Infirmation partielle 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 18 nov. 2021, n° 21/02841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/02841 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JEX, 10 mai 2021, N° 21/00076 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie COLLIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. HLM VILOGIA |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 18/11/2021
N° de MINUTE : 21/1146
N° RG 21/02841 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TUJI
Jugement (N° 21/00076) rendu le 10 mai 2021
par le juge de l’exécution de Lille
APPELANTE
Madame Y X
de nationalité Serbe
[…]
[…]
Représentée par Me Tiffany Dhuiege, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/006293 du 10/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Delphine Gras-Vermesse, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 14 octobre 2021 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 septembre 2021
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 20 juillet 2020, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a constaté l’occupation sans droit ni titre depuis au moins le 8 octobre 2019, par Mme Y X, du logement appartenant à la SA d’HLM Vilogia situé […], a ordonné à Mme Y X de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et l’a condamnée à payer à la SA d’HLM Vilogia une indemnité mensuelle d’occupation de 757,61 euros à compter du 1er novembre 2019 jusqu’à libération effective des lieux, une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme X le 22 septembre 2020.
Par acte d’huissier en date du 13 octobre 2020, la SA d’HLM Vilogia, agissant en vertu de cette ordonnance a fait signifier à Mme X un commandement de quitter les lieux.
Par acte en date du 15 décembre 2021, la SA d’HLM Vilogia a fait dresser un procès-verbal de saisie-vente, signifié à Mme X le jour même.
Par acte d’huissier en date du 11 février 2021, Mme X a fait assigner la SA d’HLM Vilogia devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir un délai de 12 mois pour quitter le logement et un délai de paiement de 24 mois.
Par jugement du 10 mai 2021, le juge a :
— dit n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièce n°12 produite par Mme Y X ;
— débouté Mme Y X de sa demande de délai pour libérer le logement occupé sans droit ni titre situé […] ;
— dit que la décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l’Etat dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupante dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
— débouté Mme Y X de sa demande de délai de paiement ;
— condamné Mme Y X à payer la somme de 400 euros à la société Vilogia au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 20 mai 2021, Mme Y X a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 septembre 2021, elle demande à la cour, sur le fondement des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, L.613-1 du code de la construction et de l’habitation et 1244-1 du code civil, de :
— juger sans objet sa demande de délai pour libérer le logement, en raison de son expulsion intervenue le 8 juin 2021 ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de délais de paiement et condamnée au paiement d’une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
statuant à nouveau, :
— lui accorder un délai de 24 mois à compter de la décision à intervenir afin de s’acquitter de sa dette;
— débouter la SA Vilogia de sa demande de condamnation au titre des frais
irrépétibles ;
— condamner la SA Vilogia aux entiers frais et dépens de l’instance.
Al’appui de sa demande de délais de paiement, elle ne conteste pas avoir occupé le logement sans droit ni titre mais affirme l’avoir entièrement rénové et considérablement amélioré tout en l’assurant et en réglant les charges courantes. Elle précise avoir proposé à la société Vilogia de s’acquitter amiablement de la dette au moyen d’un versement de 5 000 euros puis de manière échelonnée pour le surplus mais, pour seule réponse, elle a reçu la visite d’un huissier qui a procédé à la saisie de ses bijoux et d’une somme de 9 400 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2021, la société d’HLM Vilogia demande à la cour, sur le fondement des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 1343-5 du code civil, 514-3 du code de procédure civile, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire et juger sans objet la demande de délais pour quitter les lieux, les formalités d’expulsion ayant été accomplies et de condamner Mme X à lui payer la somme supplémentaire de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Elle expose que, Mme X n’ayant pas sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré dans les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile, les lieux ont été repris suivant procès-verbal d’expulsion avec le concours de la force publique le 8 juin 2021 de sorte que la demande tendant à obtenir un délai pour quitter les lieux est sans objet.
Sur la demande de délais de paiement, elle fait observer que les affirmations de Mme X sur les propositions de règlement amiable qu’elle aurait faites ne ressortent pas du procès-verbal de saisie-vente du 15 décembre 2020, qu’il résulte du procès-verbal d’expulsion en date du 8 juin 2021 dressant l’inventaire des biens déménagés ou séquestrés que le mobilier saisi ne présente aucune valeur marchande et que l’appelante, si elle justifie d’une situation financière difficile, ne fait toutefois aucune proposition de règlement pour apurer sa dette qui s’élève à 9 373,13 euros et n’a fait aucun règlement en 2021.
MOTIFS
Sur les délais pour quitter les lieux :
Aucune demande de sursis à exécution du jugement du 10 mai 2021 n’ayant été portée par Mme
X devant le premier président de cette cour dans les conditions de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, la SA d’HLM Vilogia a, le 8 juin 2021, fait procéder à l’expulsion de cette dernière de sorte que sa demande tendant à obtenir des délais pour quitter les lieux est désormais sans objet, le jugement devant être infirmé de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement :
En application des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence pour accorder, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, un délai de grâce.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Si Mme X verse aux débats un courrier adressé le 12 janvier 2021 par son avocat à celui de la société d’HLM Vilogia pour proposer de régler immédiatement une somme de 5 000 euros puis de régler le solde de sa dette de manière échelonnée, force est de constater qu’elle n’a concrétisé d’aucune façon sa proposition de règlement de
5 000 euros et que, contrairement à ce qu’elle soutient le procès-verbal de saisie-vente avait été dressé avant et non après cette proposition puisqu’il est en date du 15 décembre 2020.
En outre, ce procès-verbal s’il relate la saisie d’une télévision, de deux canapés, d’une table basse et d’un buffet, ne confirme par ailleurs pas les déclarations de Mme X selon lesquelles 'des bijoux en or appartenant à sa famille et la somme de 9 400 euros' ont été saisis. En effet, le procès-verbal de saisie-vente s’il fait état d’un 'lot de bracelets et colliers en or' mentionne toutefois que ces bijoux ont été 'mis en dépôt au commissariat de Roubaix par les services de police ' de même d’ailleurs qu’un lot de chaussures de marque et il est annexé à l’acte un ordre de virement du 15 décembre 2020 d’un montant de 9 400 euros, donné par Mme X à sa banque en faveur de la société Vilogia, montant qui apparaît effectivement au crédit de Mme X sur le décompte en date du 27 septembre 2021 produit par la société Vilogia.
Enfin, Mme X qui a cinq enfants âgés de 2 à 9 ans ne justifie pas de ses revenus récents, la dernière attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales qu’elle produit étant en date du 15 octobre 2020.
Ces éléments qui ne renseignent pas suffisamment sur la situation financière réelle de Mme X conduisent à confirmer le jugement déféré lequel a rejeté la demande de délais de paiement formée par Mme X pour s’acquitter de sa dette à l’égard de la société Vilogia, laquelle s’élève au vu du décompte du 27 septembre 2021 à la somme de 9 373,13 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.
Partie perdante, Mme X sera condamnée aux dépens d’appel et condamnée à régler à la société Vilogia au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d’exposer devant la cour une somme de 400 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme Y X de demande de délai
pour quitter les lieux ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la demande de Mme Y X aux fins de se voir accorder un délai pour quitter les lieux est sans objet ;
Confirme le jugement déféré sur le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne Mme Y X à payer à la SA d’HLM Vilogia la somme de
400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel
Condamne Mme Y X aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
I. Capiez S. Collière
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