Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 31 janv. 2025, n° 2300335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et deux mémoires enregistrés respectivement le 14 janvier 2023, le 11 novembre 2024 et le 10 décembre 2024 sous le n° 2300335, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A F, représenté par Me Denis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Rillieux-la-Pape lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rillieux-la-Pape une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F soutient que :
S’agissant des faits de harcèlement moral :
— il est victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral et de discrimination depuis plus d’un an et demi ;
— ce harcèlement s’est manifesté en juin 2021 lorsqu’il a souhaité une mise au point avec une entreprise prestataire puis au cours d’une réunion le 11 octobre 2021 en présence de la directrice du service des proximités qui a exercé des pressions sur lui pour qu’il valide des factures, ce qui l’a conduit à adresser une déclaration d’accident ;
— il a été victime d’un manque de considération par rapport à son poste de travail, l’un de ses collègues ayant voulu prendre son bureau en septembre 2019, et il a découvert en 2020 que son bureau avait été attribué à un autre agent sans qu’il en soit informé, se retrouvant contraint de s’installer avec un bureau non adapté à sa taille, et devant déplacer des centaines de cartons pour permettre son installation, puis en 2021 la directrice du service des proximités a décidé d’attribuer son bureau à un autre agent ;
— la directrice du service des proximités et une autre collègue ne le saluent pas lorsqu’elles passent devant son bureau ;
— les solutions qu’il a proposées s’agissant de la réparation d’un interphone « Mont Blanc » ont été systématiquement remises en cause et dénigrées par sa directrice alors qu’elles étaient pertinentes, ce qui l’a conduit à adresser une déclaration d’accident ;
— alors qu’il avait demandé à travailler sur le sujet du conseil des écoles après un courriel du 10 novembre 2021, il n’a eu aucun échange avec la directrice des services de proximité à ce sujet, en dépit de ses relances, et a découvert qu’elle avait organisé un « point Chef secteur Exploitation/Ecole » sans qu’il y soit associé ;
— il a fallu qu’il adresse plusieurs relances à la directrice des services de proximité au sujet du traitement de l’infiltration de la « Maison des projets » avant qu’elle ne lui indique qu’elle n’avait pas de réponse ;
— le traitement du dossier « GS Castellane/sécurisation » a été retiré à son service par la directrice des services de proximité et confié à un autre agent qui a finalement confirmé l’analyse faite par son service ;
— la directrice des services de proximité a refusé de valider le procès-verbal de réception d’un chantier concernant les vitres de la MJC pour un motif tiré du droit des marchés publics qui n’était pas fondé ;
— malgré ses demandes, les agents régulateurs ne sont pas associés aux arbitrages des « récurrents » ni aux projets de rénovation de construction, ce qui met en difficulté le service et occasionne des pertes financières ;
— un bon de prestation a été écarté par la directrice des services de proximité s’agissant du projet de reprise d’une façade, sans préciser quelle solution moins onéreuse pouvait être retenue ;
— il n’a pas eu de réponse de la part de la directrice des services de proximité s’agissant du dossier « Réfection bardage DOJO », du dossier « reprise des BSO » et du dossier « entretien complémentaire toitures » malgré des relances ;
— la directrice des services de proximité a crié au téléphone contre lui le 11 mars 2022 au sujet de la nécessité d’établir des procès-verbaux de réception ;
— lors d’une réunion le 30 mars 2022, l’un de ses supérieurs hiérarchiques a présenté la réorganisation de la cellule « Régulation » en indiquant qu’elle permettrait d'« éviter le téléphone arabe » ;
— lors d’une réunion le 4 avril 2022 la directrice des services de proximité et la directrice des ressources humaines lui ont reproché de ne pas assister aux réunions de la direction et aux points demandés par l’un de ses supérieurs hiérarchiques ;
— il s’est senti harcelé au cours d’une réunion de direction par Mme D qui a déclaré qu’il n’avait jamais présenté de demande de formation, par Mme C qui a pris l’exemple de l’un de ses dossiers pour indiquer qu’il était mal nommé, par M. G qui lui a dit qu’il devait « la jouer collectif » s’agissant de ses demandes de formation, et par la directrice qui lui a dit « c’est bon on vous a assez entendu », ce qui l’a conduit à adresser une déclaration d’accident ;
— la directrice des services de proximité est venue le voir le 3 mai pour lui signaler la plainte d’un élu concernant l’arrêt de l’ascenseur d’une école maternelle et lui dire qu’il y aurait des répercussions s’il n’était pas réparé rapidement alors qu’elle savait depuis la fin du mois de mars qu’il y a des difficultés avec la livraison de cet ascenseur, ce qui l’a conduit à adresser une déclaration d’accident ;
— elle s’est adressée à lui de manière irrespectueuse, infantilisante et dégradante au sujet de la réparation de cet ascenseur le 12 mai, en présence d’une autre collègue ;
— le 24 juin, alors qu’il refusait d’effectuer une saisine concernant un bon de prestation pour une commande qu’il estimait contraire au code des marchés publics, la directrice des services de proximité lui a répondu en haussant la voix et lui a dit « je vais voir Pascal et ça ne va pas en rester là », ce qui l’a conduit à adresser une déclaration d’accident ;
— dans la perspective du futur déménagement des locaux, les plans d’aménagement ont été présentés à tous les agents sauf à lui, et les quatre fenêtres du plateau sont réservées au bureau de la directrice des services de proximité, ce qui le conduit à travailler en open space, dans des conditions non ergonomiques et sans possibilité d’aération ;
— il a renseigné une déclaration d’accident s’agissant de l’absence de fourniture d’un siège avec têtière conformément aux prescriptions du médecin de prévention et alors que de tels sièges ont été fournis à d’autres agents qui n’ont pas de prescription médicale à ce titre ;
— lors de son entretien annuel, la directrice des services de proximité lui a dit « je n’ai pas confiance en vous » « je n’aime pas la façon dont vous me parlez et vous parlez aux collègues » « vous êtes incompétent », ce qui l’a conduit à adresser une déclaration d’accident ;
— il a découvert sur sa fiche de paie que le montant de son complément indemnitaire annuel avait été baissé de vingt euros par mois ;
— la directrice des services de proximité lui a retiré le dossier du réseau bouché de la salle d’escrime sans l’en informer, pour le confier à l’agent chargé des prestations externes, ce qui l’a conduit à adresser une déclaration d’accident ;
— plusieurs agents lui ont indiqué s’être sentis discriminés par la directrice des services de proximité ;
— la directrice des services de proximité a refusé de valider ses congés sans raison valable, alors qu’il respecte les délais prévus par le guide du temps de travail ;
— la directrice des services de proximité a refusé de valider sa demande de formation « habilitation électrique », ce qui le met en danger lors des visites de terrain ;
— la directrice des services de proximité a refusé sa demande de télétravail en indiquant qu’il avait été absent pendant trois semaines alors qu’il s’agissait d’un arrêt de travail en raison du décès de son père ;
— la directrice des services de proximité a reproché à plusieurs agents de ne pas lui dire bonjour ;
— au sujet du courrier qu’il a adressé à la directrice des services de proximité pour lui demander de cesser son harcèlement lié à ses origines, il a reçu un courrier indiquant qu’il était envisagé de lui infliger un blâme ;
— la commune s’est fondée sur les signalements qu’il a effectués pour le sanctionner ;
— il a effectué un signalement au sujet de ces faits de harcèlement moral auprès du centre de gestion du Rhône qui l’a jugé recevable ;
— après avoir exprimé son avis, il a systématiquement appliqué les consignes de sa hiérarchie même s’il n’était pas en accord avec certaines décisions, et n’a jamais refusé de réaliser des missions ;
S’agissant de la décision lui infligeant un blâme :
— cette décision méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que son signataire se présente à la fois comme maire et adjoint délégué ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le principe des droits de la défense dès lors que le courrier de convocation à l’entretien préalable du 22 juillet 2022 ne mentionne pas qu’une procédure disciplinaire est initiée à son encontre, que le délai entre la notification de ce courrier et l’entretien était trop court pour lui permettre de présenter ses observations, et que ce courrier ne lui précise pas qu’il a la possibilité de consulter son dossier, de contester une éventuelle sanction, de formuler des observations, ou de se faire assister par la personne de son choix ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ;
— elle n’est pas justifiée dès lors qu’aucune faute ne peut lui être reprochée ;
— cette décision a été prise en raison des signalements qu’il a effectués, lui reprochant la véracité des propos discriminatoires qu’il a rapportés et méconnaît ainsi l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique ;
— cette décision est disproportionnée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 juin 2024 et le 26 novembre 2024, la commune de Rillieux-la-Pape, représentée par Me Aubert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Rillieux-la-Pape fait valoir que :
— l’ensemble des faits qualifiés d’humiliants et vexatoires par le requérant relèvent en réalité de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, il s’agit uniquement d’instructions ou de remarques en raison du refus du requérant de rendre des comptes ;
— le requérant manifeste des difficultés à accepter l’autorité et interprète comme dégradant le simple fait de recevoir des instructions de la part de sa hiérarchie ;
— les signalements effectués par le requérant, de même que ses courriels et déclarations d’accident ne sauraient constituer des preuves valables dès lors qu’ils émanent de lui et traduisent sa version des faits ;
— le fait que M. B ait dit qu’il entendait « éviter le téléphone arabe » ne peut être considéré comme un acte de harcèlement dès lors qu’il s’agit d’une expression populaire ;
— le style managérial des supérieurs hiérarchiques de M. F ou la mésentente avec ces derniers ne caractérisent pas en eux-mêmes un harcèlement moral ;
— M. F entretenait une animosité certaine envers certains de ses supérieurs ;
— la formation « habilitation électrique » ne lui a pas été accordée dans la mesure où les diagnostics électriques sont confiés à un autre service, ce refus étant ainsi justifié dans l’intérêt d’une bonne gestion du service public ;
— s’agissant du refus de la demande de fauteuil ergonomique, il a été indiqué au requérant que celui-ci était motivé par des considérations budgétaires ;
— il est formellement contesté que d’autres agents n’ayant pas de certificat médical se seraient vu accorder un fauteuil ergonomique à la même période ;
— s’agissant du refus de lui accorder une voiture de fonction, seul le directeur général des services peut en bénéficier, et M. F avait la possibilité de solliciter l’autorisation d’utiliser un véhicule de service si cela était nécessaire pour l’exercice de ses missions ;
— l’autorité hiérarchique a considéré qu’il n’y avait pas lieu de donner suite aux signalements de M. F dès lors que les faits signalés n’étaient pas suffisamment caractérisés ;
— il n’a pas subi de manque de reconnaissance de la part de son employeur, sa carrière s’étant déroulée normalement, et il reconnaît lui-même que ses supérieurs hiérarchiques ont déjà exprimé, à plusieurs reprises, de la satisfaction et des encouragements ;
— il a une personnalité très affirmée et ne manque pas d’avertir sa hiérarchie du moindre fait qui ne lui convient pas, envoyant fréquemment des courriels pour imposer son point de vue ou refuser d’accomplir certaines tâches, ce qui a conduit à prononcer un blâme à son encontre ;
— le rejet de sa demande de télétravail était motivée par l’intérêt du service ;
— à supposer que la directrice des services ait pu sembler froide à son égard, cela ne pourrait être constitutif d’un fait de harcèlement moral eu égard aux relations difficiles qu’il entretenait avec elle ;
— il ne démontre pas que ses conditions de travail se seraient dégradées, les signalements effectués par l’intéressé, qui ne reflètent que sa propre interprétation des évènements, sans qu’il y ait eu d’examen médical, ne pouvant être regardés comme des preuves d’atteinte à sa santé ;
— l’entretien professionnel de M. F a été mené par M. B et non par la directrice des services de proximité à laquelle le requérant attribue le harcèlement dont il serait victime ;
— il est manifeste que son engagement dans l’exercice de ses fonctions a sensiblement diminué, il a refusé d’accomplir plusieurs tâches ou ne les a accomplies que de manière insatisfaisante ;
— la fiche de poste n’a pas de caractère limitatif et il pouvait se voir confier des tâches nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service ;
— l’insuffisance professionnelle ainsi que la dégradation de l’engagement professionnel et de la manière de servir du requérant justifiait la baisse de son complément indemnitaire annuel ;
— la sanction du blâme lui a été infligée sans méconnaissance des principes du droit de la défense.
En réponse à une demande adressée à la commune de Rillieux-la-Pape le 15 novembre 2024, cette dernière a produit des pièces qui ont été communiquées au requérant le 22 novembre 2024.
L’instruction a été close le 10 décembre 2024 par une ordonnance du 27 novembre 2024.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 janvier 2023 et le 28 novembre 2024 sous le n° 2300341, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A F, représenté par Me Denis, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle son complément indiciaire annuel (CIA) a été abaissé de vingt euros par mois ;
2°) de condamner la commune de Rillieux-la-Pape à lui verser les sommes non-perçues au titre de son CIA, estimées à 200 euros au mois de janvier 2023 ;
3°) de condamner la commune de Rillieux-la-Pape à indemniser ses préjudices en raison du harcèlement moral qu’il a subi et des manquements de la commune à son obligation de sécurité ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Rillieux-la-Pape les frais irrépétibles qu’il aurait été amené à exposer au cours de l’instance.
M. F soutient que :
S’agissant des faits de harcèlement moral :
— il est victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral et de discrimination depuis plus d’un an et demi ;
— ce harcèlement s’est manifesté en juin 2021 lorsqu’il a souhaité une mise au point avec une entreprise prestataire puis au cours d’une réunion le 11 octobre 2021 en présence de la directrice du service des proximités qui a exercé des pressions sur lui pour qu’il valide des factures, ce qui l’a conduit à adresser une déclaration d’accident ;
— il a été victime d’un manque de considération par rapport à son poste de travail, l’un de ses collègues ayant voulu prendre son bureau en septembre 2019, et il a découvert en 2020 que son bureau avait été attribué à un autre agent sans qu’il en soit informé, se retrouvant contraint de s’installer avec un bureau non adapté à sa taille, et devant déplacer des centaines de cartons pour permettre son installation, puis en 2021 la directrice du service des proximités a décidé d’attribuer son bureau à un autre agent ;
— la directrice du service des proximités et une autre collègue ne le saluent pas lorsqu’elles passent devant son bureau ;
— les solutions qu’il a proposées s’agissant de la réparation d’un interphone « Mont Blanc » ont été systématiquement remises en cause et dénigrées par sa directrice alors qu’elles étaient pertinentes, ce qui l’a conduit à adresser une déclaration d’accident ;
— alors qu’il avait demandé à travailler sur le sujet du conseil des écoles après un courriel du 10 novembre 2021, il n’a eu aucun échange avec la directrice des services de proximité à ce sujet, en dépit de ses relances, et a découvert qu’elle avait organisé un « point Chef secteur Exploitation/Ecole » sans qu’il y soit associé ;
— il a fallu qu’il adresse plusieurs relances à la directrice des services de proximité au sujet du traitement de l’infiltration de la « Maison des projets » avant qu’elle ne lui indique qu’elle n’avait pas de réponse ;
— le traitement du dossier « GS Castellane/sécurisation » a été retiré à son service par la directrice des services de proximité et confié à un autre agent qui a finalement confirmé l’analyse faite par son service ;
— la directrice des services de proximité a refusé de valider le procès-verbal de réception d’un chantier concernant les vitres de la MJC pour un motif tiré du droit des marchés publics qui n’était pas fondé ;
— malgré ses demandes, les agents régulateurs ne sont pas associés aux arbitrages des « récurrents » ni aux projets de rénovation de construction, ce qui met en difficulté le service et occasionne des pertes financières ;
— un bon de prestation a été écarté par la directrice des services de proximité s’agissant du projet de reprise d’une façade, sans préciser quelle solution moins onéreuse pouvait être retenue ;
— il n’a pas eu de réponse de la part de la directrice des services de proximité s’agissant du dossier « Réfection bardage DOJO », du dossier « reprise des BSO » et du dossier « entretien complémentaire toitures » malgré des relances ;
— la directrice des services de proximité a crié au téléphone contre lui le 11 mars 2022 au sujet de la nécessité d’établir des procès-verbaux de réception ;
— lors d’une réunion le 30 mars 2022, l’un de ses supérieurs hiérarchiques a présenté la réorganisation de la cellule « Régulation » en indiquant qu’elle permettrait d'« éviter le téléphone arabe » ;
— lors d’une réunion le 4 avril 2022 la directrice des services de proximité et la directrice des ressources humaines lui ont reproché de ne pas assister aux réunions de la direction et aux points demandés par l’un de ses supérieurs hiérarchiques ;
— il s’est senti harcelé au cours d’une réunion de direction par Mme D qui a déclaré qu’il n’avait jamais présenté de demande de formation, par Mme C qui a pris l’exemple de l’un de ses dossiers pour indiquer qu’il était mal nommé, par M. G qui lui a dit qu’il devait « la jouer collectif » s’agissant de ses demandes de formation, et par la directrice qui lui a dit « c’est bon on vous a assez entendu », ce qui l’a conduit à adresser une déclaration d’accident ;
— la directrice des services de proximité est venue le voir le 3 mai pour lui signaler la plainte d’un élu concernant l’arrêt de l’ascenseur d’une école maternelle et lui dire qu’il y aurait des répercussions s’il n’était pas réparé rapidement alors qu’elle savait depuis la fin du mois de mars qu’il y a des difficultés avec la livraison de cet ascenseur, ce qui l’a conduit à adresser une déclaration d’accident ;
— elle s’est adressée à lui de manière irrespectueuse, infantilisante et dégradante au sujet de la réparation de cet ascenseur le 12 mai, en présence d’une autre collègue ;
— le 24 juin, alors qu’il refusait d’effectuer une saisine concernant un bon de prestation pour une commande qu’il estimait contraire au code des marchés publics, la directrice des services de proximité lui a répondu en haussant la voix et lui a dit « je vais voir Pascal et ça ne va pas en rester là », ce qui l’a conduit à adresser une déclaration d’accident ;
— dans la perspective du futur déménagement des locaux, les plans d’aménagement ont été présentés à tous les agents sauf à lui, et les quatre fenêtres du plateau sont réservées au bureau de la directrice des services de proximité, ce qui le conduit à travailler en open space, dans des conditions non ergonomiques et sans possibilité d’aération ;
— il a renseigné une déclaration d’accident s’agissant de l’absence de fourniture d’un siège avec têtière conformément aux prescriptions du médecin de prévention et alors que de tels sièges ont été fournis à d’autres agents qui n’ont pas de prescription médicale à ce titre ;
— lors de son entretien annuel, la directrice des services de proximité lui a dit « je n’ai pas confiance en vous » « je n’aime pas la façon dont vous me parlez et vous parlez aux collègues » « vous êtes incompétent », ce qui l’a conduit à adresser une déclaration d’accident ;
— il a découvert sur sa fiche de paie que le montant de son complément indemnitaire annuel avait été baissé de vingt euros par mois ;
— la directrice des services de proximité lui a retiré le dossier du réseau bouché de la salle d’escrime sans l’en informer, pour le confier à l’agent chargé des prestations externes, ce qui l’a conduit à adresser une déclaration d’accident ;
— plusieurs agents lui ont indiqué s’être sentis discriminés par la directrice des services de proximité ;
— la directrice des services de proximité a refusé de valider ses congés sans raison valable, alors qu’il respecte les délais prévus par le guide du temps de travail ;
— la directrice des services de proximité a refusé de valider sa demande de formation « habilitation électrique », ce qui le met en danger lors des visites de terrain ;
— la directrice des services de proximité a refusé sa demande de télétravail en indiquant qu’il avait été absent pendant trois semaines alors qu’il s’agissait d’un arrêt de travail en raison du décès de son père ;
— la directrice des services de proximité a reproché à plusieurs agents de ne pas lui dire bonjour ;
— au sujet du courrier qu’il a adressé à la directrice des services de proximité pour lui demander de cesser son harcèlement lié à ses origines, il a reçu un courrier indiquant qu’il était envisagé de lui infliger un blâme ;
— la commune s’est fondée sur les signalements qu’il a effectués pour le sanctionner ;
— après avoir exprimé son avis, il a systématiquement appliqué les consignes de sa hiérarchie même s’il n’était pas en accord avec certaines décisions, et n’a jamais refusé de réaliser des missions ;
— des missions qui ne sont pas sur sa fiche de poste lui sont régulièrement assignées, ce qui le met en difficulté ;
— il a fait l’objet d’une sanction disproportionnée alors qu’il faisait usage de son droit de déclarer des accidents de service et d’effectuer des signalements sur le registre de santé sécurité ;
— sa hiérarchie a dénigré sa valeur professionnelle en se fondant sur les démarches qu’il a effectuées pour dénoncer le harcèlement discriminatoire lié à ses origines qu’il subit ;
S’agissant du manquement à l’obligation de sécurité :
— il a été victime d’un manquement de la commune à l’obligation de sécurité prévue par l’article L. 4121-1 du code du travail dès lors que ses nombreux signalements pour harcèlement et discrimination ainsi que ses demandes pour que soient organisées des médiations et enquêtes administratives sont restés sans suite ;
— la préconisation du médecin de prévention concernant son changement de poste pour des raisons de santé et de formation « habilitation électrique » a été ignorée ;
— sa candidature au service du patrimoine a été rejetée alors qu’il dispose des compétences nécessaires ;
S’agissant de la décision portant abaissement du montant de son complément indemnitaire annuel :
— son complément indemnitaire annuel a été abaissé de vingt euros par mois sans aucune information préalable ;
— il n’a pas eu de réponse au sujet de cette baisse malgré un signalement sur le registre santé sécurité, une déclaration d’accident et des recours administratifs ;
— cette décision est injustifiée ;
— cette décision méconnaît l’article L. 1152-2 du code du travail ;
— cette décision est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle a eu pour but de le sanctionner pour avoir signalé les agissements de harcèlement dont il était victime.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, la commune de Rillieux-la-Pape, représentée par Me Aubert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Rillieux-la-Pape fait valoir que :
— l’ensemble des faits qualifiés d’humiliants et vexatoires par le requérant relèvent en réalité de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, il s’agit uniquement d’instructions ou de remarques en raison du refus du requérant de rendre des comptes ;
— le requérant manifeste des difficultés à accepter l’autorité et interprète comme dégradant le simple fait de recevoir des instructions de la part de sa hiérarchie ;
— les signalements effectués par le requérant, de même que ses courriels et déclarations d’accident ne sauraient constituer des preuves valables dès lors qu’ils émanent de lui et traduisent sa version des faits ;
— le fait que M. B ait dit qu’il entendait « éviter le téléphone arabe » ne peut être considéré comme un acte de harcèlement dès lors qu’il s’agit d’une expression populaire ;
— le style managérial des supérieurs hiérarchiques de M. F ou la mésentente avec ces derniers ne caractérisent pas en eux-mêmes un harcèlement moral ;
— M. F entretenait une animosité certaine envers certains de ses supérieurs ;
— la formation « habilitation électrique » ne lui a pas été accordée dans la mesure où les diagnostics électriques sont confiés à un autre service, ce refus étant ainsi justifié dans l’intérêt d’une bonne gestion du service public ;
— s’agissant du refus de la demande de fauteuil ergonomique, il a été indiqué au requérant que celui-ci était motivé par des considérations budgétaires ;
— il est formellement contesté que d’autres agents n’ayant pas de certificat médical se seraient vu accorder un fauteuil ergonomique à la même période ;
— s’agissant du refus de lui accorder une voiture de fonction, seul le directeur général des services peut en bénéficier, et M. F avait la possibilité de solliciter l’autorisation d’utiliser un véhicule de service si cela était nécessaire pour l’exercice de ses missions ;
— l’autorité hiérarchique a considéré qu’il n’y avait pas lieu de donner suite aux signalements de M. F dès lors que les faits signalés n’étaient pas suffisamment caractérisés ;
— il n’a pas subi de manque de reconnaissance de la part de son employeur, sa carrière s’étant déroulée normalement, et il reconnaît lui-même que ses supérieurs hiérarchiques ont déjà exprimé, à plusieurs reprises, de la satisfaction et des encouragements ;
— il a une personnalité très affirmée et ne manque pas d’avertir sa hiérarchie du moindre fait qui ne lui convient pas, envoyant fréquemment des courriels pour imposer son point de vue ou refuser d’accomplir certaines tâches, ce qui a conduit à prononcer un blâme à son encontre ;
— le rejet de sa demande de télétravail était motivée par l’intérêt du service ;
— à supposer que la directrice des services ait pu sembler froide à son égard, cela ne pourrait être constitutif d’un fait de harcèlement moral eu égard aux relations difficiles qu’il entretenait avec elle ;
— il ne démontre pas que ses conditions de travail se seraient dégradées, les signalements effectués par l’intéressé, qui ne reflètent que sa propre interprétation des évènements, sans qu’il y ait eu d’examen médical, ne pouvant être regardés comme des preuves d’atteinte à sa santé ;
— le requérant ne démontre pas l’existence d’une irrégularité s’agissant de sa convocation pour son entretien professionnel et n’établit pas davantage que l’absence de communication de sa fiche de poste aurait eu des conséquences sur le déroulement de cet entretien ou l’aurait privé d’une garantie ;
— l’entretien professionnel de M. F a été mené par M. B et non par la directrice des services de proximité à laquelle le requérant attribue le harcèlement dont il serait victime ;
— il est manifeste que son engagement dans l’exercice de ses fonctions a sensiblement diminué, il a refusé d’accomplir plusieurs tâches ou ne les a accomplies que de manière insatisfaisante ;
— le rejet de sa demande de promotion au grade d’ingénieur repose exclusivement sur la dégradation de la qualité du service rendu par l’intéressé, ainsi que cela a été exposé dans le cadre de son évaluation annuelle ;
— le fait que l’intéressé ait obtenu de bonnes évaluations en 2019 et 2020 ne saurait suffire à justifier une promotion, dès lors que la manière de servir de l’agent doit être continuellement satisfaisante et que les connaissances techniques doivent être là, particulièrement pour accéder à un grade du niveau d’ingénieur ;
— la fiche de poste n’a pas de caractère limitatif et il pouvait se voir confier des tâches nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service ;
— l’insuffisance professionnelle ainsi que la dégradation de l’engagement professionnel et de la manière de servir du requérant justifiait la baisse de son complément indemnitaire annuel ;
— l’arrêté lui infligeant un blâme a été signé par l’adjoint au maire, dont la qualité ne pouvait être ignorée du requérant dès lors que ce dernier lui avait adressé son recours gracieux ;
— la sanction du blâme lui a été infligée sans méconnaissance des principes du droit de la défense ;
— cette sanction est justifiée par l’envoi d’un courrier à sa supérieure hiérarchique revêtu d’une intention manifeste d’intimidation ;
— le blâme est également justifié par un contexte marqué par de nombreux manquements de la part de l’intéressé, notamment le refus d’exécuter certaines consignes ou encore le caractère systématique de ses signalements mettant en cause de manière répétée ses supérieurs hiérarchiques et comportant des allégations non vérifiées sur ses collègues, ce qui génère un climat de tension dans le service ;
— la responsabilité de la commune ne saurait être engagée en l’absence de faits constitutifs d’un harcèlement moral ;
— l’existence d’un préjudice tenant à une perte de chance dans l’évolution de sa carrière n’est pas démontrée ;
— le requérant ne fournit aucun élément permettant d’établir un lien entre le comportement de sa hiérarchie et son état psychologique.
L’instruction a été close le 28 novembre 2024 par une ordonnance du 14 novembre 2024.
Par un courrier du 6 décembre 2024 les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen, soulevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision par laquelle le montant du complément annuel indemnitaire de M. F a été abaissé, en raison de leur tardiveté.
Des observations en réponse à ce courrier ont été enregistrées le 13 décembre 2024 pour M. F et communiquées à la commune le 16 décembre 2024.
III. Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 janvier 2023, le 11 novembre 2024 et le 10 décembre 2024 sous le n° 2300519, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A F, représenté par Me Denis, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Rillieux-la-Pape a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) de condamner la commune de Rillieux-la-Pape à lui verser une somme de 13 000 euros en réparation du préjudice qui aurait résulté pour lui des agissements de harcèlement moral et de discrimination qu’il a subis, et des manquements de la commune à son obligation de sécurité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rillieux-la-Pape une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F soutient que :
S’agissant des faits de harcèlement moral :
— il est victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral et de discrimination depuis plus d’un an et demi ;
— ce harcèlement s’est manifesté en juin 2021 lorsqu’il a souhaité une mise au point avec une entreprise prestataire puis au cours d’une réunion le 11 octobre 2021 en présence de la directrice du service des proximités qui a exercé des pressions sur lui pour qu’il valide des factures, ce qui l’a conduit à adresser une déclaration d’accident ;
— il a été victime d’un manque de considération par rapport à son poste de travail, l’un de ses collègues ayant voulu prendre son bureau en septembre 2019, et il a découvert en 2020 que son bureau avait été attribué à un autre agent sans qu’il en soit informé, se retrouvant contraint de s’installer avec un bureau non adapté à sa taille, et devant déplacer des centaines de cartons pour permettre son installation, puis en 2021 la directrice du service des proximités a décidé d’attribuer son bureau à un autre agent ;
— la directrice du service des proximités et une autre collègue ne le saluent pas lorsqu’elles passent devant son bureau ;
— les solutions qu’il a proposées s’agissant de la réparation d’un interphone « Mont Blanc » ont été systématiquement remises en cause et dénigrées par sa directrice alors qu’elles étaient pertinentes, ce qui l’a conduit à adresser une déclaration d’accident ;
— alors qu’il avait demandé à travailler sur le sujet du conseil des écoles après un courriel du 10 novembre 2021, il n’a eu aucun échange avec la directrice des services de proximité à ce sujet, en dépit de ses relances, et a découvert qu’elle avait organisé un « point Chef secteur Exploitation/Ecole » sans qu’il y soit associé ;
— il a fallu qu’il adresse plusieurs relances à la directrice des services de proximité au sujet du traitement de l’infiltration de la « Maison des projets » avant qu’elle ne lui indique qu’elle n’avait pas de réponse ;
— le traitement du dossier « GS Castellane/sécurisation » a été retiré à son service par la directrice des services de proximité et confié à un autre agent qui a finalement confirmé l’analyse faite par son service ;
— la directrice des services de proximité a refusé de valider le procès-verbal de réception d’un chantier concernant les vitres de la MJC pour un motif tiré du droit des marchés publics qui n’était pas fondé ;
— malgré ses demandes, les agents régulateurs ne sont pas associés aux arbitrages des « récurrents » ni aux projets de rénovation de construction, ce qui met en difficulté le service et occasionne des pertes financières ;
— un bon de prestation a été écarté par la directrice des services de proximité s’agissant du projet de reprise d’une façade, sans préciser quelle solution moins onéreuse pouvait être retenue ;
— il n’a pas eu de réponse de la part de la directrice des services de proximité s’agissant du dossier « Réfection bardage DOJO », du dossier « reprise des BSO » et du dossier « entretien complémentaire toitures » malgré des relances ;
— la directrice des services de proximité a crié au téléphone contre lui le 11 mars 2022 au sujet de la nécessité d’établir des procès-verbaux de réception ;
— lors d’une réunion le 30 mars 2022, l’un de ses supérieurs hiérarchiques a présenté la réorganisation de la cellule « Régulation » en indiquant qu’elle permettrait d'« éviter le téléphone arabe » ;
— lors d’une réunion le 4 avril 2022 la directrice des services de proximité et la directrice des ressources humaines lui ont reproché de ne pas assister aux réunions de la direction et aux points demandés par l’un de ses supérieurs hiérarchiques ;
— il s’est senti harcelé au cours d’une réunion de direction par Mme D qui a déclaré qu’il n’avait jamais présenté de demande de formation, par Mme C qui a pris l’exemple de l’un de ses dossiers pour indiquer qu’il était mal nommé, par M. G qui lui a dit qu’il devait « la jouer collectif » s’agissant de ses demandes de formation, et par la directrice qui lui a dit « c’est bon on vous a assez entendu », ce qui l’a conduit à adresser une déclaration d’accident ;
— la directrice des services de proximité est venue le voir le 3 mai pour lui signaler la plainte d’un élu concernant l’arrêt de l’ascenseur d’une école maternelle et lui dire qu’il y aurait des répercussions s’il n’était pas réparé rapidement alors qu’elle savait depuis la fin du mois de mars qu’il y a des difficultés avec la livraison de cet ascenseur, ce qui l’a conduit à adresser une déclaration d’accident ;
— elle s’est adressée à lui de manière irrespectueuse, infantilisante et dégradante au sujet de la réparation de cet ascenseur le 12 mai, en présence d’une autre collègue ;
— le 24 juin, alors qu’il refusait d’effectuer une saisine concernant un bon de prestation pour une commande qu’il estimait contraire au code des marchés publics, la directrice des services de proximité lui a répondu en haussant la voix et lui a dit « je vais voir Pascal et ça ne va pas en rester là », ce qui l’a conduit à adresser une déclaration d’accident ;
— dans la perspective du futur déménagement des locaux, les plans d’aménagement ont été présentés à tous les agents sauf à lui, et les quatre fenêtres du plateau sont réservées au bureau de la directrice des services de proximité, ce qui le conduit à travailler en open space, dans des conditions non ergonomiques et sans possibilité d’aération ;
— il a renseigné une déclaration d’accident s’agissant de l’absence de fourniture d’un siège avec têtière conformément aux prescriptions du médecin de prévention et alors que de tels sièges ont été fournis à d’autres agents qui n’ont pas de prescription médicale à ce titre ;
— lors de son entretien annuel, la directrice des services de proximité lui a dit « je n’ai pas confiance en vous » « je n’aime pas la façon dont vous me parlez et vous parlez aux collègues » « vous êtes incompétent », ce qui l’a conduit à adresser une déclaration d’accident ;
— il a découvert sur sa fiche de paie que le montant de son complément indemnitaire annuel avait été baissé de vingt euros par mois ;
— la directrice des services de proximité lui a retiré le dossier du réseau bouché de la salle d’escrime sans l’en informer, pour le confier à l’agent chargé des prestations externes, ce qui l’a conduit à adresser une déclaration d’accident ;
— plusieurs agents lui ont indiqué s’être sentis discriminés par la directrice des services de proximité ;
— la directrice des services de proximité a refusé de valider ses congés sans raison valable, alors qu’il respecte les délais prévus par le guide du temps de travail ;
— la directrice des services de proximité a refusé de valider sa demande de formation « habilitation électrique », ce qui le met en danger lors des visites de terrain ;
— la directrice des services de proximité a refusé sa demande de télétravail en indiquant qu’il avait été absent pendant trois semaines alors qu’il s’agissait d’un arrêt de travail en raison du décès de son père ;
— la directrice des services de proximité a reproché à plusieurs agents de ne pas lui dire bonjour ;
— au sujet du courrier qu’il a adressé à la directrice des services de proximité pour lui demander de cesser son harcèlement lié à ses origines, il a reçu un courrier indiquant qu’il était envisagé de lui infliger un blâme ;
— sa hiérarchie l’a surchargé en lui affectant des missions relevant habituellement des autres services, en lui retirant des missions sans prévenir, en lui fixant des délais courts, en lui reprochant l’inexécution de missions imputable à d’autres services, et n’a pas répondu à ses sollicitations en lien avec ses missions, ce qui l’a bloqué dans leur accomplissement ;
— la commune s’est fondée sur les signalements qu’il a effectués pour le sanctionner ;
— il a effectué un signalement au sujet de ces faits de harcèlement moral auprès du centre de gestion du Rhône qui l’a jugé recevable ;
— après avoir exprimé son avis, il a systématiquement appliqué les consignes de sa hiérarchie même s’il n’était pas en accord avec certaines décisions, et n’a jamais refusé de réaliser des missions ;
S’agissant du manquement à l’obligation de sécurité :
— il a été victime d’un manquement de la commune à l’obligation de sécurité prévue par l’article L. 4121-1 du code du travail dès lors que ses nombreux signalements pour harcèlement et discrimination ainsi que ses demandes pour que soient organisées des médiations et enquêtes administratives sont restés sans suite ;
S’agissant du refus d’octroi de la protection fonctionnelle :
— il n’a eu de cesse d’alerter sa hiérarchie quant à la situation de harcèlement et de discrimination qu’il subissait, et n’a obtenu aucune réponse ;
— la commune a méconnu son obligation d’assurer la sécurité physique et morale de son agent et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant des préjudices :
— il a été privé de toute chance d’évolution dans sa carrière en raison du harcèlement qu’il a subi, ce qui a engendré un préjudice qui devra être indemnisé à hauteur de 5 000 euros ;
— il a subi un préjudice moral qui devra être évalué à hauteur de 8 000 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 13 juin 2024 et le 26 novembre 2024, la commune de Rillieux-la-Pape, représentée par Me Aubert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Rillieux-la-Pape fait valoir que :
— la demande indemnitaire de M. F est irrecevable en l’absence de réclamation préalable ;
— l’ensemble des faits qualifiés d’humiliants et vexatoires par le requérant relèvent en réalité de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, il s’agit uniquement d’instructions ou de remarques en raison du refus du requérant de rendre des comptes ;
— le requérant manifeste des difficultés à accepter l’autorité et interprète comme dégradant le simple fait de recevoir des instructions de la part de sa hiérarchie ;
— les signalements effectués par le requérant, de même que ses courriels et déclarations d’accident ne sauraient constituer des preuves valables dès lors qu’ils émanent de lui et traduisent sa version des faits ;
— le fait que M. B ait dit qu’il entendait « éviter le téléphone arabe » ne peut être considéré comme un acte de harcèlement dès lors qu’il s’agit d’une expression populaire ;
— le style managérial des supérieurs hiérarchiques de M. F ou la mésentente avec ces derniers ne caractérisent pas en eux-mêmes un harcèlement moral ;
— M. F entretenait une animosité certaine envers certains de ses supérieurs ;
— la formation « habilitation électrique » ne lui a pas été accordée dans la mesure où les diagnostics électriques sont confiés à un autre service, ce refus étant ainsi justifié dans l’intérêt d’une bonne gestion du service public ;
— s’agissant du refus de la demande de fauteuil ergonomique, il a été indiqué au requérant que celui-ci était motivé par des considérations budgétaires ;
— il est formellement contesté que d’autres agents n’ayant pas de certificat médical se seraient vu accorder un fauteuil ergonomique à la même période ;
— s’agissant du refus de lui accorder une voiture de fonction, seul le directeur général des services peut en bénéficier, et M. F avait la possibilité de solliciter l’autorisation d’utiliser un véhicule de service si cela était nécessaire pour l’exercice de ses missions ;
— l’autorité hiérarchique a considéré qu’il n’y avait pas lieu de donner suite aux signalements de M. F dès lors que les faits signalés n’étaient pas suffisamment caractérisés ;
— il n’a pas subi de manque de reconnaissance de la part de son employeur, sa carrière s’étant déroulée normalement, et il reconnaît lui-même que ses supérieurs hiérarchiques ont déjà exprimé, à plusieurs reprises, de la satisfaction et des encouragements ;
— il a une personnalité très affirmée et ne manque pas d’avertir sa hiérarchie du moindre fait qui ne lui convient pas, envoyant fréquemment des courriels pour imposer son point de vue ou refuser d’accomplir certaines tâches, ce qui a conduit à prononcer un blâme à son encontre ;
— le rejet de sa demande de télétravail était motivée par l’intérêt du service ;
— à supposer que la directrice des services ait pu sembler froide à son égard, cela ne pourrait être constitutif d’un fait de harcèlement moral eu égard aux relations difficiles qu’il entretenait avec elle ;
— il ne démontre pas que ses conditions de travail se seraient dégradées, les signalements effectués par l’intéressé, qui ne reflètent que sa propre interprétation des évènements, sans qu’il y ait eu d’examen médical, ne pouvant être regardés comme des preuves d’atteinte à sa santé ;
— le requérant ne démontre pas l’existence d’une irrégularité s’agissant de sa convocation pour son entretien professionnel et n’établit pas davantage que l’absence de communication de sa fiche de poste aurait eu des conséquences sur le déroulement de cet entretien ou l’aurait privé d’une garantie ;
— l’entretien professionnel de M. F a été mené par M. B et non par la directrice des services de proximité à laquelle le requérant attribue le harcèlement dont il serait victime ;
— il est manifeste que son engagement dans l’exercice de ses fonctions a sensiblement diminué, il a refusé d’accomplir plusieurs tâches ou ne les a accomplies que de manière insatisfaisante ;
— le rejet de sa demande de promotion au grade d’ingénieur repose exclusivement sur la dégradation de la qualité du service rendu par l’intéressé, ainsi que cela a été exposé dans le cadre de son évaluation annuelle ;
— le fait que l’intéressé ait obtenu de bonnes évaluations en 2019 et 2020 ne saurait suffire à justifier une promotion, dès lors que la manière de servir de l’agent doit être continuellement satisfaisante et que les connaissances techniques doivent être là, particulièrement pour accéder à un grade du niveau d’ingénieur ;
— la fiche de poste n’a pas de caractère limitatif et il pouvait se voir confier des tâches nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service ;
— l’insuffisance professionnelle ainsi que la dégradation de l’engagement professionnel et de la manière de servir du requérant justifiait la baisse de son complément indemnitaire annuel ;
— l’arrêté lui infligeant un blâme a été signé par l’adjoint au maire, dont la qualité ne pouvait être ignorée du requérant dès lors que ce dernier lui avait adressé son recours gracieux ;
— la sanction du blâme lui a été infligée sans méconnaissance des principes du droit de la défense ;
— cette sanction est justifiée par l’envoi d’un courrier à sa supérieure hiérarchique revêtu d’une intention manifeste d’intimidation ;
— le blâme est également justifié par un contexte marqué par de nombreux manquements de la part de l’intéressé, notamment le refus d’exécuter certaines consignes ou encore le caractère systématique de ses signalements mettant en cause de manière répétée ses supérieurs hiérarchiques et comportant des allégations non vérifiées sur ses collègues, ce qui génère un climat de tension dans le service ;
— la responsabilité de la commune ne saurait être engagée en l’absence de faits constitutifs d’un harcèlement moral ;
— l’existence d’un préjudice tenant à une perte de chance dans l’évolution de sa carrière n’est pas démontrée ;
— le requérant ne fournit aucun élément permettant d’établir un lien entre le comportement de sa hiérarchie et son état psychologique.
L’instruction a été close le 10 décembre 2024 par une ordonnance du 27 novembre 2024.
Par un courrier du 16 décembre 2024 les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen, soulevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant refus d’octroi de la protection fonctionnelle, en raison de leur tardiveté.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Denis, représentant M. F, et celles de Me Vieux-Rochas, représentant la commune de Rillieux-la-Pape.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, technicien territorial, a été affecté auprès de la commune de Rillieux-la-Pape en qualité de régulateur des demandes d’intervention au sein de la direction des services de proximité. A compter du mois de juin 2022 le montant de son complément indemnitaire annuel a été abaissé de vingt euros et, par une décision du 28 novembre 2022, il a fait l’objet d’un blâme. Par ses trois requêtes, il demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision par laquelle il a été décidé d’abaisser le montant de son CIA de vingt euros, la décision du 28 novembre 2022 lui infligeant un blâme ainsi que les décisions par lesquelles ses demande de protection fonctionnelle ont été rejetées, et, d’autre part, d’indemniser les préjudices ayant résulté pour lui des faits de harcèlement dont il estime être victime ainsi que du manquement de la commune à son obligation de sécurité.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2300335, 2300341, et 2300519 par M. F, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral et de discrimination :
3. Aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7 ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-2 du même code : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
4. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration à laquelle il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
5. En premier lieu, M. F évoque plusieurs évènements s’agissant de l’accomplissement de ses missions, qu’il considère être révélateurs d’agissements de harcèlement moral à son encontre de la part de sa hiérarchie.
6. Il fait notamment référence à un incident concernant une entreprise prestataire dont il estimait les interventions défaillantes et avec laquelle il a sollicité une « mise au point ». A supposer, comme il le soutient, que ses collègues aient été en désaccord avec son point de vue et aient pris la défense de cette entreprise, une telle circonstance n’était pas de nature à remettre « en cause son intégrité professionnelle ». De même, si la directrice des services de proximité lui a demandé de valider les factures de cette entreprise et de retirer les demandes de service après-vente la concernant, de telles consignes n’excèdent pas les limites du pouvoir hiérarchique et ne constituent pas une remise en cause de l’intégrité professionnelle du requérant. Il en va de même des propos tenus par l’un de ses supérieurs hiérarchiques, M. B, saisi par le requérant à propos de ces incidents et qui lui a indiqué qu’il faisait preuve d’un « manque d’empathie envers sa hiérarchie et ses collègues » au cours d’un entretien du 11 octobre 2021. M. F évoque également un incident s’agissant de la réparation d’un « interphone Mont Blanc », pour laquelle les solutions qu’il a proposées ont été rejetées à plusieurs reprises par la directrice des services de proximité, avant d’être finalement validées par M. B. Ces allégations, qui ont trait à une divergence d’appréciation entre M. F et la directrice des services de proximités quant à la résolution d’une problématique technique, ne révèlent cependant pas de sa part d’agissement excédant les limites du pouvoir hiérarchique. De plus, s’il évoque le choix de la directrice des services de proximité de confier à un agent chargé des prestations externes le dossier concernant le réseau bouché de la salle d’escrime, cette décision fait suite à des difficultés qu’il avait causées le même jour s’agissant d’un autre dossier pour lequel il ne respectait pas les consignes, et ne peut ainsi être regardée comme traduisant un harcèlement moral à son encontre.
7. En outre, si M. F soutient que la directrice des services de proximité a refusé de valider un bon de prestation en lui indiquant que la direction des projets disposait d’une solution moins onéreuse, il n’incombait pas à sa supérieure hiérarchique de se justifier auprès de lui quant à cet arbitrage, ni de lui apporter des précisions sur la solution retenue. De même, si la directrice a refusé de valider les procès-verbaux de réception d’un chantier concernant les vitres de la Maison des Jeunes et H au motif que cela n’était pas conforme au droit en vigueur, et alors que le requérant n’établit pas qu’elle aurait par ailleurs validé des procès-verbaux analogues dans d’autres dossiers, une telle décision relève des attributions de sa supérieure hiérarchique, à laquelle M. F n’est pas fondé à s’opposer pour faire prévaloir sa propre appréciation s’agissant de l’application du droit des marchés publics. Si le requérant soutient que la directrice des services de proximité aurait " crié sur [lui] " au téléphone le 11 mars 2022 au sujet de ces procès-verbaux de réception, ces allégations ne sont pas suffisamment étayées pour laisser présumer que cet appel, portant sur l’opposition de M. F aux choix de sa hiérarchie, ait excédé ce qu’impliquait les limites d’un recadrage effectué dans le cadre du pouvoir hiérarchique. En outre, par des échanges de courriel du 24 juin 2022, une agente lui a demandé de réaliser un bon de commande pour le marché public concernant l’ascenseur de Castellane, ce que le requérant a refusé en indiquant que ce n’était pas à lui de se charger de réaliser ce bon de commande. Alors que sa directrice lui a répondu qu’il n’y avait pas d’obstacle à ce qu’il traite ce bon de commande, il résulte de l’instruction, et notamment de son courriel du 28 juin 2022, que M. F a persisté à refuser de réaliser cette tâche en faisant prévaloir sa propre appréciation sur celle de sa supérieure hiérarchique. Enfin, si le 3 mai 2022 cette dernière lui a demandé de s’occuper de la réparation d’un ascenseur, évoquant la plainte d’un élu municipal à ce sujet, et si elle lui a demandé où en était le traitement ce dossier le 12 mai suivant, à supposer qu’elle ait alors employé un ton peu agréable, la description de ces faits par le requérant, notamment dans son courriel du 30 juin 2022, ne permet pas de présumer d’agissements excédant les limites du pouvoir hiérarchique.
8. Le requérant soutient également que la directrice des services de proximité n’a pas répondu à ses sollicitations s’agissant de trois dossiers, malgré ses relances. En l’absence de toute précision sur ce point, et alors que l’intéressé est en mesure de produire les courriels étayant ses allégations, il n’est pas établi que cette absence de réponse ne serait pas justifiée et révèlerait des agissements constitutifs de harcèlement moral à son égard. De plus, M. F, qui fait valoir qu’il a relancé la directrice à sept reprises s’agissant d’un dossier « maison des projets », et qu’elle lui a indiqué « je n’ai pas de réponse », réplique dans le cadre de ses écritures « si vous ne voulez pas de relance il faut répondre », en faisant ainsi montre d’une attitude particulièrement déplacée et irrespectueuse à l’égard de sa supérieure hiérarchique. La remise en cause récurrente des demandes ou consignes de cette dernière est également établie au regard du rapport hiérarchique du 28 juillet 2022, dans lequel il est notamment souligné qu’outre la remise en cause des décisions de la directrice des services de proximité, M. F cherche à la mettre en difficulté en lui adressant des informations contredisant son appréciation tout en mettant le directeur ou d’autres collègues en copie de ses courriels, ce qu’il a notamment fait le 7 février 2022.
9. Enfin, M. F soutient que sa hiérarchie l’aurait harcelé « avec l’affectation des tâches à faire », en évoquant une surcharge, des missions qui lui auraient été ôtées sans information préalable, des délais courts pour accomplir les tâches, et des reproches portant sur des missions dont la réalisation dépend d’autres services. Toutefois, ces allégations sont insuffisamment étayées pour faire présumer d’agissements répétés excédant les limites du pouvoir hiérarchique, alors par ailleurs que s’agissant des différents évènements évoqués par le requérant dans ces écritures, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que ceux-ci ne permettent pas de présumer d’agissements constitutifs de harcèlement moral. Par ailleurs, le rapport hiérarchique du 28 juillet 2022 atteste de difficultés liées à la manière de servir du requérant de nature à justifier que des reproches puissent lui être adressés.
10. En deuxième lieu, M. F soutient qu’il subirait une mise à l’écart et une attitude désobligeante de la part de sa hiérarchie, et tout particulièrement de la directrice des services de proximité.
11. S’il fait valoir qu’une réunion « chef secteur exploitation/école » a été organisée sans lui alors qu’il travaillait avec la directrice des services de proximité sur un dossier concernant les conseils d’écoles, il n’établit pas que cette réunion aurait porté précisément sur le dossier qui lui avait été confié et qu’il aurait dû y être associé au regard de ses missions. De même, s’il fait valoir que des arbitrages ont été faits sans que les agents régulateurs n’aient été associés, et sans prise en compte de leurs solutions s’agissant du dossier « GS Castellane » et s’il reproche à cet égard une absence de « dialogue constructif » de la part de la directrice des services de proximité, ces allégations non établies se rapportent aux choix d’organisation du service et aux appréciations retenues par sa hiérarchie s’agissant des dossiers auxquels il était associé et ne révèlent pas en l’espèce d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral.
12. En outre, si M. F soutient qu’au cours de son entretien d’évaluation professionnelle, sa supérieure hiérarchique lui aurait dit « je n’ai pas confiance en vous » « je n’aime pas la façon dont vous me parlez et vous parlez aux collègues » et « vous êtes incompétents », il ressort du compte-rendu d’entretien que ce dernier a été mené par le directeur général adjoint au cadre de vie et non par la directrice des services de proximité. Par ailleurs, il résulte du rapport hiérarchique du 28 juillet 2022 que M. F faisait preuve d’une absence de dialogue et de relations avec ses collègues, qu’il avait tendance à critiquer, y compris devant les utilisateurs du service, ce qui avait pour effet de les décrédibiliser. Les appréciations adressées au cours de son entretien d’évaluation étaient ainsi formulées dans un contexte conflictuel, marqué par une défiance de sa part à l’égard de sa hiérarchie de sorte que, pour désagréables qu’elles aient pu être, elles ne traduisent pas de faits de harcèlement moral. Enfin, le requérant indique s’être senti harcelé au cours d’une réunion de sa direction par sa directrice ainsi que trois autres collègues. Toutefois, il résulte du récit de cette réunion par M. F qu’alors que l’une de ses collègues évoquait une erreur de dénomination de la part du requérant s’agissant l’un de ses dossiers, ce dernier lui a coupé la parole pour rétorquer qu’en l’absence de charte sur ce point il utilisait la dénomination pratiquée par son ancien employeur. Il ne résulte pas de cette description de faits constitutifs d’un harcèlement moral à l’encontre de M. F. Celui-ci fait également valoir qu’au cours de cet entretien il lui a été indiqué qu’il devait « la jouer collectif » s’agissant de ses demandes de formation, mais une telle remarque n’excède pas les consignes qui peuvent être normalement adressées aux agents. Ainsi, et à supposer que la directrice des services de proximité ait pu manifester une forme d’agacement au cours de cette réunion eu égard à l’attitude de M. F, les faits rapportés par l’intéressé ne permettent pas de faire présumer d’agissements constitutifs de harcèlement moral.
13. En troisième lieu, M. F soutient qu’il se serait vu opposer des refus systématiques s’agissant de demandes concernant ses conditions matérielles de travail et les formations qu’il a sollicitées, et qu’il aurait subi une dégradation de ses conditions d’installation.
14. Toutefois, s’agissant des quatre demandes de formation évoquées dans le compte-rendu d’entretien professionnel du 25 novembre 2022, un avis favorable a été émis pour deux d’entre elles, portant sur « la prévention des risques liés aux travaux en hauteur » et « la rédaction d’un cahier des clauses techniques particulières bâtiment ». De plus, un avis défavorable a pu être émis s’agissant d’une formation portant sur la « sécurisation des travaux en hauteur mettant en œuvre des échelles, escabeaux et marchepieds », dès lors qu’un avis favorable était émis sur une formation équivalente. En outre, s’agissant de la formation « habilitation électrique », l’attestation du médecin de prévention du 10 novembre 2022 indique seulement, à partir des seules déclarations de l’intéressé, que cette habilitation est requise dès lors qu’il est « contraint par ses missions de gérer des chantiers, notamment électriques ». Cependant, la commune précise que les diagnostics électriques sont confiés à un autre service, et si le requérant indiquait, à l’appui de sa demande de formation, qu’il pouvait être amené à analyser des « problèmes électriques, ouvrir une armoire électrique, commander et réceptionner des travaux d’ordre électrique », il n’en résulte pas une nécessité pour lui de posséder une telle habilitation eu égard à ses attributions. Enfin, il résulte des autres entretiens d’évaluation versés au dossier qu’en 2021 un avis favorable a été émis sur une demande de formation « détection des réseaux lors des travaux ».
15. De plus, la commune soutient sans être contredite sur ce point, que la demande de fauteuil ergonomique de M. F n’a pu être satisfaite en raison de contraintes budgétaires, ce qui lui avait été précisé par un courriel du 20 avril 2022, et le requérant n’établit pas qu’il en aurait été différemment pour d’autres agents ayant présenté une demande identique à la même période que lui. S’agissant de la demande de voiture de fonctions, la commune précise sans être sérieusement contredite qu’une telle dotation est réservée au directeur général des services, et n’était pas justifiée par les fonctions exercées par le requérant. Enfin, ce dernier se borne à évoquer un refus de la commune s’agissant d’un casier dans les vestiaires, sans toutefois apporter de précision sur ce point.
16. En outre, si M. F évoque une dégradation de ses conditions de travail avec un changement de bureau en 2020 qui ne lui aurait pas été préalablement annoncé, ainsi qu’un nouveau changement de bureau en 2021, il ne résulte pas de l’instruction que de tels changements seraient constitutifs de faits de harcèlement moral. De plus, le requérant fait valoir que, dans la perspective du déménagement des locaux, les plans d’aménagement ne lui ont pas été présentés, et que le bureau de sa directrice bénéficiera de quatre fenêtres tandis qu’il serait installé dans un « open space » non ergonomique. Ces circonstances, qui se rapportent à des choix de réorganisation concernant l’ensemble de la direction, ne permettent pas de présumer d’agissements de harcèlement moral.
17. En quatrième lieu, si M. F soutient que la directrice des services de proximité aurait refusé de faire droit à des demandes de congé, cette allégation est insuffisamment étayée, notamment au regard du seul courriel du 1er août 2022 produit par le requérant, pour faire naître une présomption de harcèlement moral à son encontre. En outre, la circonstance que l’absence de trois semaines de M. F était en partie liée au décès de son père ne faisait pas obstacle à ce qu’à son retour sa demande de télétravail soit refusée dans l’intérêt du service en raison de la nécessité de sa présence sur site, laquelle n’est pas sérieusement contestée par le requérant. Par ailleurs, l’allégation de ce dernier selon laquelle des agents placés dans une situation identique auraient été traités différemment, qui est contredite par la commune en défense, n’est aucunement établie. Le rejet de sa demande de télétravail ne peut ainsi faire présumer d’un harcèlement moral à son encontre.
18. En cinquième lieu, la commune de Rillieux-la-Pape n’était pas tenue de répondre à l’ensemble des nombreux signalements et déclarations d’accident renseignés par M. F au sujet des faits évoqués aux points précédents, lesquels ne sont pas constitutifs d’agissement de harcèlement moral, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance alléguée par le requérant que le signalement adressé au centre de gestion du Rhône ait été estimé recevable. Par ailleurs il y a lieu de relever que certaines alertes du requérant ont fait l’objet de réponse de la part des services gestionnaires, à l’instar du courriel du 7 mars 2022 ou du courriel du 22 septembre 2022 dans lequel la directrice des ressources humaines répond de manière précise aux éléments ayant fait l’objet d’une vingt-et-unième déclaration dans le registre santé et sécurité du requérant. De plus, le courrier du 19 août 2022 lui indique que ses déclarations d’accidents de service ne sont pas recevables dès lors que le fait accidentel n’était pas avéré et qu’elles n’avaient pas été suivies par une attestation médicale, et il résulte des comptes-rendus d’entretien professionnel de l’intéressé que des entretiens étaient régulièrement prévus afin d’évoquer ses difficultés, et qu’il a refusé de se présenter à l’un de ces entretiens en juin 2022 au motif qu’il ne pouvait être assisté d’une représentante syndicale. Enfin, il résulte de ce courrier qu’un entretien de recadrage s’est tenu le 4 août afin d’évoquer des « dysfonctionnements constatés dans l’accomplissement » des missions de l’intéressé et " d’échanger sur le différentiel relationnel avec [sa] supérieure hiérarchique directe " compte tenu des signalements qu’il avait effectués à ce sujet. Si ce courrier informe M. F de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, une telle décision n’apparaît pas motivée par la volonté de sanctionner les dénonciations du requérant s’agissant d’une situation de harcèlement moral, mais est justifiée par un certain nombre de manquements exposés de manière précise et objective dans ce courrier.
19. En sixième lieu, M. F soutient que la directrice des services de proximité se montrerait désagréable à son égard et passerait devant son bureau sans le saluer. A le supposer établi, ce comportement ne peut toutefois être apprécié sans tenir compte de l’attitude de M. F, qui se manifeste notamment par la remise en cause régulière des consignes, des arbitrages techniques, et plus généralement de l’autorité hiérarchique de sa directrice, au point de refuser l’exécution de certaines tâches, ainsi que par le recours quasi systématique à des signalements et à des déclarations d’accident en cas de désaccord, ce qui a fait naître des relations difficiles avec cette dernière de nature à justifier son attitude distante. En outre, le contexte conflictuel l’opposant à sa hiérarchie est essentiellement imputable à l’attitude de M. F, lequel a par exemple accusé sa directrice de " monter de manière fallacieuse de fausses preuves pour [lui] nuire personnellement et professionnellement " dans son courriel du 1er août 2022.
20. En dernier lieu, si dans le cadre d’une réunion portant sur une nouvelle répartition des bureaux du service le directeur général adjoint au cadre de vie a évoqué l’objectif d’éviter « le téléphone arabe », le seul emploi de cette expression familière, pour déplaisante qu’elle puisse être, ne constitue pas un fait de discrimination dirigé contre le requérant. En outre, si M. F évoque des signalements qu’il a effectués s’agissant de trois évènements au cours desquels des collègues se sont estimés victimes de discrimination de la part de la directrice des services de proximité, ces faits ne concernent pas directement le requérant. De plus, ni le fait qu’elle ait pris la défense d’un agent plutôt que celui avec lequel il était en conflit, ni le fait qu’elle ait déclaré ne pas approuver le principe de la viande hallal au motif qu’elle n’aime pas que les animaux soient égorgés, ni la dispute qu’elle aurait eu avec l’un de ses agents ne révèlent de la part de la directrice une attitude discriminatoire dont le requérant aurait pu être victime.
21. Il résulte de ce qui précède que les faits dont M. F se prévaut ne sont pas constitutifs, isolément ou pris dans leur ensemble, d’un harcèlement moral ou d’une discrimination.
Sur les conclusions indemnitaires :
22. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement ou de discrimination n’est pas établie. Par suite, la responsabilité de la commune de Rillieux-la-Pape n’est pas engagée à ce titre.
23. Pour les mêmes motifs, la commune ne peut être regardée comme ayant manqué à son obligation de sécurité à l’égard du requérant et comme ayant commis une faute en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
24. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que les conclusions indemnitaires de M. F doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de la protection fonctionnelle :
25. Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. » Selon l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
26. Il ressort des pièces du dossier que la demande de protection fonctionnelle de M. F a été présentée dans un courrier adressé le 16 janvier 2023, auquel la commune n’a pas répondu. Les conclusions tendant à l’annulation de cette décision ont été présentées pour la première fois dans le mémoire enregistré le 11 novembre 2024, soit manifestement après l’expiration du délai de recours contentieux courant contre cette décision. Ces conclusions sont donc tardives et doivent être rejetées pour ce motif.
En ce qui concerne la décision modifiant le montant du complément indemnitaire annuel de M. F à compter du mois de juin 2022 :
27. M. F soutient que le bulletin de paie reçu au mois de juin 2022 aurait révélé une baisse de son complément indemnitaire annuel à hauteur de vingt euros par mois. Il ressort des pièces du dossier qu’il a adressé à ce sujet une déclaration d’accident de service le 29 juin 2022, qu’il a effectué un signalement sur le registre santé et sécurité au travail, et qu’il a, par un courrier du 1er juillet 2022, demandé l’intervention « de la hiérarchie, de la collectivité, de la médecine de prévention » et demandé « le rétablissement de cette prime à son niveau initial et le remboursement des sommes non perçues ». Ce dernier courriel, qui doit être regardé comme un recours gracieux présenté contre la décision attaquée, a été implicitement rejeté par la commune deux mois après sa réception, soit le 1er septembre 2022. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision, qui n’ont été maintenues dans le dernier état de ses écritures qu’en ce qui concerne la requête n° 2300341, laquelle a été enregistrée le 16 janvier 2023, sont tardives et ne peuvent qu’être rejetées pour ce motif.
En ce qui concerne la décision infligeant un blâme à M. F :
28. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
29. L’arrêté attaqué, qui mentionne « Gilbert Charvet, Maire adjoint délégué à la performance municipale », permet d’identifier ce dernier sans ambiguïté, y compris s’agissant du choix de la mention « maire adjoint » pour désigner sa qualité. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées à raison de l’absence de caractère lisible de cette mention et du prénom du signataire de l’arrêté doit être écarté.
30. En deuxième lieu, il résulte de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique que la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
31. Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. La volonté du législateur n’est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte, par elle-même, aucun motif et se borne à se référer à un avis ou à un rapport dont le texte n’est ni incorporé, ni joint à la décision.
32. L’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Rillieux-la-Pape a infligé à M. F un blâme vise les articles L. 532-4 et L. 533-1 du code général de la fonction publique dont il fait application et indique qu’il est reproché à l’intéressé d’avoir manqué à ses obligations d’obéissance hiérarchique. A cet arrêté était joint un courrier du même jour précisant qu’il était reproché à M. F d’avoir envoyé un courrier menaçant au domicile de sa responsable hiérarchique, la répétition de courriels afin d’imposer son point de vue, le refus d’effectuer certaines consignes, et des " déclarations d’accidents répétition visant [sa] hiérarchie et exposant certains collègues par le biais de propos rapportés et non vérifiables ". Eu égard à ces mentions, M. F était en mesure, à la seule lecture de la décision attaquée, de connaître les motifs de la sanction qui lui était infligée. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
33. En troisième lieu, aux termes des articles L. 121-9 et suivant du code général de la fonction publique, l’agent public, « () quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. () » et « () doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. » Aux termes de l’article L. 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire () ». Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / () / b) Le blâme ; () ".
34. Contrairement à ce que soutient le requérant, la procédure disciplinaire ayant conduit au prononcé d’un blâme n’a pas été engagée par le courrier du 22 juillet 2022, lequel le convoquait seulement à un entretien de recadrage qui s’est tenu le 4 août suivant, mais par le courrier du 19 août 2022. Ce dernier informe l’intéressé de l’intention de prendre un blâme à son encontre, expose de manière détaillée les griefs qui lui sont reprochés, précise qu’il a le droit d’obtenir la communication de son dossier en précisant les modalités d’exercice de ce droit, et lui indique la possibilité de présenter ses observations dans un délai de trois semaines, ainsi que le droit de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense doit être écarté.
35. En quatrième lieu, pour infliger à M. F la sanction du blâme, le maire de la commune s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé avait envoyé un courrier menaçant au domicile de sa responsable hiérarchique. Le requérant conteste la matérialité de ce grief, et soutient qu’il s’est borné par ce courrier à demander à sa directrice de faire cesser le harcèlement discriminatoire dont il s’estimait victime. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son courrier du 25 juillet 2022 a été adressé à l’adresse personnelle de sa supérieure hiérarchique, que le requérant y indique au sujet de la situation de harcèlement qu’il évoque « je vous enjoins à y mettre un terme le plus rapidement possible car il en va de ma santé ainsi que de ma dignité en tant que personne. Dans le cas inverse, je m’empresserais de faire valoir mes droits auprès de la juridiction compétente », et qu’il souligne aussi que ces faits sont susceptibles d'" altérer [l']image d’élue de la ville de Genas " de sa directrice, faisant ainsi preuve de menace et d’intimidation. Compte tenu des termes ainsi employés par M. F et du fait qu’il a adressé ce courrier au domicile de sa directrice, le grief retenu par le maire de la commune n’est pas entaché d’erreur de fait.
36. En cinquième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
37. D’une part, ainsi qu’il l’a été exposé au point 33, l’envoi du courrier du 25 juillet 2022 au domicile de sa directrice, ainsi que les termes de ce courrier confèrent à ce dernier le caractère d’une mesure d’intimidation à l’égard de sa supérieure hiérarchique, ce qui présente un caractère fautif. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. F ne s’est pas borné, comme il le soutient, à présenter son point de vue, mais a cherché à imposer celui-ci face aux consignes de sa hiérarchie, jusqu’à le faire prévaloir dans certains cas. Dans un courrier du 19 août 2022 il est ainsi reproché au requérant d’avoir remis en doute « avec beaucoup d’insistance » les décisions techniques de sa hiérarchie s’agissant du « système bouton d’alerte à la DGAS », de « la clôture de la Maison des projets », et le refus d’établir un bon de commande ou de payer des factures à des entreprises du fait de manquements non avérés à la réglementation des marchés publics. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a effectivement manifesté son opposition aux instructions de sa directrice, à l’instar du courriel du 1er août 2022 s’agissant du refus d’effectuer un bon de commande demandé par un autre service. Enfin, si le registre santé et sécurité prévu par l’article 3-1 du décret du 10 juin 1985 susvisé permet aux agents d’y consigner leurs « observations et suggestions () relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail », il ressort des pièces du dossier que M. F a adressé au moins vingt-et-un signalements dans le registre entre le mois de mars et le mois de septembre 2022, généralement doublés de courriels, afin de faire état de ses différends avec sa supérieure hiérarchique, de ses désaccords, mais également de faits ne le concernant pas, à l’instar d’une « altercation » qui aurait eu lieu entre sa directrice et une autre agente le 22 septembre 2022, et pour laquelle l’hypothèse d’un simple malentendu, émise par la directrice des ressources humaines, dans une réponse du même jour, n’a pas pu être écartée par l’intéressé. En outre, la fréquence de ces signalements et la nature des faits qui y sont rapportés, et la circonstance, ainsi qu’il l’a été exposé aux points 5 à 20, que ces faits n’étaient pas constitutifs de harcèlement moral ou de discrimination, témoignent d’une tendance systématique du requérant à effectuer des signalements dans ce registre afin de contester les consignes de sa supérieure hiérarchique, excédant ainsi l’usage normal et raisonnable du droit d’alerte.
38. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les manquements de M. F ont persisté en dépit des entretiens de recadrage menés avec sa hiérarchie, et alors que ses comptes-rendus d’entretien professionnels pour l’année 2019 et 2021 faisaient déjà état de difficultés à respecter l’autorité hiérarchique. En outre, il ressort du courrier du 19 août 2022 que les objections et remises en cause de ses consignes hiérarchiques par M. F sont à l’origine de retard voire d’inexécutions de certaines de ses missions. Aussi, eu égard à la gravité des manquements retenus et à la circonstance que la sanction infligée relève du premier groupe, le moyen tiré de la disproportion de cette dernière doit être écarté.
39. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir : / 1° Subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l’article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 133-1, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; / 2° Formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; / 3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits. () ".
40. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 21 que les agissements invoqués par M. F ne sont pas constitutifs de harcèlement moral. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et du détournement de pouvoir doit être écarté. En outre, il n’est pas établi que la décision en litige serait entachée d’un détournement de pouvoir.
41. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Rillieux-la-Pape lui a infligé un blâme.
Sur les frais liés au litige :
42. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. F une somme de 1 000 euros à verser à la commune en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2300335, 2300341 et 2300519 de M. F sont rejetées.
Article 2 : M. F versera à la commune de Rillieux-la-Pape une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le jugement sera notifié à M. A F et à la commune de Rillieux-la-Pape.
Copie en sera adressée au centre de gestion du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
N°s 2300335, 2300341, 2300519
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