Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 58 (V)
Le grade est distinct de l'emploi.
Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent.
Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle. Toutefois, le présent alinéa ne fait pas obstacle à la promotion interne d'agents qui, placés dans la position statutaire prévue à cette fin, sont soumis aux II et III de l'article 23 bis de la présente loi.
En cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient.
Mme Christine Pires Beaune attire l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur l'article 25 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019. […] L'instauration de durées maximales pour certains emplois de la fonction publique n'a pas d'impact sur le droit des fonctionnaires à recevoir une affectation. […] Le fonctionnaire ayant accompli la durée maximale d'occupation de son emploi a donc vocation à être affecté sur un poste correspond à son grade conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. […]
Lire la suite…[…] — que cette décision méconnaît les articles 20 et 12 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; […]
[…] — que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, en ce qu'elle maintient un fonctionnaire sans affectation ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : «Le grade est distinct de l'emploi./Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent (…) »; […]