Confirmation 9 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 9 mars 2015, n° 12/04433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/04433 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 juin 2012, N° 09/02970 |
Texte intégral
.
09/03/2015
ARRÊT N°114
N°RG: 12/04433
MM/CD
Décision déférée du 27 Juin 2012 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 09/02970
M. X
SARL DAULOUEDE
C/
B Y
XXX
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF MARS DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTE
SARL DAULOUEDE poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Robert RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Christian HEUTY, avocat au barreau de DAX
INTIMES
Monsieur B Y
XXX
XXX
Représenté par Me Dominique JEAY, avocat au barreau de TOULOUSE
XXX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 1° Décembre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
B. BRUNET, président
M. MOULIS, conseiller
P. CRABOL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par B. BRUNET, président, et par J. BARBANCE-X, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
B Y a confié en 2006 à la société Lagon la réalisation d’une piscine à son domicile situé XXX à XXX.
Les dalles des margelles de cette piscine ont été fournies par la société Ambiance Environnement, placée depuis en liquidation judiciaire, entreprise qui les avait elle-même acquises auprès de la SARL Etablissements DAULOUEDE, dont le siège social est à Tosse (40).
Dès juin 2006 des fissures apparaissaient sur ces dalles posées en mars 2006.
B Y les faisait remplacer par de nouvelles dalles identiques achetées auprès du même fournisseur qui présentaient rapidement les mêmes défauts.
Suivant acte d’huissier du 3/08/2009 B Y a fait assigner la SARL Etablissements DAULOUEDE et son assurance, la compagnie AGF devenue la compagnie Allianz, devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 24/02/2010 Z A a été commis en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 20/06/2011.
Il estime que la pose du carrelage n’a pas été faite conformément aux règles de l’art mais a aussi noté que les microfissurations des carrelages étaient dues à un mauvais dosage eau/ciment et à une porosité trop importante qui génère des épaufrures. Il chiffre le changement de matériaux incombant à la SARL Etablissements DAULOUEDE, fabricant et fournisseur, à la somme totale de 3.200 € TTC.
Par jugement du 27/06/2012 le tribunal de grande instance a :
— déclaré la SARL Etablissements DAULOUEDE responsable des désordres des dalles de margelles installées chez B Y
— condamné la SARL Etablissements DAULOUEDE à verser la somme de 4.700 € à B Y à titre de dommages et intérêts
— débouté B Y de son recours contre la compagnie Allianz
— condamné la SARL Etablissements DAULOUEDE à verser à B Y la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SARL Etablissements DAULOUEDE aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La SARL Etablissements DAULOUEDE a relevé appel de la décision le 16/08/2012.
L’ordonnance de clôture est en date du 4/11/2014.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions en date du 2/11/2012 la SARL Etablissements DAULOUEDE demande à la cour d’accueillir l’exception de connexité et de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Pau.
Subsidiairement elle conclut au débouté des prétentions de B Y.
Elle expose qu’elle a une importante activité de fabrication de dalles, margelles et clôtures de béton, qu’à la suite de désordres affectant les dalles et margelles elle a pris l’initiative de saisir par acte des 14,15,16 et 17/04/2008 le président du tribunal de grande instance de Dax statuant en référé pour voir solliciter une expertise et que l’ordonnance y faisant droit a été rendue le 17/06/2008.
Elle ajoute que parallèlement une procédure l’oppose à son assureur, litige dont ont été saisis le tribunal de grande instance de Dax et la cour d’appel de Pau.
Elle invoque les dispositions de l’article 101 du code procédure civile et le fait que la cour d’appel de Pau serait saisie de la question de la validité de la clause d’exclusion de garantie pour solliciter le renvoi du dossier devant cette juridiction.
Subsidiairement elle conteste l’existence d’un défaut de fabrication des dalles prétendant que les microfissures ont pu être provoquées par la mauvaise pose des dalles.
B Y réplique dans ses écritures du 13/05/2014 qu’il y a lieu de confirmer le jugement et de condamner la SARL Etablissements DAULOUEDE à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’appuie sur les conclusions de l’expert pour solliciter la confirmation du jugement.
La compagnie Allianz répond dans ses écritures du 31/10/2014 qu’il y a lieu de rejeter l’exception de connexité soulevée par la SARL Etablissements DAULOUEDE et sur le fond conclut à la confirmation du jugement.
En cas de condamnation prononcée à son encontre elle demande qu’il soit dit et jugé qu’elle est bien fondée à opposer à son assurée le montant de sa franchise contractuelle correspondant à 10 % du montant de l’indemnité avec indexation en fonction de la variation de l’indice BT01.
Enfin elle sollicite la condamnation in solidum de la SARL Etablissements DAULOUEDE et de B Y à lui verser 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de connexité
L’article 101 du code procédure civile dispose que : 'S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.'
Il résulte des pièces du dossier que la SARL Etablissements DAULOUEDE a assigné le 5/11/2008 la compagnie Allianz devant le tribunal de grande instance de Dax aux fins d’obtenir le paiement de diverses indemnités, estimant que les deux sinistres auxquels elle a été confrontée relèvent de la garantie de l’assureur qui a refusé sa prise en charge. Ces deux sinistres sont différents de celui dont la cour est saisie.
Par arrêt de la cour d’appel de Pau en date du 28/06/2013 confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Dax du 25/01/2012 la SARL Etablissements DAULOUEDE a été déboutée de ses demandes, la cour ayant estimé que c’est à bon droit que la compagnie Allianz a refusé sa garantie en opposant l’exclusion de garantie.
Le pourvoi formé par la SARL Etablissements DAULOUEDE contre cet arrêt a été rejeté le 21/01/2014.
Le litige n’étant plus pendant devant la cour d’appel de Pau, l’exception de connexité invoquée ne se justifie plus et la demande présentée sera rejetée.
Sur le fond
Sur la responsabilité de la SARL Etablissements DAULOUEDE
L’expert a fait la distinction entre les désordres imputables à la société Lagon, qui a réalisé des travaux non conformes, et la SARL Etablissements DAULOUEDE qui a livré le matériel défectueux.
La société Lagon, placée en liquidation judiciaire, n’a pas été appelée dans la cause. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les désordres qui lui seraient imputables.
Par contre l’expert a, après analyse des matériaux, conclu que les microfissurations sont dues à un mauvais dosage eau/ciment et à une porosité trop importante de 19% qui génère des épaufrures. Il a estimé le coût de changement des matériaux, ce changement s’imposant, à la somme de 3.200 €.
La SARL Etablissements DAULOUEDE n’apporte aucun élément pour critiquer valablement les conclusions de l’expert.
Dans ces conditions les conclusions seront homologuées.
En application de l’article 1641 et suivants du code civil le vendeur des matériaux est tenu de la garantie à raison des défauts cachés qu’ils présentent et qui les rendent impropres à l’usage auquel on les destine.
La décision du tribunal qui a alloué à B Y la somme de 3.200 € sera donc confirmée de même que sera confirmée l’évaluation à la somme de 1.500 € du préjudice subi par ce dernier pour troubles de jouissance.
Sur l’absence de garantie de la compagnie Allianz
B Y indique avoir perçu les indemnités allouées et n’être pas concerné par la discussion instaurée par le fournisseur avec son assureur.
Par ailleurs la SARL Etablissements DAULOUEDE ne conclut pas contre la compagnie Allianz.
Dans ces conditions et en se fondant sur l’article 1-4-3 du contrat d’assurance qui prévoit que la garantie ne joue pas pour le coût des produits livrés défectueux (même si le défaut ne concerne qu’une des parties composantes du produit) ainsi que l’ensemble des frais, dommages et préjudices entraînés par leur remplacement, retrait ou remise en état (frais de dépose et de repose, le coût du produit de remplacement), il convient de confirmer le jugement qui écarte l’obligation à garantie de l’assureur pour le défaut de fabrication des dalles.
Il convient d’ajouter que c’est en ce sens qu’a statué la cour d’appel de Pau dans son arrêt du 28/06/2013.
La SARL Etablissements DAULOUEDE qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejette l’exception de connexité,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant
Condamne la SARL Etablissements DAULOUEDE à payer à B Y la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour,
Déboute la compagnie Allianz de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour,
Condamne la SARL Etablissements DAULOUEDE aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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