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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 8 janv. 2024, n° 21/02007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 6 ] c/ CPAM DE [ Localité 5 ] [ Localité 7 ] |
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02007 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VTY4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2024
N° RG 21/02007 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VTY4
DEMANDERESSE :
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué à l’audience par Me VALLEZ
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 5] [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [K] [U], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur: Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Janvier 2024.
Expose du litige :
M. [X] [C], né le 26 avril 1972, a été recruté par la société [6] en qualité de délégué commercial à compter du 5 janvier 1998.
Le 3 novembre 2020, M. [X] [C] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 28 octobre 2020 par le docteur [E] [N] faisant état de :
« Suivi psy depuis février 2018. Patient très anxieux suite à des contrariétés au travail rapportées par le patient justifiant la demande en maladie professionnelle.»
Une rectification du certificat médical initial énonce notamment « DMC troubles anxieux dépressifs sévère ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 7] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France.
Par un avis du 9 juin 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M. [X] [C].
Par décision en date du 15 juin 2021, la Caisse Primaire d’ Assurance Maladie [Localité 5]-[Localité 7] a pris en charge la maladie professionnelle du 5 novembre 2018 de M. [X] [C], inscrite hors tableau.
Par courrier du 23 juin 2021, le conseil de la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 28 octobre 2020 de M. [X] [C].
Réunie en sa séance du 10 septembre 2021 la Commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [6].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 30 septembre 2021, la société [6] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par jugement avant-dire droit en date du 9 janvier 2023, le Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille a, notamment, annulé l’avis rendu par le CRRMP des Hauts-de-France le 9 juin 2021 et a désigné un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Grand-Est.
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Grand-Est a rendu son avis le 19 avril 2023.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La société [6], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
–Dire et juger la société [6] recevable et bien fondée en son recours ;
–Infirmer en toutes ses dispositions la décision explicite de rejet de la CRA près la CPAM de [Localité 5]-[Localité 7] en date du 14 septembre 2021 ;
Statuant à nouveau :
–Dire et juger la décision de prise en charge de la pathologie de M. [C] au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la société [6] ;
En conséquence :
–Débouter la CPAM de [Localité 5]-[Localité 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En particulier :
–Débouter la CPAM de [Localité 5]-[Localité 7] de l’ensemble de sa demande nouvelle tendant à voir désigner un nouveau CRRMP pour avis (le 3ème.) ;
–Condamner la CPAM de [Localité 5] [Localité 7] à payer à la société [6] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
–Condamner la CPAM de [Localité 5]-[Localité 7] aux entiers frais et dépens de l’instance.
* La Caisse Primaire d’Assurance Maladie [Localité 5]-[Localité 7], a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
–Débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
–Faire application de l’article R 142-17-2 du Code de la Sécurité Sociale, et en conséquence recueillir préalablement l’avis d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles concernant la pathologie de Monsieur [C] « Trouble anxio dépressifs sévères » du 05 novembre 2018 ;
–Débouter la société [6] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
–Condamner le requérant aux éventuels frais et dépens.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 8 janvier 2024.
MOTIFS :
— Sur le respect du principe du contradictoire :
L’article R.461-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
L’article D.461-30 de ce code dispose :
« L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité peut entendre l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire ».
En application des articles précités, lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le CRRMP après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur et leur offre la possibilité, dans les trente premiers jours francs laissés à leur disposition, de compléter le dossier transmis au CRRMP « par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations ».
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.
L’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
* * *
Il ressort des dispositions de cet article que, suite à l’avis rendu par le CRRMP, la caisse a pour seule obligation de notifier immédiatement la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article précité.
L’existence d’une phase de contradictoire au cours de laquelle les parties peuvent faire des observations et consulter le dossier n’existe qu’au moment de la saisine du CRRMP et avant qu’il ne rende son avis.
La caisse n’est pas tenue d’inviter l’employeur à consulter le dossier après avis du CRRMP et avant de prendre sa décision, celle-ci étant en tout état de cause liée par cet avis conformément aux dispositions de l’article R.461-10 alinéa 5 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 7] n’avait donc pas à inviter l’employeur à venir consulter le dossier avant sa prise de décision.
En conséquence, le moyen de l’employeur est rejeté sur ce point.
— Sur la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles suite à l’annulation d’un premier CRRMP :
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Lorsque l’avis rendu par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, irrégulièrement constitué, a été déclaré nul, puis que la juridiction a saisi un second comité, qui a statué en présence de l’intégralité de ses membres et a ainsi émis un avis régulier, cette juridiction n’est pas tenue de faire recueillir par la caisse l’avis d’un autre comité régional (2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-20.623, Bull. 2018, II, n° 136).
* * *
En l’espèce, le 3 novembre 2020, M. [X] [C] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 7], accompagnée d’un certificat médical initial établi le 28 octobre 2020 par le docteur [E] [N] faisant état d’un « suivi psy depuis février 2018. Patient très anxieux suite à des contrariétés au travail rapportées par le patient justifiant la demande en maladie professionnelle ».
Une rectification du certificat médical initial énonce notamment « DMC troubles anxieux dépressifs sévère ».
Par jugement en date du 9 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
— annulé l’avis rendu par le CRRMP des Hauts-de-France le 9 juin 2021 ;
— désigné le CRRMP de la région grand-est.
Par un avis du 19 avril 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Grand-Est n’a pas retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de M. [X] [C].
La CPAM de [Localité 5]-[Localité 7] sollicite, sur le fondement de l’article R 142-17-2 du Code de la Sécurité Sociale, la désignation d’un troisième CRRMP concernant la pathologie de M. [C].
La société [6], par l’intermédiaire de son conseil, s’oppose à cette désignation. Celle-ci considère que l’avis de CRRMP en date du 19 avril 2023 fait office de 2nd CRRMP et que cet avis s’impose à la CPAM sans que le tribunal n’ait à désigner un 3ème CRRMP.
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après qu’il a été saisi.
Toutefois, dès lors que l’avis rendu par le premier CRRMP avant la saisine de la juridiction a été déclaré irrégulier par celle-ci et qu’elle a désigné un second CRRMP, aucun texte n’impose la désignation d’un troisième CRRMP dans la mesure où le second CRRMP a statué en présence de l’intégralité de ses membres et a ainsi émis un avis régulier.
En l’espèce, la CPAM n’allègue ni ne démontre que l’avis du CRRMP Grand-Est serait irrégulier.
Dès lors, il y a lieu de la débouter de sa demande de saisine d’un nouveau CRRMP.
— Sur les conditions de prise en charge de la maladie déclarée :
Par un avis du 19 avril 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Grand-Est n’a pas retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de M. [X] [C] aux motifs que :
« Le comité est saisi par le tribunal judiciaire de Lille afin de dire si la pathologie de M. [C] est en relation directe et essentielle avec son activité professionnelle.
M. [C] déclare le 03/11/2020 un syndrome anxio-dépressif sévère appuyé d’un certificat médical initial du 28/11/2020 du Dr [N]. M. [C] travaille comme délégué commercial dans une société de fabrication de machines pour la construction et le génie civil depuis 1998. Suite à une restructuration de l’entreprise, il décrit une surcharge de travail, un manque de soutien hiérarchique et une ambiance de travail conflictuelle. Pour autant, de l’étude de l’ensemble des pièces du dossier et des nouvelles pièces fournies qui n’avaient pas été portées à la connaissance du premier CRRMP, il ne ressort pas d’élément factuels constituant des facteurs de risque psycho-sociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure. Par ailleurs, il existe des éléments extra-professionnels pouvant participer à l’état psychique de M. [C].
Dans ces conditions, le comité ne peut établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de l’affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ».
Le CRRMP du Grand-est a donc rendu un avis défavorable, estimant qu’il n’était pas établi que la maladie de M. [C] était directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, la caisse n’apporte pas d’éléments nouveaux permettant de passer outre cet avis défavorable du CRRMP.
Au vu de l’avis clair et circonstancié du CRRMP de la région grand-est relevant d’une part l’absence d’éléments factuels constituant des facteurs de risque psycho-sociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure et d’autre part l’existence d’éléments extra-professionnels pouvant participer à l’état psychique de l’assuré, il y a lieu de retenir l’absence de lien direct et essentiel entre le travail habituel de M. [C] et la maladie déclarée.
La condition tenant au lien de causalité direct et essentiel n’étant pas rapportée, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [6] concrete la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 7] du 15 juin 2021 relative à la pathologie déclarée M. [X] [C] le 3 novembre 2020.
— Sur les demandes accessoires :
La CPAM de [Localité 5]-[Localité 7], partie succombante, est condamnée aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La société [6] est donc déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 7] de sa demande de désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
DÉCLARE inopposable à la société [6] la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 7] du 15 juin 2021 relative à la pathologie déclarée M. [X] [C] le 3 novembre 2020 ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 7] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZBenjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Moras
1 CCC à:
— SKAKO CONCRETE
— CPAM
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