Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les agents publics participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent.
De plus, la circulaire du ministère n'a fait l'objet d'aucune concertation avec le comité interministériel consultatif d'action sociale des administratifs de l'État, comme le prévoit l'article L. 731-2 du code général de la fonction publique. Ainsi, les militaires retraités se sentent déconsidérés par une décision prise dans le but de faire des économies à leur détriment. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend revenir sur cette décision contestable.
Lire la suite…Or l'article L731-2 du code général de la fonction publique dispose que « Les agents publics participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent. ». Ainsi, la suppression de l'accès aux chèques vacances étant considérée comme une modification de l'action sociale interministérielle, le CIAS aurait dû être consulté pour avis, conformément à la disposition législative précitée.
Lire la suite…En vertu du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, désormais codifié à l'article L. 731-2 du code général de la fonction publique (CGFP) et des articles 1er, 4, 5 et 6 du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006, le comité interministériel consultatif de l'action sociale doit être consulté sur les orientations et la répartition des crédits de l'action sociale interministérielle. […] — d'illégalité en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 732-3 du code général de la fonction publique, de l'article L. 411-18 du code du tourisme et de l'article 2 du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006, selon lesquelles les retraités sont au nombre des bénéficiaires des chèques-vacances ;
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 2. L'article L. 731-2 du code général de la fonction publique dispose que : « Les agents publics participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent. » L'article 4 du décret du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat précise que : « () les agents de l'Etat participent à la définition et à la gestion de l'action sociale par l'intermédiaire de représentants siégeant dans des organes consultatifs compétents en cette matière. »
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 1. L'article L. 731-2 du code général de la fonction publique dispose que : « Les agents publics participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent ». L'article 4 du décret du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat précise que : « () les agents de l'Etat participent à la définition et à la gestion de l'action sociale par l'intermédiaire de représentants siégeant dans des organes consultatifs compétents en cette matière ».
Par un arrêt Fédération générale des fonctionnaires-Force ouvrière (FGF-FO), l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) et autres en date du 24 juin 2025 (req. n° 490695), le Conseil d'État a précisé qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, désormais codifié à l'article L. 731-2 du code général de la fonction publique (CGFP) et des articles 1er, 4, 5 et 6 du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006, le comité interministériel consultatif de l'action sociale doit être consulté sur les orientations et la répartition des crédits de l'action sociale interministérielle
Lire la suite…