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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 31 juil. 2017, n° 17/00839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/00839 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2017
DOSSIER N° : 2017/00839
AFFAIRE : S.A.S. TTI SUCCESS INSIGHTS FRANCE C/ S.A.S. ONE PLACE ASSOCIATES
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Premier Vice-Président
GREFFIER : Madame C D
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.A.S. TTI SUCCESS INSIGHTS FRANCE,
dont le […] à […]
représentée par Maître Florence CECCON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La S.A.S. ONE PLACE ASSOCIATES,
dont le siège social est […]
représentée par son Président Monsieur Y X, comparant en personne
Débats tenus à l’audience du 19 juin 2017
Notification le
à :
M. Y X,
Me Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS – 1216
La société TTI Success Insights France SAS a fait assigner en référé devant le Président du tribunal de grande instance de Lyon par acte du 18 avril 2017 la société One Place Associates SAS pour voir dire qu’elle s’est livrée à des actes de diffamation à son égard en publiant sur le site Linkedin un article intitulé “TTI Success Insights (France) la machine à pourriture” et en le republiant sur les réseaux sociaux, la voir condamner à retirer toute publication à caractère diffamatoire sur quelque site que ce soit, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la présente décision, voir ordonner la publication de la décision intégrale en page d’accueil du site internet “http : //www.one-place.fr” dans un délai de quinze jours de la signification de la décision avec la mention “Condamnation pour actes de diffamation”, pour une durée de six mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ordonner la publication de la décision intégrale en page d’accueil du site internet “http : //www.ttisuccessinsights.fr” avec la mention “Condamnation de la SAS One Place Associates pour actes de dénigrement envers la SAS TTI Success Insights France” pendant une durée de six mois, condamner la société One Place au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle a été immatriculée en 2013, commercialise des logiciels d’analyses comportementales en ligne et a pour président Monsieur A B, et la société One Place Associates, immatriculée en 2006, exerce l’activité d’organisation de foires, salons professionnels et congrès, avec pour président Monsieur Y X. Un litige commercial les a opposées devant le tribunal de commerce de Lyon, qui par jugement en date du 1er mars 2016 a rejeté les demandes de la société One Place Associates et notamment de celle de 7 800 euros ayant donné lieu au différend. La société One Place Associates a interjeté appel de la décision le 29 mars 2016 et le litige est pendant. Depuis la notification de ses conclusions par la société TTI, la société One Place inonde les réseaux sociaux de messages malveillants qui relèvent du dénigrement. Elle a publié le 24 octobre 2016 par le réseau social Linkedin un article diffamatoire à l’encontre de TTI, intitulé “TTI Success Insights (France) la machine à pourriture”, dans lequel elle emploie des qualificatifs grossiers pour dépeindre le litige l’opposant à TTI. Elle a relayé cet article à de nombreuses reprises sur différents réseaux sociaux et pour la dernière fois le 13 mars 2017. Elle n’a pas répondu à la proposition de règlement amiable du litige. Le texte relève de l’article 29 alinea 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la diffamation, avec les termes suivants : “je n’ai pas de temps à perdre avec des pourris”, “cette société est une horreur qui attaque tout ce qui bouge histoire de faire du fric”, “c’est là que la machine à pourriture s’est mise en marche”, “lors de l’assignation, je tombe sur une avocate tout aussi entreprenante”, “elle nous fait passer pour les en défense alors que nous attaquons”, “manip étonnante mais bon, je ne suis plus étonné, les pourris s’entourent de mouches à m…”, “l’avocate clôture par on se retrouve au golf monsieur le président (du tribunal), “tu vas apprendre un truc petite tête, toi la mouche du coche si ce n’est la mouche à m…”, “le jour où tu me feras fermer ma g… par des pratiques dégueulasses d’ordures qui pourrissent le système en le magouillant”. Elle a par ailleurs dressé un historique complètement erroné de la procédure en faisant état de manoeuvres dilatoires en conciliation, de comptes personnels bloqués, de procédures devant le juge de l’exécution de manière mensongère, et a remis en cause la décision rendue par le tribunal de commerce en indiquant : “Par un subterfuge de dossiers pas vu pas pris, je suis débouté et condamné à payer un article 700 alors que c’est nous qui n’étions pas payés et dans notre bon droit”. Elle s’est vantée de la large audience de cet article, en indiquant qu’il avait été lu plus de 128 000 fois depuis sa publication. Elle accompagne désormais ses publications des mots clés “bad buzz”. Les conditions de la diffamation sont remplies avec les caractéristiques d’allégations et imputations de faits déterminés de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de la société TTI, à qui elle reproche des défauts de paiement de factures de la société One Place, des manoeuvres dilatoires dans le cadre de la procédure judiciaire, l’exécution forcée abusive d’une décision de justice sur les comptes personnels du dirigeant Monsieur X, elle est animée par la volonté de nuire, sa mauvaise foi est patente lorsqu’elle fait état de manoeuvres dilatoires, de comptes personnels bloqués, de procédures devant le juge de l’exécution qui n’existent pas. La publicité de l’article est démontrée et même revendiquée par la société One Place.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société TTI Success Insights France maintient ses demandes et ajoute que la société One Place a également mis en oeuvre une campagne de dénigrement de la société Moma Group qui lui a fourni des prestations de restauration et de traiteur et a dû l’assigner en raison de factures impayées. La société One Place dans ses conclusions en défense montre qu’elle ne comprend pas la procédure actuelle. Les actes de diffamation perpétrés causent de manière évidente un trouble à la société TTI puisqu’ils sont répétés et nuisent à sa réputation. Il convient donc de faire cesser ce trouble par le retrait des articles publiés. La société TTI se propose de verser les sommes provenant de la liquidation de l’astreinte à une oeuvre caritative.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société One Place Associates soutient que la demande est irrecevable s’agissant de publications réalisées par Y X, que le juge des référés est incompétent en présence d’une contestation sérieuse et en l’absence d’urgence et de trouble manifestement illicite, sollicite le rejet de toute demande de provision, demande de condamner la société TTI à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que c’est Y X qui a écrit les articles litigieux et non pas la société One Place Associates, que les mêmes demandes ont été rejetées par le Premier Président de la cour d’appel de Lyon sous la qualification de dénigrement commercial, que toutes les pièces ne lui ont pas été communiquées, que son intention n’était pas de nuire mais de faire connaître son avis sur la société TTI qui est un partenaire commercial non respectueux de ses engagements et débiteur de mauvaise foi. Le juge des référés n’est pas compétent pour qualifier des faits de diffamation, qui relèvent du juge pénal et les publications de Monsieur X relèvent de la liberté d’expression. La société TTI ne peut se prévaloir d’une urgence, ni d’un trouble manifestement illicite et ne justifie pas d’un préjudice.
SUR CE
Attendu que l’assignation a valablement été délivrée à la société One Place Associates, dès lors que le message incriminé est relatif aux relations entre la société TTI Success Insights France et la société One Place Associates, dont Monsieur Y X est le président, et qu’il critique manifestement le comportement de la société commerciale TTI Success Insights France à l’égard de la société One Place Associates dans le cadre du litige commercial qui les oppose, au cours duquel la société One Place Associates a été déboutée par le tribunal de commerce et a relevé appel de la décision ; que l’article a donc été publié pour la défense de la société One Place Associates par son président et représentant ;
Attendu que le Premier Président de la cour d’appel de Lyon, par ordonnance de référé du 2 février 2017, a rejeté la demande de la société TTI en considérant qu’elle méritait un débat de fond et qu’elle n’était pas accessoire à la procédure commerciale en cause d’appel ; que cette décision ne fait donc pas obstacle à l’engagement de la présente procédure du chef de diffamation ;
Attendu que le juge des référés est compétent pour statuer sur des faits qualifiés de diffamation sur le fondement de l’alinea 1er de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dès lors qu’ils sont poursuivis moins de trois mois après la publication des articles incriminés ; qu’en l’espèce la demanderesse produit un procès-verbal de constat d’huissier en date du 3 avril 2017, qui a constaté la présence de l’article litigieux sur le site internet Linkedin ; que la diffamation est définie comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ; qu’en l’espèce l’article relate sur un ton extrêmement agressif et même grossier le déroulement du procès devant le tribunal de commerce et qualifie la société TTI de “pourrie” utilisant des “pratiques dégueulasses d’ordures”, présente l’avocate de son adversaire comme étant de connivence avec le Président du tribunal, qualifie son adversaire de “petite tête, toi la mouche du coche si ce n’est la mouche à m…” ; qu’il présente la décision qui l’a débouté comme inique et destinée à protéger les mauvais payeurs malhonnêtes ; que Monsieur X prétend avoir subi une saisie sur son compte personnel ainsi qu’une procédure d’exécution, ce qui est totalement réfuté par la société TTI et qui n’est pas démontré par la société One Place Associates ; que ces faits sont donc constitutifs de diffamation publique, de par la publication de l’article sur de nombreux réseaux sociaux qui auraient été vus par 128 000 personnes suivant son rédacteur ; que la société One Place Associates y présente la société TTI Success Insights France comme une société malhonnête qui ne paie pas ses factures et parvient à échapper à une condamnation méritée par des procédés déloyaux, ce qui est de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de cette société, et ce de mauvaise foi car la société One Place Associates connaît parfaitement le déroulement du procès qu’elle critique pour être l’adversaire de la société TTI Success Insights France qu’elle a fait assigner devant le tribunal de commerce ;
Attendu qu’il convient de faire droit aux demandes de condamnations présentées visant à voir retirer les publications diffamatoires sur quelque site que ce soit, sous astreinte pour assurer l’effectivité de la mesure, ainsi qu’à voir publier la présente décision en page d’accueil des sociétés concernées ; qu’en effet il existe une urgence à mettre fin à cette campagne de dénigrement diffamatoire pour sauvegarder la réputation de la société demanderesse ; qu’il convient également de faire cesser le trouble manifestement illicite qui est ainsi créé pour la réputation de la société TTI Success Insights France et qu’il convient d’y mettre fin par le retrait des articles diffamatoires ;
Attendu que la société One Place Associates, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens ;
Attendu qu’elle est condamnée à payer à la société TTI Success Insights France la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Disons que la société One Place Associates s’est livrée à des actes de diffamation à l’égard de la société TTI Success Insights France en publiant sur le site “Linkedin” un article intitulé “TTI Success Insights (France) la machine à pourriture”, ainsi qu’en publiant à nouveau cet article sur les réseaux sociaux.
Condamnons la société One Place Associates au retrait de toute publication à caractère diffamatoire, sur quelque support que ce soit, et plus particulièrement l’article publié sur le site linkedin.com le 24 octobre 2016 sous le titre “TTI Success Insights (France) la machine à pourriture”, sa réitération sur les sites plus.google.com le 24 octobre 2016, sur le site facebook.com le 24 octobre 2016, sur le site facebook.com le 1er novembre 2016, sur le site plus.google.com le 2 novembre 2016, sur le site facebook.com le 5 novembre 2016, sur le site twitter.com le 14 novembre 2016, sur le site facebook.com le 14 novembre 2016, sur le site twitter.com le 13 mars 2017.
Assortissons cette condamnation d’une astreinte de 150 euros par jour à compter de trois jours après la signification de la présente décision et pour une durée de deux mois.
Ordonnons la publication de l’intégralité de la présente décision en page d’accueil des sites internet “http : //www.one-place.fr” et “https : //www.ttisuccessinsights.fr”, dans un délai de quinze lours de la signification de la présente décision, pendant une durée de six mois, précédée de la mention “Condamnation de la société One Place Associates pour actes de diffamation envers la société TTI Success Insights France”, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Nous réservons le pouvoir de liquider les astreintes.
Condamnons la société One Place Associates aux dépens.
Condamnons la société One Place Associates à payer à la société TTI Success Insights France la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Premier Vice-Président, assistée de Madame C D.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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