Infirmation partielle 23 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 23 mai 2019, n° 17/06134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06134 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 20 janvier 2017, N° 2016F00253 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE PELLENC BORDEAUX CHARENTES c/ SA PELLENC, SAS ETABLISSEMENTS GUENON |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 23 MAI 2019
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/06134 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B25B2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2017 -Tribunal de Commerce de Bordeaux – RG n° 2016F00253
APPELANTE
SAS SOCIÉTÉ M BORDEAUX CHARENTES
Ayant son siège […]
33112 SAINT-P Q
N° SIRET : 305 031 186
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
Ayant pour avocat plaidant Me Benoît DESCLOZEAUX, avocat au barreau de NANTERRE
INTIMÉES
SAS ETABLISSEMENTS Z
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 731 820 767
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Christian BOUREGON, avocat au barreau de PARIS, toque : P166
SA M
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 305 061 186
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
Ayant pour avocat plaidant Me Benoît DESCLOZEAUX, avocat au barreau de NANTERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 mars 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur H I, Président de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur H I dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame J K
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur H I, Président de chambre et par Madame J K, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société M, créée en 1975 par M. L M, conçoit et fabrique du matériel viticole, vinicole et arboricole dont, depuis 1993, des machines à vendanger, sous sa marque.
En 1993, elle a confié la distribution, en Gironde, de son matériel, dont sa première machine à vendanger M porteur multifonction, à la société Sogec, concessionnaire des tracteurs et matériels agricoles John Deere en Gironde, et ancien distributeur des machines à vendanger Grégoire.
La société Sogec a connu des difficultés de modèle économique et a été rachetée en 1999 par la société Z, distributeur de la société John Deere en Charente, et devenue Etablissements Z le 25 février 2004, gérée par la société Groupe Z immatriculée le 29 décembre 2003. Le personnel commercial de la société Sogec ainsi que les contacts privilégiés apportés par ladite
société ont été conservés par la société Etablissements Z, notamment le chef des ventes, M. N X, promu directeur commercial de cette société.
La société Etablissements Z et la société Sogec ont respectivement conclu avec la société M, les 12 mai 2010 et 24 janvier 2011, trois contrats de distribution de matériel à vendanger pour une durée déterminée d’un an, renouvelables par tacite reconduction, avec une faculté de résiliation six mois avant leur date d’échéance.
Le 9 novembre 2011, la société Sogec a été absorbée par la société Etablissements Z, laquelle est devenue le distributeur de la société M au titre des trois contrats de distribution susvisés.
M. X O alors le poste de directeur commercial du groupe Z, chargé de l’organisation de la direction commerciale de la société Etablissements Z, dont il était le directeur commercial sur le secteur de la Gironde pour l’ancienne activité de la société Sogec.
M. X ainsi que M. Y, directeur technique au sein de la société Etablissements Z et contact de la société M, ont respectivement été mis à pied de la société Etablissement Z les 7 et 10 décembre 2012 et M. X a été licencié le 31 décembre 2012, soit peu après le salon Vinitech de Bordeaux qui s’est tenu en novembre 2012.
La société M invoquant, d’une part, un défaut d’information quant à l’initiative du licenciement de M. X, d’autre part, la désorganisation subséquente de l’activité de distribution de son matériel agricole, le remplacement de M. X n’étant pas envisagé avant fin 2013 alors qu’elle devait lancer un nouvelle gamme de machines 4e génération innovante lors des prochaines vendanges, ainsi que la non-transmission intégrale du capital de l’entreprise par M. et Mme Z à leurs enfants, enfin la politique commerciale de la société Etablissements Z favorisant la distribution des matériels agricoles John Deere, a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 11 mars 2013, dénoncé les contrats en cours à effet du 31 octobre 2013, soit avec un préavis de 7 mois et demi.
Le 29 novembre 2013, la société M a acquis les titres de la société Etablissements Jacquejean, implantée à St-P Q, qui exerce une activité de vente et de réparation de matériel agricole et concessionnaire des tracteurs et matériels agricoles New Holland, laquelle est devenue, à la suite de cette cession, la société M Bordeaux Charentes et a engagé M. X en qualité d’administrateur et de directeur commercial, ainsi que des salariés de la société Etablissements Z.
Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, la société Établissements Z, s’estimant victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies et d’actes de concurrence déloyale par débauchage, a, par acte en date du 24 février 2016, assigné devant le tribunal de commerce de Bordeaux la société M ainsi que la société M Bordeaux Charentes, en réparation de son préjudice.
Par jugement contradictoire rendu le 20 janvier 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— fixe à 4,5 mois l’insuffisance du préavis octroyé par les sociétés M et M Bordeaux Charentes à la société Établissements Z,
— condamné la société M à verser 635.247,75 euros de dommages et intérêts compensatoires à la société Établissements Z,
— débouté la société Établissements Z de ses demandes indemnitaires complémentaires,
— débouté les sociétés M et M Bordeaux Charentes de toutes leurs demandes indemnitaires,
— condamné solidairement les sociétés M et M Bordeaux Charentes à verser 8.000 euros à la société Établissement Z sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné solidairement les sociétés M et M Bordeaux Charentes aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 105,84 euros dont TVA de 17,64 euros.
Par déclaration du 21 mars 2017, la société société M Bordeaux Charentes a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
La société M et la société Etablissements Z ont formé appel incident de cette décision.
Par ordonnance d’incident rendue le 28 juin 2018, le conseiller chargé de la mise en état a :
— donné acte à la société Établissements Z de son offre de verser aux débats pour chacun des exercices 2010, 2011, 2012 et 2013, les extraits de son Grand Livre (compte 6 'achats’ et comptes 7 'ventes') relatant son activité de commercialisation des matériels et outillages M,
— rejeté pour le surplus la demande de communication de pièces sous astreinte,
— rejeté la demande d’expertise,
— rejeté toutes autres demandes,
— laissé les dépens d’incident à la charge de la société M Bordeaux Charentes et de la société M.
Prétentions et moyens des parties :
Par dernières conclusions notifiées le 12 février 2019, la société M Bordeaux Charentes et la société M demandent à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société Établissements Z de ses demandes indemnitaires complémentaires, notamment au titre de la concurrence déloyale,
— infirmer la décision entreprise sur le surplus,
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu le contrat de distribution liant la société M à la société Z du 12 mai 2010 prévoyant un préavis de 6 mois avant l’échéance du 31 octobre 2013,
Vu le contrat de distribution liant la société M à la société Sogec du 24 janvier 2011 prévoyant un préavis de 6 mois pour son échange du 31 août 2013,
Vu le contrat de distribution liant la société Sogec à la société M du 24 janvier 2011 Machine de Chais prévoyant un préavis de 3 mois avant son échéance au 31 octobre 2013,
Vu la lettre de résiliation de ces contrats par la société M du 11 mars 2013,
— juger que les préavis contractuels ont été régulièrement respectés et rejeter la demande de la société Établissements Z fondée sur une rupture brutale des relations commerciales qui n’existaient, en
ce qui concerne la société Établissement Z, que depuis le 12 mai 2010,
— juger fondée la résiliation par la société M des trois contrats de distribution pour inexécution par la société Établissement Z de ses obligations de distributeur, du fait de l’absence de toute activité réelle au bénéfice de la société M depuis décembre 2012 jusqu’à mars 2013, date de début du préavis, pendant la durée du préavis et notamment pendant les vendanges 2013,
— juger fautif le refus par la société Établissements Z de permettre à la société M d’exercer toute activité commerciale pendant les vendanges 2013 jusqu’au terme du préavis alors même qu’elle n’assurait pas cette activité,
— juger qu’il n’y a eu aucune rupture brutale des contrats de distribution, la société des établissements Z n’étant pas dépendance de la société M,
— juger fondée la résiliation pour inexécution par la société Établisseemnts Z de ses obligations de distributeur, pendant la période de préavis, du fait de l’absence de toute activité commerciale réelle au bénéfice de la société M et notamment de son absence pendant les vendanges 2013 ou de son refus de permettre à la société M d’exercer toute activité commerciale jusqu’au terme de ce préavis et notamment pendant les vendanges,
— juger en tout cas qu’il ne peut y avoir de rupture brutale des contrats de distribution, la société des Établissements Z n’étant pas dépendance de la société M,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a reconnu une insuffisance de préavis de quatre mois et demi,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a reconnu une insuffisance de préavis de quatre mois et demi alors même que du fait de la saisonnabilité de l’activité de la société M et de ses distributeurs, aucune marge brute moyenne mensuelle ne peut correspondre à une telle activité,
— réformer dès lors la décision entreprise en ce qu’elle a accordé un complément de marge brute de 635.247,75 euros pour l’insuffisance du préavis de 4 mois et demi,
— juger que seule la rupture brutale doit être prise en compte dans le cadre d’un préjudice qui n’est pas justifié en l’état au vu des éléments fournis par la société des Établissements Z, le chiffre d’affaires ayant régulièrement progressé au bénéfice de l’activité John Deere, qu’elle avait privilégiée,
Subsidiairement, sur l’éventuel préjudice,
— juger bien fondée la société M à contester les tableaux fournis par la société des Établissements Z pour justifier de la marge semi brute,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société M au paiement de 635.247,75 euros et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger qu’il n’est pas justifié par la société Etablissements Z d’un quelconque préjudice,
— juger que la marge semi brute retenue par le tribunal n’est ni justifiée par des pièces probantes, ni établie,
En conséquence,
— ordonner la communication de toutes les pièces justificatives visées dans l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 juin 2018, de 'présenter des calculs précis, avec les pièces venant au soutien de leur demande ainsi qu’un argumentaire soumis au débat contradictoire',
— juger que les pièces communiquées en novembre 2018 et janvier 2019 sont partielles et insuffisantes pour justifier du préjudice,
En conséquence,
— nommer tel expert qu’il plaira à la cour aux fins de voir confidentiellement ou non, se faire remettre l’ensemble des pièces justificatives, la comptabilité analytique, les documents concernant les charges retenues, les provisions, les variations des stocks, les éléments de gestion et tout élément permettant de fixer la marge brute et éventuellement la marge semi brute,
— débouter la société des Établissements Z de sa demande de condamnation à l’encontre de la société M, faute de justification d’un quelconque préjudice,
— recevoir la société M en sa demande reconventionnelle et condamner la société Établissements Z à lui verser la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour le préjudice que la société Établissements Z lui a occasionné en retardant le lancement de sa machine à vendanger modèle 9000 Optimum et la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale,
— dire et juger qu’il n’est nullement établi un quelconque démarchage tant de la société M que de la société M Bordeaux Charentes pour désorganiser la société Établissements Z et débaucher son personnel,
— condamner la société Établissements Z en tous les dépens, d’instance et d’appel ;
Sur la demande au titre de la concurrence déloyale reprise devant la cour par la société des Établissements Z,
— débouter la société Établissements Z de sa demande de dommages et intérêt sur ce point, faute de justifier cumulativement du justificatif des manoeuvres de débauchage et de la réalisation de la désorganisation,
— recevoir les sociétés M et M Bordeaux Charentes en leur demande reconventionnelle sur ce point et condamner la société Établissements Z à leur verser à chacune la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés M et M Bordeaux Charentes font valoir qu’aucune rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l’article L.442-6 I.5° du code de commerce n’est caractérisée, dès lors que la société M a respecté les délais de préavis contractuel et n’a fait que constater la carence et le désintérêt de la société Établissements Z quant à son obligation d’assurer la distribution de son matériel, qui sont seuls à l’origine de la rupture des relations commerciales.
Elles précisent que la société Etablissements Z n’a conclu avec la société M aucun contrat de distribution en 1999 et n’a bénéficié qu’en 2007, par avenant au contrat de la société Sogec, de la distribution du matériel M (MAC et VITI) jusqu’en 2010, avant de conclure avec elle le contrat de distribution de machines à vendanger le 12 mai 2010, ladite société devenant le distributeur de la société M à la suite de la fusion-aborption de la société Sogec intervenue en novembre 2011.
Elles soutiennent que la société Établissements Z, qui, en décembre 2012, a mis à pied M. X, son directeur commercial, notamment pour une vente de machines à vendanger M à un des plus gros clients de la société M, ainsi que M. Y, son directeur technique, n’a pas informé la société M ni leurs clients communs de cette situation, et n’a pas réorganisé la distribution des produits M, cessant ainsi toute activité de distribution et de prospection pour la société M et remettant en cause la politique commerciale de ladite société, ce en pleine période de passations des commandes annuelles en matière de viticulture. Elles ajoutent que la société Etablissements Z a adopté, depuis 2009 et à la suite de mésententes d’ordre familial, une politique favorable à la distribution du matériel John Deere au détriment du matériel M, dont témoigne notamment l’ouverture de nouveaux sites à cette fin en Dordogne en 2012.
Elles soutiennent que ces manquements contractuels auraient justifié la résiliation des contrats sans préavis, conformément à leur article 6, que la société M a cependant respecté le délai de préavis contractuel durant lequel la société Etablissements Z a poursuivi les manquements contractuels. Elles ajoutent que ladite société n’était pas en situation de dépendance économique, seule 20% de son activité concernant la société M, et que le préavis contractuel, accepté par la société Etablissements Z lors de la reprise des contrats en 2011 à l’occasion de la fusion-absorption de la société Sogec, et qui a été respecté par la société M, était suffisant.
Elles font valoir que la société Etablissements Z a refusé, durant le délai de préavis contractuel et notamment pour les vendanges 2013, de poursuivre l’activité de distribution des machines à vendanger, en particulier sa nouvelle machine M Optimum 9000 et les autres produits M, et que la société M puisse intervenir localement sur son secteur pendant la durée du contrat pour pallier cette carence, retardant ainsi d’un an la commercialisation de ses machines à vendanger sur le secteur. Elles ajoutent que la société Etablissements Z s’est opposée à toute proposition de négociation de la société M aux fins de maintien de leur collaboration, notamment pour la distribution des outils électroportatifs et du matériels VITI, pour lesquels les marges sont les plus importantes. Elles en concluent que la société Etablissements Z, qui s’est privée d’un chiffre d’affaires résultant de la distribution du matériel M, ne peut prétendre au bénéfice d’un préavis supplémentaire, alors qu’elle ne justifie ni d’aucune situation de dépendance économique ni d’aucun préjudice occasionné par la dénonciation des contrats.
Elles indiquent que compte tenu du caractère saisonnier des investissements en matière de machines à vendanger, qui sont pour la plupart livrées fin août, il ne peut être retenu, comme l’ont fait les premiers juges, un délai complémentaire de préavis de 4 mois et demi et un calcul sur la marge brute moyenne d’une année. Elles relèvent que l’intimée ne produit aucun document probant sur sa marge brute ou semi-brute, ni ne justifie de chiffres analytiques validés par son commissaire aux comptes et qu’à le supposer établi, l’évaluation de son préjudice prétendu nécessite la production de documents comptables complémentaires et une mesure d’expertise, le calcul de la marge brute étant fondé sur le seul résultat net au prorata du pourcentage de l’activité de distribution des produits M sur l’ensemble du chiffre d’affaires réalisé par les Etablissements Z.
Elles font valoir que la société Établissements Z, en procédant, en décembre 2012, à une période essentielle sur le marché des machines à vendanger, au licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. X qui s’était investi en vue de la commercialisation de sa nouvelle machine à vendanger Optimum 9000 prévue en 2013, sans l’en informer ni prévoir d’organisation de substitution, a contraint la société M à reporter d’un an la commercialisation de sa nouvelle machine à vendanger, ce qui correspond à la perte de vente de 40 machines, et à se réorganiser dans l’urgence, en créant la société M Bordeaux Charentes par un important investissement, occasionnant ainsi à la société M un préjudice de 500.000 euros.
Elles prétendent enfin que les demandes de la société Établissements Z au titre de la concurrence déloyale ne sont pas justifiées.
Elles indiquent à ce titre que la société Établissements Z ne rapporte pas la preuve de manoeuvres tendant à débaucher ses 15 ou 17 salariés, plusieurs salariés ayant démissionné de ladite société compte tenu de l’ambiance qui y régnait et des choix effectués, et ayant travaillé pour d’autres entreprises avant d’être embauchés par la société M Bordeaux Charentes, et aucun salarié n’ayant intégré la société M.
Elles relèvent également que l’intimée échoue à démontrer leur responsabilité dans la désorganisation subséquente de son activité, qui a connu une croissance de 8 % en 2015, ladite société comprenant 160 salariés.
Enfin, elles s’estiment fondées à solliciter une indemnité de 30.000 euros au titre de la procédure qu’elles estiment abusive et vexatoire.
Par dernières conclusions notifiées le 20 février 2019, la société Établissements Z, demande à la cour de :
— dire la société M Bordeaux Charentes recevable, mais mal fondée en son appel principal,
— dire la société M recevable mais mal fondée en son appel incident,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les sociétés M Bordeaux Charentes et M de toutes leurs demande indemnitaires,
— la dire recevable et fondée en son appel incident,
Vu l’article L.442-6 I.5°du code de commerce,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que la société M a rompu brutalement la relation commerciale qu’elle poursuivait avec elle,
— l’infirmer partiellement,
— dire et juger que la société M aurait dû lui accorder un préavis de 24 mois,
— condamner la société M à lui payer la somme de 3.193.346 euros en compensation de la marge semi-brute qu’elle aurait pu rentrer de la poursuite de la relation commerciale pendant une durée de préavis complémentaire de 17 mois,
Vu l’article 1382 du code civil,
— infirmer le jugement dont appel et dire et juger que les sociétés M Bordeaux Charentes et M se sont rendues coupables de concurrence déloyale par désorganisation, en procédant à l’embauchage ciblé de son personnel dédié à ses activités de distribution de matériels viticoles et vinicoles, et par détournement de son fichier clients,
— condamner solidairement la société M Bordeaux Charentes et la société M à lui payer la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné solidairement la société M Bordeaux Charentes et la société M au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, y ajoutant condamner la société M Bordeaux Charentes et la société M au paiement de la somme supplémentaire de 12.000 euros sur ce même fondement,
— condamner la société M Bordeaux Charentes et la société M aux entiers dépens.
La société Établissements Z fait valoir que le préavis de sept mois qui lui a été accordé était insuffisant et aurait dû être de 24 mois.
Elle argue à ce titre de l’ancienneté de la relation, de plus de 20 ans au moment de la rupture intervenue en mars 2013, la société Etablissements Z ayant poursuivi la distribution du matériel viticole M entreprise en 1993 par la société Sogec, dont elle a racheté les titres en 1999 avant d’en recueillir l’intégralité du patrimoine par l’effet de la fusion-absorption du mois de novembre 2011.
Elle invoque également l’importance de l’activité M qui représentait 27% en moyenne de son chiffre d’affaires les trois années ayant précédé la notification de la rupture, les ventes de machines à vendanger M ayant vocation à progresser pour la saison 2013/2014 avec le lancement du nouveau modèle 9000 Optimum, programmé par la société M pour cette période.
Elle souligne, en outre, les investissements réalisés par ses soins pour étendre l’activité de distribution des produits M, tout en se développant en Dordogne en 2012 pour la société John Deere, et sa situation de dépendance économique tenant à la difficulté de trouver un marché de substitution, le marché des machines à vendanger étant étroit et contrôlé par trois fabricants, dont la société M.
Elle soutient que la rupture de la relation commerciale établie n’est justifiée par aucun manquement contractuel grave qui lui serait imputable. Elle explique à ce titre que la mise à pied puis le licenciement de M. X ne pouvaient justifier cette rupture, dès lors que les fonctions de ce dernier n’ont pas déterminé la société M à entrer en relation commerciale avec elle, que ces mesures ont été portées à la connaissance de la société M, et que l’encadrement commercial de la distribution des produits M a été réorganisé, notamment avec l’embauche d’un nouveau chef des ventes en Gironde, les activités en Charente demeurant inchangées. Elle ajoute que le départ à la retraite de M. Y a été anticipé par l’emploi d’un directeur technique à ses côtés, qui lui a succédé, de sorte que l’activité de distribution et de service après-vente des produits M n’a pas été affectée.
Elle indique que ni les mésententes familiales prétendues en son sein, ni l’ouverture de bases de distribution de matériels agricoles John Deere en Dordogne en 2012, ni ses rapports de gestion n’établissent qu’elle se serait désintéressée de la distribution de produits M qui représentait pour elle une activité importante, et qu’elle espérait encore, en mai 2013, pouvoir poursuivre.
Elle fait également valoir que les prétendus manquements invoqués en dehors de la notification de la décision de la rupture, sont inopérants et infondés. En particulier, elle conteste tout manquement commis durant le préavis, dès lors qu’elle n’a jamais remis en cause les engagements que M. X a pris avec un important client de la société M, que le lancement de la nouvelle machine à vendanger M n’était prévu que pour la saison 2013/2014 (novembre 2013/octobre 2014), donc pour les vendanges 2014, qu’elle a continué à assurer la distribution des produits M et que la société M s’est bornée à formuler des propositions d’aménagement au cours du préavis, afin de lui permettre d’assurer la co-distribution de sa gamme viticole, à l’exception des machines à vendanger, avec la société M Bordeaux Charentes, ce qu’elle ne pouvait accepter.
Elle soutient que la société M est seule responsable de la rupture brutale de leur relation commerciale établie, qui s’explique par la volonté de ladite société de reprendre en direct la distribution de ses matériels en Gironde, par la reprise des Etablissements Jacquejean, et, par la même occasion, en Charente.
Elle fait valoir, au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, un préjudice qu’elle évalue à la somme de 3.193.346 euros, au vu de ses états analytiques d’exploitation certifiés par son commissaire aux comptes et de la perte de marge semi-brute subie occasionnée, la contestation par la
société M de la pertinence de ses données comptables étant dilatoire et injustifiée, la tenue d’une comptabilité analytique n’étant pas obligatoire, et aucune expertise n’étant nécessaire.
Elle ajoute que les appelantes ne justifient nullement du préjudice allégué à ce titre.
Enfin, elle reproche aux appelantes des actes de concurrence déloyale, constitués par l’embauche ciblée et massive de dix-neuf de ses salariés formés à ses frais au matériel de la société M, ayant désorganisé son fonctionnement, ainsi que par le détournement de son fichier client, apporté par ses anciens salariés à la société M Bordeaux Charentes, ses clients, utilisateurs de matériel John Deere, totalement étrangers au secteur agricole et viticole, ayant reçu des mailings de la société M Bordeaux Charentes.
MOTIFS
Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie :
Selon l’article L.442-6 I.5° du code de commerce, 'Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
5°De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas'.
La rupture, pour être préjudiciable et ouvrir droit à des dommages et intérêts, doit être brutale c’est à dire effectuée sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords professionnels.
Les parties ne discutent pas de l’existence d’une relation commerciale établie, mais de son ancienneté et de l’imputabilité de sa rupture.
La société M a confié à la société Sogec la commercialisation de sa gamme de machines à vendanger en 1993. La société Etablissements Z a ensuite repris une partie de l’activité de la société Sogec dont elle a racheté les titres, avec l’agrément de la société M, par acte sous seing privé du 30 juillet 1999, réitéré les 11 et 26 octobre 2000. En justifient le courrier daté du 9 avril 1999 que la société M à la société Sogec, lui indiquant son accord pour que l’activité soit poursuivie avec les repreneurs de la société Sogec 'dans le même cadre que celui actuellement en place avec vous-même', et la lettre de dénonciation des contrats, en date du 11 mars 2013, dans laquelle la société M mentionne qu’en 1999, à l’occasion du départ à la retraite de M. A, propriétaire de la société Sogec, les sociétés M et John Deere ont d’un commun accord proposé à la société Etablissements Z, située en Charente, de racheter la société Sogec afin d’étendre leurs activité en Gironde. La société Etablissements Z a ensuite développé l’activité de distribution des produits M, en exécution d’un avenant au contrat de distribution de matériels viticoles de la société Sogec conclu en 2007 et d’un nouveau contrat de distribution conclu avec la société M le 12 mai 2010, puis a repris les derniers contrats de distribution en cours conclus avec la société Sogec à la suite de la fusion-absorption de celle-ci le 9 novembre 2011 .
La société Etablissements Z, qui a repris l’activité de la société Sogec, justifie ainsi avoir entretenu avec la société M une relation continue, stable et durable depuis 1993 et avoir ainsi noué avec ladite société une relation commerciale établie, ancienne de 20 ans au moment de la rupture.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 11 mars 2013, la société M a dénoncé les contrats en cours à effet du 31 octobre 2013, soit avec un préavis de sept mois et demi, invoquant comme motifs de cette rupture, d’une part, un défaut d’information quant à l’initiative du licenciement de M. X, d’autre part, la désorganisation subséquente de l’activité de distribution de son matériel agricole, le remplacement de M. X n’étant pas envisagé avant fin 2013 alors qu’elle devait lancer un nouvelle gamme de machines 4e génération innovante lors des prochaines vendanges, en outre, la non-transmission intégrale du capital de l’entreprise par M. et Mme Z à leurs enfants, enfin, la politique commerciale de la société Etablissements Z favorisant la distribution des matériels agricoles John Deere.
Les manquements de la société Etablissements Z doivent être suffisamment graves pour lui imputer la rupture de la relation commerciale initiée par la société M, et seuls ceux évoqués dans le courrier de rupture sont pertinents, à l’exclusion des manquements autres allégués par la société M, antérieurs ou postérieurs à ce courrier.
S’agissant, en premier lieu, du licenciement, en décembre 2012, de M. X, employé au sein de la société Sogec comme vendeur en 1993, puis chef des ventes en 1996 et devenu directeur commercial du groupe Z en 2004, la société Etablissements Z ne justifie pas, par les pièces produites aux débats, avoir informé la société M de cette mesure, la circonstance que la société Etablissements Z ait affirmé l’avoir fait, dans son courrier du 15 juillet 2015, et que la société M n’ait pas aussitôt démenti ces allégations étant insuffisante.
Cependant, l’annexe 2 des contrats fait seulement obligation au distributeur agréé d’informer la société M de son organisation commerciale et technique, notamment en précisant le personnel commercial et technique impliqué dans la commercialisation des produits M, et non pas de l’informer du licenciement envisagé de son personnel. Il n’est donc pas démontré une quelconque faute de la société Etablissements Z tenant au défaut d’information du licenciement de M. X.
S’agissant, en second lieu, du défaut d’organisation de l’activité de distribution des produits M, l’article 2.1 des contrats de distribution impose au distributeur de mettre en place tous les moyens (locaux, installations, équipements, véhicules d’intervention, personnels qualifiés) pour assurer la distribution des produits, matériels et pièces de rechange et services M.
La société Etablissements Z justifie, au vu des courriels des 18 décembre 2012, 4 janvier 2013 et 22 février 2013 produits aux débats, avoir informé M. B, inspecteur commercial de la société M, des présentations commerciales prévues par M. X, et avoir organisé une première réunion le 8 janvier 2013 portant sur les commandes en cours, les ventes et points clients en relation avec M. X ainsi que les actions commerciales envisagées. Elle a également tenu une seconde une réunion le 22 février 2013, dont le compte rendu précise que l’encadrement commercial a été réorganisé en trois zones géographiques, qui seront chacune sous la responsabilité d’un chef de vente, deux postes étant pourvus et le troisième à pourvoir au début du second trimestre, que les sept points de vente composés d’équipes techniques et commerciales ont été visités pour expliquer la situation, qu’il sera communiqué sur la stratégie à adopter en mars 2013 et que l’équipe commerciale a été conviée à participer au Challenge RSA afin de la re-motiver. Si au départ de M. X, le poste de
directeur commercial et le poste de chef de ventes sur la Gironde étaient à pourvoir, la société Etablissements Z a engagé un nouveau chef des ventes sur la Gironde en la personne de M. C, en mars 2013.
Les attestations de M. R D, M. AL-AG E, M. S T, et M. U V, clients de la société M, s’inquiétant de l’absence de direction et d’interlocuteurs au sein de la société Etablissements Z pour assurer le service après-vente du matériel M, ne suffisent pas à démontrer l’absence de service commercial et technique affecté à l’activité de distribution des produits M au sein de la société Etablissements Z au regard du nombre non discuté de 170 à 180 machines à vendanger dont ladite société assurait le service après vente sur le seul département de la Gironde. L’intimée démontre, en outre, avoir un contentieux d’impayés avec M. D et M. S T et relève avec pertinence que M. E, qui soutient ne pas avoir été contacté de fin 2012 à fin 2014 par un responsable des chefs des ventes de la société Etablissements Z, indique cependant avoir fait l’acquisition de matériels de chais M pour les vendanges 2013, ce qui démontre que la distribution des produits M a bien été assurée.
Le chiffre d’affaires réalisé par les Etablissements Z a été maintenu en 2013, postérieurement au départ de M. X, l’intimée démontrant par l’analyse comparée des prises de commandes recueillies par ses soins de décembre 2011 à octobre 2012 et de décembre 2012 à octobre 2013 que l’essentiel des ventes au cours de la campagne de 2012/2013 s’est réalisé au cours de la seconde période, et pour un montant supérieur. Ces éléments sont confirmés par le document, produit par les appelantes, de comparaison des achats des produits M par les Etablissements Z entre 2010 et 2013, en constante croissance.
Les attestations de M. W AA, M. AL-AM AN et M. AB AC, anciens salariés de la société Etablissements Z, soutenant ne pas avoir eu les moyens de faire des démonstrations des produits M en 2013 et ne pas avoir pu développer le chiffre d’affaires réalisé avec la vente de ces produits sont contredites par l’évolution croissante de celui-ci.
Enfin, la société M fait vainement valoir le défaut de prospection et de distribution de sa nouvelle machine à vendanger Optimum 9000, dont elle reconnaît qu’elle n’était pas en état d’être commercialisée au moment de l’envoi du courrier de rupture de la relation commerciale établie, ni même durant le préavis.
Il n’est donc pas démontré une quelconque faute de la société Etablissements Z dans la distribution des produits M à la suite du licenciement de M. X.
S’agissant, en troisième lieu, de la non-transmission intégrale du capital de l’entreprise par M. et Mme Z à leurs enfants, la société M ne démontre nullement dans quelle mesure cette organisation interne de la société Etablissements Z aurait eu un impact sur le déroulement de leur relation commerciale.
Enfin, en ce qui concerne la politique commerciale de la société Etablissements Z favorisant la distribution des matériels agricoles John Deere, la circonstance que ladite société ait investi en Dordogne en 2012 pour développer son activité de concessionnaire John Deere n’est pas incompatible avec la poursuite de son activité de distribution des produits M, dont le chiffre d’affaires, qui a connu une croissance constante, démontre l’absence de désintérêt de la société Etablissements Z pour cette activité.
L’attestation de M. N X, employé en qualité de directeur commercial par la société M Bordeaux Charentes, soutenant avoir été témoin, au sein des Etablissements Z, de la mise en place d’une stratégie commerciale favorable à l’activité de distribution du matériel agricole au détriment du matériel viticole, n’est pas pertinente au vu de l’évolution croissante du chiffre d’affaires de la distribution des produits M. Il est en de même des attestations de Mme AD AE, M.
AB AC, M. AF F, M. AG G et M. AH AI, anciens salariés de la société Etablissements Z, mentionnant avoir démissionné après avoir constaté un désintérêt de ladite société pour la distribution des produits M, sans précision aucune quant à l’époque où lesdits salariés auraient fait ce constat, seuls M. F et M. G mentionnant les mois consécutifs au départ de M. X, et ces allégations étant démenties par le chiffre d’affaire réalisé par la société Etablissements M.
Les rapports de gestion de la société Etablissements Z ne démontrent pas son désintérêt pour son activité de distribution des produits M, dont elle considère la perte comme un 'fait marquant' et un 'élément majeur' impactant son exercice 2014 et nécessitant la mise en place d’alternatives pour pallier à la perte de ces importants contrats.
Les manquements reprochés à la société Etablissements Z dans le courrier de rupture de la relation commerciale ne sont donc pas fondés, et nullement de nature à lui imputer ladite rupture.
La circonstance que la société Etablissements Z n’ait pas poursuivi la distribution des produits M durant la période de préavis, nullement démontrée par les pièces produites au débat, et qu’elle ait refusé de poursuivre la relation commerciale amputée de l’activité de distribution des machines à vendanger de la société M qui représentait une part importante de son chiffre d’affaires, ne la rend pas davantage responsable de la rupture de la relation commerciale dont la société M a pris l’initiative.
La rupture est donc imputable à la seule société M, laquelle est mal fondée à former une demande indemnitaire à ce titre à l’encontre de l’intimée et a été à juste titre déboutée de celle-ci par les premiers juges.
La rupture de la relation commerciale est intervenue alors que la société Etablissements Z pouvait légitimement espérer que celle-ci perdurerait, compte tenu des commandes régulières et croissantes entre les parties.
Le délai de préavis raisonnable tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords professionnels devant être respecté en cas de rupture de la relation commerciale établie doit être de nature à permettre de trouver de nouveaux partenaires commerciaux, sans qu’il y ait lieu à prendre en considération la réalisation, ou non, de cet objectif ultérieurement à la rupture de la relation commerciale.
Ainsi que l’ont jugé avec pertinence les premiers juges, le délai de préavis de 7 mois et demi qui a été appliqué était insuffisant, compte tenu, d’une part, de l’ancienneté de la relation commerciale, de 20 ans au moment de la rupture, d’autre part, de l’importance de l’activité de distribution des produits M pour la société Etablissements Z, qui représentait en moyenne 27,05% de son chiffre d’affaires au cours des trois dernières années précédent la rupture, sans toutefois caractériser une situation de dépendance économique, enfin du secteur d’activité concerné, qui est partagé entre trois principaux constructeurs de machines à vendanger, dont la société M. Au vu de ces éléments, un délai de préavis supplémentaire de 4 mois et demi aurait dû être respecté, soit un préavis total de 12 mois, afin de permettre à la société Etablissements Z de se réorganiser et de trouver d’autres débouchés.
La rupture brutale de la relation commerciale établie est donc caractérisée en raison de l’insuffisance du préavis de sept mois et demi qui a été appliqué, peu important que ce préavis soit supérieur au préavis contractuel.
Pour justifier de son préjudice, la société Etablissements Z produit aux débats l’attestation de son commissaire aux comptes relative au calcul de la marge semi-brute effectué par ses soins, confirmant la concordance des bases de calcul avec sa comptabilité, et ses bilans comptables les trois
dernières années précédents la rupture.
Ces documents, non utilement discutés par la société M et dont le contenu ne saurait être remis en cause par les attestations produites par les appelantes, sont suffisants pour évaluer le préjudice de la société Etablissements Z au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie, qui correspond à la perte de marge brute durant la période de préavis non respectée, soit quatre mois et demi, sans qu’il soit nécessaire de solliciter la communication de pièces supplémentaires ni d’ordonner une expertise judiciaire.
La société Etablissements Z sollicite toutefois l’indemnisation de son préjudice sur la base de la perte de marge semi-brute, soit la marge brute déduction faite des frais variables non exposés si l’activité n’est plus assurée.
Au vu des documents susvisés, le chiffre d’affaires annuel moyen réalisé par la société Etablissements Z au titre de la distribution des produits M représentait 10.528.869 euros annuels soit 27,05 % de son activité, et la marge semi brute moyenne réalisée à ce titre durant cette période par l’intimée était de 20,6 %.
Le préjudice de la société Etablissements Z doit donc être évalué sur la base du chiffre d’affaires mensuel moyen, soit 877.405 euros, et la marge semi brute mensuelle moyenne réalisée les trois dernières années, de 20,6 %, sans qu’il y ait lieu de prendre en compte le caractère prétendument saisonnier de la vente de machines à vendanger, qui s’opère à tout moment de l’année, et donc à la somme de 813.354 euros (877.405 x 4,5 x 20,6 %).
Le jugement entrepris sera donc infirmé s’agissant du quantum alloué, la cour condamnant la société M à payer à la société Etablissements Z une indemnité de 813.354 euros en réparation de son préjudice au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie.
Sur la concurrence déloyale :
Si la liberté du commerce et de l’industrie, avec en corollaire la libre concurrence, ne peut, comme toute liberté, s’exercer que dans le respect de celle d’autrui, la théorie jurisprudentielle de la concurrence déloyale est fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur version applicable aux faits de l’espèce, et il appartient à celui qui l’invoque de faire la démonstration de comportements fautifs constitutifs d’actes de concurrence déloyale.
La société Etablissements Z, qui reproche à la société M Bordeaux Charentes des actes de concurrence déloyale par le débauchage ciblé et massif de 17 de ses salariés, se borne à produire aux débats un état récapitulatif des démissions de ses salariés intervenues entre décembre 2013 et mars 2016, soit durant un an et demi, sans toutefois caractériser les manoeuvres commises à cette fin par ladite société, ni la désorganisation qu’elle aurait subie de ce fait.
Il sera en outre relevé avec la société M Bordeaux Charentes que la masse salariale de l’intimée est restée constante, que les salariés en cause représentaient 10% de celle-ci, que deux d’entre eux ont été employés par d’autres sociétés avant de rejoindre la société M Bordeaux Charentes et que plusieurs attestent avoir quitté la société Etablissements Z de leur propre fait, en raison de leur désapprobation des choix effectués, en particulier du licenciement de M. X, ou de l’ambiance y régnant.
En revanche, la société Etablissements Z démontre le détournement de son fichier clients par la société M Bordeaux Charentes, par la production de 12 attestations de ses clients, déclarant ne pas être clients dans le domaine viticole et en particulier de la société M Bordeaux Charentes et avoir reçu des courriers de cette dernière leur proposant des prestations d’entretien et de réparation de machines à vendanger ou d’outils viticoles. Deux de ces clients produisent en annexe de leur
attestation une lettre circulaire qui leur a été adressée par la société M Bordeaux Charentes le 12 février 2015, indiquant qu’elle constitue un nouveau partenaire de la société M et dont la direction a été confiée à M. X, dont les appelantes s’accordent pour dire qu’il était l’interlocuteur privilégié des clients des produits M. La lettre circulaire adressée le 20 janvier 2014 à M. AJ AK, sans qu’il soit démontré qu’il s’agit d’un client de la société Etablissements Z, n’est en revanche pas pertinente pour établir que ces faits se seraient également produits en 2014. Il n’est cependant pas établi que la société M, qui n’est pas mentionnée dans ces attestations, ni signataire de la lettre circulaire du 12 février 2015, ait participé à ces actes.
Seuls les actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle, commis par la société M Bordeaux Charentes au préjudice de la société Etablissements Z, sont donc caractérisés.
La société Etablissements Z ne produisant pas aux débats d’éléments justifiant du préjudice allégué au titre de ces actes de concurrence déloyale, celui-ci sera évalué à la somme de 5.000 euros.
La société M Bordeaux Charentes sera donc condamnée à payer à la société Etablissements Z une indemnité de 5.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Sur la procédure abusive :
Les appelantes échouant en leurs prétentions, l’abus de procédure commis par la société Etablissements Z n’est pas caractérisé. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les appelantes de leur demande indemnitaire de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement critiqué sera confirmé s’agissant des condamnations prononcées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient, en outre, de condamner les appelantes, échouant en leurs prétentions, aux dépens exposés en cause d’appel.
L’équité commande de condamner la société M et la société M Bordeaux Charentes à payer à la société Etablissements Z une indemnité supplémentaire de 5.000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 20 janvier 2017, sauf en ce qu’il a condamné la société M à payer à la société Etablissements Z une somme de 635.247,75 euros en réparation de son préjudice au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie et en ce qu’il a débouté la société Etablissements Z de sa demande indemnitaire au titre de la concurrence déloyale,
Statuant de nouveau,
CONDAMNE la société M à payer à la société Etablissements Z une somme de 813.354 euros en réparation de son préjudice au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie,
CONDAMNE la société M Bordeaux Charentes à payer à la société Etablissements Z une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice au titre de la concurrence déloyale,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société M et la société M Bordeaux Charentes à payer à la société Etablissements Z une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société M et la société M Bordeaux Charentes aux dépens exposés en cause d’appel.
La Greffière Le Président
J K H I
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