juillet 2022, des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société JDC SAS venant aux droits de la société LOCAM, a mis en demeure la société CASABLANCA SARL de régler la somme de 1.449,78
en vain.
Le 15 novembre 2022, la société JDC SAS a assigné la société CASABLANCA SARL par devant le présent tribunal aux fins d’une action en paiement de la somme de 1.449,78 €.
Par conclusions écrites déposées à l’audience du 11 juillet 2023, la société
JDC SAS demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 122 & 126 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
JUGER la société JDC SAS recevable et bien fondée en son action dirigée contre la société CASABLANCA SARL en sa qualité de cocontractante défaillante;
En conséquence,
CONDAMNER la société CASABLANCA SARL à payer à la société JDC SAS la somme de 1.449,78 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
CONDAMNER la société CASABLANCA SARL à payer à la société JDC SAS la somme de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts eu égard à sa réticence abusive et sa déloyauté,
CONDAMNER la société CASABLANCA SARL à payer à la société JDC SAS la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société CASABLANCA SARL aux entiers dépens.
Par conclusions n° 2 déposées à l’audience du 11 juillet 2023, la société CASABLANCA SARL demande au tribunal de céans de :
# m
Troisième page
2022F01882
Vu l’article 32 du code de procédure civile, Vu l’article 122 du code de procédure civile,
DECLARER la société JDC SAS irrecevable à agir à l’encontre de la société CASABLANCA SARL,
DEBOUTER la société JDC SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société JDC SAS à payer à la société CASABLANCA SARL la somme de 1.500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société JDC SAS aux entiers dépens de l’instance.
C’est dans ces conditions de faits et droit que l’affaire vient à l’audience
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées à la barre.
Pour la société JDC SAS
Elle expose que Monsieur Y, gérant de la société CASABLANCA SARL, a acquis le 27 juillet 2019 le fonds de commerce appartenant à la société O’MIX TACOS, comprenant le transfert du contrat de location du matériel.
Par conséquent, la société CASABLANCA SARL ne peut se soustraire dudit contrat.
Elle développe que la défenderesse a tenté de vicier le contrat par de multiples contestations aux fins de se soustraire de ses obligations contractuelles. (adresse de livraison du matériel erronée) et n’étant pas signataire du contrat de location initial, elle ne serait pas redevable des sommes dues.
Par conséquent, elle sollicite la condamnation à titre de dommages et intérêts pour sa réticence abusive.
La société CASABLANCA SARL n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit de plusieurs relances et d’une mise en demeure, elle est fondée à obtenir le paiement des sommes dues au titre du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement de 1.449,78 € comme suit :
- 6 loyers mensuels impayés et frais (16,00 € / loyer) 290,40 €
- Déchéance du terme (10 loyers mensuels) 324,00 € 61,44 €
- Clause pénale (10 %) 773,94 €
- Valeur du matériel loué non restitué
Pour la société CASABLANCA SARL
Elle réplique que, d’une part, elle n’est pas la signataire initiale du contrat, le contractant étant son prédécesseur (la société O’MIX TACOS) et que, d’autre
15
-3
Quatrième page
2022F01882
part, l’adresse de livraison du matériel correspond à l’adresse du siège social de la société cédante.
La société CASABLANCA SARL n’est pas liée contractuellement à la société JDC SAS et n’est débitrice à aucun titre de cette dernière.
Par conséquent, la demanderesse sera déboutée de l’intégralité de ses demandes pour défaut d’intérêt à agir à son encontre.
SUR CE,
Le tribunal rappelle les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Le tribunal observe que le contrat de location versé au débat a été signé par la société O’MIX TACOS, qui a cédé le fonds de commerce à Monsieur Y (gérant de la société CASABLANCA SARL) en date du 25 juillet 2022 (défendeur pièce n° 1) comprenant les éléments corporels ainsi que les contrats y afférents.
En outre, il est constant que Monsieur Y (gérant de la société CASABLANCA SARL) a signé le 28 octobre 2019 (demandeur pièce n° 3) le formulaire de demande de transfert de contrat de location à son profit.
Le tribunal considère que la société CASABLANCA SARL a bien été informée de l’existence du contrat de location avec la société JDC SAS, comprenant l’ensemble des dispositions contractuelles, y compris les garanties.
En conséquence, la demande en paiement de la société JDC SAS est recevable.
Sur la créance
Le tribunal constate que la société JDC SAS ne rapporte pas la preuve que les conditions générales, non signées, versées au débat ont bien été soumises à l’approbation de la défenderesse, elles ne lui sont dons pas opposables,
La société CASABLANCA SARL n’en a pas moins accepté les conditions particulières du contrat en payant 32 loyers sur les 48 facturés, le contrat est donc formé.
La créance est liquide et exigible.
Par conséquent le tribunal,
CONDAMNERA la société CASABLANCA SARL à payer les sommes de :
194,40 € correspondant aux 6 impayés, 324,00 € correspondant aux 10 loyers restant à échoir, le tout majoré des
- intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022, date de la mise en demeure,
DEBOUTERA la société JDC SAS de ses demandes au titre de la clause pénale et de la valeur du matériel non restitué.
A M
Cinquième page
2022F01882
Sur les autres demandes
La société CASABLANCA SARL fournit un document modifié manuellement avec l’inscription « PAS DE SIREN », alors même que la société CASABLANCA SARL a été inscrite au RCS le 4 juillet 2005. Il s’agit
d’une réticence abusive.
De plus, elle conteste son engagement à l’égard de la société JDC SAS alors même qu’elle a signé le contrat de transfert de location des matériels et réglé
32 échéances de loyer.
Au vu des pièces apportées au dossier, le tribunal considère que la société JDC SAS apporte les preuves suffisantes d’une réticence abusive et déloyale émanant du gérant de la société CASABLANCA SARL.
Par conséquent, il fera droit à sa demande, il en réduira le quantum à la somme de 1,000.00 €.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société JDC SAS les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance.
Le tribunal accueillera favorablement sa demande sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de
500,00 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société CASABLANCA SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société CASABLANCA SARL à payer à la société JDC SAS la somme de 518,00 € (CINQ CENT DIX HUIT EUROS) majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022, date de la mise ne demeure,
Déboute la société JDC SAS de sa demande au titre de la clause pénale et ses frais de dossier,
Condamne la société CASABLANCA SARL à payer à la société JDC SAS somme de 1.000.00 € (MILLE EUROS) au titre de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société CASABLANCA SARL à payer à la société JDC SAS la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CASABLANCA SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA: 11,82 €b к л и Sixième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
COMMERCE DE
IELUIS
GIRONDE
2022F01882 N° de rôle
SAS JDC/ SARLU CASABLANCA Nom du dossier
06/12/2023 Délivrée le
Septième et dernière page.
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