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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4e ch., 8 févr. 2018, n° 2016038089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016038089 |
Texte intégral
[…]
Copie (LRAR)aux demandeurs : 4 REPUBLIQUE FRANCAISE Copie (LRAR) aux défendeurs : 2 B9
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS AEME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 08/02/2018 par sa mise à disposition au Greffe
GC RG 2016038089
ENTRE :
1) SAS ELVJE anciennement dénommée SAS MGF GROUPE, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Me Eric SEBBAN, Avocat (E40)
Intervenants volontaires :
— Me Y Z Administrateur Judiciaire de la SAS X anciennement dénommée MGF GROUPE, demeurant […] demanderesse : comparant par Me Eric SEBBAN, Avocat (E40)
— la SCP BTSG pris en la personne de Me A B ès qualités de Mandataire judiciaire de la SAS X anciennement dénommée MGF GROUPE, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Me Eric SEBBAN, Avocat (E40)
ET :
SARL AZUREA CONSEIL, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Karim RAISSI FEÉRNANDEZ, Avocat au Barreau de Nice et comparant par le Cabinet Schermann Masselin Avocats Associés (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAÎTS
La socièté X, antérieurement dénommée MGF GROUPE, exerce une activité de courtier « grossiste » en produits d’assurance placés ou souscrits auprès de compagnies d’assurance. Pour assurer la distribution de ces produits d’assurance, X a recours à des réseaux de courtiers « directs », tels que la société AZUREA Conseil, ci-après
« AZUREA », qui proposent lesdits produits à leurs clients.
Dans le cadre d’un accord de distribution engagé fin 2013, des différents sont apparus entre les parties à compter de la mi 2014. Le 18 mai 2015 AZUREA constate que ses codes d’accès au compte extranet ouvert chez X ne sont plus actifs. Par LRAR en date du 19 mai 2015, X met AZUREA en demeure de lui régler la somme de 31 732,41 euros au titre de reprises de commissions précomptées, montant porté à 42 570,17 euros selon LRAR en date du 29 avril 2016.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016038089 JUGEMENT OÙ JEUDI 08/02/2018 AEME CHAMBRE PAGE 2
Par acte extrajudiciaire en date du 25 mai 2016, AZUREA assigne X devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour rupture brutale des relations contractuelles, détournement de clientèle et compensations abusives de commissions. C’est dans ces conditions qu’X a engagé la présente procédure.
LA PROCEDURE
Par assignation en date du 9 juin 2016, signifiée à personne habilité, X demande au Tribunal de :
— Condamner AZUREA à payer la somme de 42 570,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2015 sur la somme de 31 732,41 euros et à compter du 29 avril 2016 sur la somme de 4 837,76 euros.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ce, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
— Condamner GROUPE FINANCIA SANTE France (sic) aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie conservatoire,
— Condamner GROUPE FINANCIA SANTE France (sic) à payer à MGF GROUPE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions sur la compétence n°1 soutenues le 16 novembre 2016, puis n°2 soutenues le 8 février 2017, ensuite n°3 soutenues le 31 mai 2017 et, enfin, les conclusions d’incompétence n°4, régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 22 novembre 2017, et dans le dernier état de ses écritures, AZUREA demande au Tribunal de :
— Prendre acte de l’intervention volontaire de Maître Y Z, ès qualités d’administrateur judiciaire d’X ainsi que de la SCP BTSG, prise en la personne de Maître A B, mandataire judiciaire,
— Débouter X, assistée par son administrateur judiciaire ainsi que le mandataire judiciaire, de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Se déclarer incompétent au bénéfice du Tribunal de Commerce de Marseille,
— Fixer au passif du redressement judiciaire d’X, assistée par son administrateur judiciaire, la somme de 3 000 euros au titre de l’amende civile prévue à l’article 32-1 du CPC,
— Dire que, pour les besoins de recouvrement de l’amende civile par le Trésor Public, le Greffier enverra copie conforme du jugement à intervenir à la Trésorerie du siège social d’X,
— Fixer au passif du redressement judiciaire d’X, assistée par son administrateur judiciaire, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens de
la présente procédure.
30
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016038089 JUGEMENT OÙ JEUDI 08/02/2018 4EME CHAMBRE PAGE 3
Par conclusions régularisées à l’audience de juge chargé d’instruire l’affaire en date du 22 novembre 2017, et dans le dernier état de ses écritures, X, assistée de son administrateur judiciaire Maître Y Z et de la SCP BTSG, prise en la personne de Maître A B, ès qualités de mandataire judiciaire, tous deux désignés par le jugement d’ouverture de redressement judiciaire rendu le 14 septembre 2017 par le Tribunal de Commerce de Nice au bénéfice d’X, demande au Tribunal de :
— Donner acte aux organes de la procédure de leur intervention volontaire,
— Constater, in limine litis sur la compétence, que le contrat de partenariat conclu entre les parties contient une clause attributive de compétence territoriale en faveur du Tribunal de Commerce de Paris,
— Se déclarer compétent pour statuer au fond,
Condamner AZUREA à verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
A l’audience du 22 novembre 2017, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 8 février 2018.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de l’ensembie des moyens et arguments développés par les parties quant à l’exception d’incompétence, le Tribunal, par application de l’article 455 du CPC, les résumera comme suit. | MGF soutient que le partenariat engagé avec AZUREA a fait l’objet d’un Contrat de Partenariat formalisé dont l’article 9-2 prévoit, qu’à défaut d’accord en cas de litige relatif à la validité, l’interprétation ou l’exécution de la présente Convention, le litige sera porté devant le Tribunal de Commerce de Paris. Elle produit au soutien de ses prétentions :
— Copie du Contrat de Partenariat standard et signé.
— Copies LRAR de mise en demeure en date des 19 mai 2015 et 29 avril 2016.
AZUREA réplique que le partenariat de distribution établi avec X n’a donné lieu à aucun
contrat écrit, conteste tant la qualité de la copie produite par X, qualifiée de
« falsification », que les sommes réciamées et rappelle l’action engagée contre X par
une assignation devant le Tribunal de Commerce de Marseille signifiée le 25 mai 2016 pour
rupture brutale des relations commerciales, AZUREA revendique, in limine litis, à défaut de
l’existence d’une clause attributive convenue entre les parties, l’application de l’article 48 du
CPC en justifiant de la compétence du Tribunal de Commerce de Marseille du fait de la
saisine de ce dernier le 25 mai 2016 au titre de sa compétence exclusive pour connaître de 'le rupture brutale et d’une bonne administration de la justice en y rattachant toute demande
connexe. Elle produit au soutien de ses prétentions :
— Copie courriel du 18 mai 2015 adressé à X réclamant des explications sur les
anomalies de versement de commissions et le blocage de son accès extranet.
— Copie LRAR du 18 mai 2015 reçue d’X et l’informant de la fermeture de son code courtier.
k- 7
À
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— Copie LRAR de mise en demeure du 8 juillet 2015 adressée à X contestant la somme réclamée et la résiliation brutale, expéditive et unilatérale du partenariat et réclamant l’accès aux comptes de ses clients.
— Copie d’un Avis d’Expert Assermenté établi le 12 octobre 2016 par Mme Isabelle KIEFFER, Graphologue, Expert en écritures près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence.
— Copie Requête afin de saisie conservatoire par devant le juge de l’exécution près le TGI de Nice formée par ELYGE le 17 mars 2016 à l’encontre d’AZUREA et de l’ordonnance rendue le 22 mars 2016 par le Premier Vice-Président, Juge de l’Exécution.
— Copie Assignation en rétractation d’ordonnance de saisie conservatoire devant le juge de l’exécution du TGI de Nice en date du 25 mai 2016.
— Copie assignation en date du 25 mai 2016 devant le Tribunal de Commerce de Marseille.
— Dépôt de plainte, en date du 3 février 2017, pour infractions de faux et d’usage de faux ainsi que d’escroquerie à l’encontre d’X, formé par le conseil d’AZUREA auprès du Procureur de la République près du TG! de Nice.
— Conclusions soutenues par X à l’audience collégiale du 27 septembre 2016 du Tribunal de Commerce de Marseille.
— Copie conclusions n°2 soutenues le 27 février 2017 par AZUREA à l’audience du juge de l’exécution près le TGI de Nice et copie du jugement rendu le 3 avril 2017 constatant la main levée préalable acceptée par ELYGE rendant la demande sans objet
— Copie du jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’X rendue le 14 septembre 2017 par le Tribunal de Commerce de Nice pour une période d’observation de 6 mois publié le 27 septembre 2017 au BODAC.
— Copie LRAR du 13 novembre 2017 de déclaration de créances par AZUREA au passif du redressement judiciaire d’X.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Prendra acte, à la demande des parties, de l’intervention volontaire à la procédure de Maître Y Z, ès qualités d’administrateur judiciaire d’X, venant aux droits de la société MGF GROUPE, et de la SCP BTSG, prise en la personne de Maître A B, ès qualités de mandataire judiciaire d’X, venant aux droits de la société MGF GROUPE, tous deux désignés par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice d’X rendu le 14 septembre 2017 par le Tribunal de Commerce de Nice.
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TRIBUNAL DE COMMERCE 0E PARIS N° RG : 2016038089 JUGEMENT OU JEUDI 08/02/2018 AEME CHAMBRE PAGE 5
1- Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par AZUREA
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 75 du CPC, AZUREA a soulevé l’exception d’incompétence in limine litis, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir,
Attendu que la demande d’AZUREA est motivée et qu’elle désigne précisément la juridiction qui, selon elle, serait compétente pour juger de l’affaire, en l’espèce le Tribunal de Commerce de Marseille,
En conséquence, le Tribunal dira AZUREA recevable en sa demande. 2- Sur le mérite de la demande d’exception d’incompétence soulevée par AZUREA
Attendu que les parties s’opposent sur l’exécution d’un contrat conclu avant le 1° octobre 2016 et que sont donc applicables au litige les dispositions du Code Civil dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 10 février 2016 auxquelles il sera donc fait référence dans le présent jugement,
Attendu qu’X soutient que l’accord de distribution passé avec AZUREA a fait l’objet d’un Contrat de Partenariat en bonne et due forme, sur la base d’un document écrit et signé par les deux parties,
Attendu que dans le Contrat de Partenariat produit figure un article 9 – ATTRIBUTION DE COMPETENCE, et plus précisément un sous-article 9-2 qui stipule En cas de litige relatif à..… l’exécution de la présente Convention, les Parties se rapprocherons….A défaut d’accord, le litige sera porté devant le Tribunal de Commerce de Paris., ce dont se prévaut X pour justifier de sa saisine du Tribunal de céans par assignation en date du 9 juin 2016 dans le litige qui l’oppose à AZUREA,
Attendu qu’AZUREA conteste formellement avoir signé le Contrat de Partenariat produit par X qu’elle présente comme un faux en écritures, relevant un certain nombre d’éléments de contradiction,
Attendu qu’au soutien de son accusation de falsification, AZUREA justifie d’avoir engagé des procédures pour faire prévaloir son point de vue, d’une part, par la saisine d’un expert graphologue qui a commis le 12 octobre 2016 un Avis d’Expert Assermenté qui conclut à DE TRES NETTES RESERVES sur l’authenticité des signatures., d’une deuxième part, par un dépôt de plainte en date du 3 février 2017 auprès du Procureur de la République près le TGI de Nice dont l’enquête est toujours en cours au 27 octobre 2017 selon un courriel produit au débat (pièce n°20), d’une troisième part, par des conclusions soutenues devant le juge de l’exécution près du TGI de Nice et, enfin, dans son assignation d’X devant le Tribunal de Commerce de Marseille,
Attendu que l’article 42 du CPC précise que /a juridiction territarialement compétente est, sauf dérogation contraire, celle du lieu où demeure le défendeur,
Attendu que l’article 48 du CPC précise que toute clause qui, directement au indirectement, dérage aux régles de compétence territoriale est réputée nan écrite à mains qu’elle n’ait été … Spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée, ce qui en l’espèce ne ressort pas de l’évidence,
Attendu qu’X est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe au. soutien de sa prétention quant à cet échange contesté de signatures apposées sur le
de,
5»
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016 JUGEMENT OÙ JEUDI 08/02/2018 : 038089
AEME CHAMBRE
[…]
Contrat de Partenariat produit au débat, et donc la connaissance et l’acceptation par les parties de ses termes, notamment l’article 9-2, par application de l’article 9 du CPC,
Attendu qu’AZUREA soutient qu’elle a diligenté, par Son assignation devant le Tribunal de Commerce de Marseille en date du 25 maï 2016, une procédure à l’encontre d’X antérieure de 15 jours à celle diligentée par X devant le Tribunal de céans,
Attendu que l’assignation formée par AZUREA devant le Tribunal de Commerce de Marseille est conforme aux dispositions des articles L442-6 et D442-3 du code de Commerce, Attendu que les affaires enrôlées devant le Tribunal de Commerce de Marseille et le Tribunal
de céans présentent des connexités certaines,
Attendu que les articles 100 et 101 du CPC précisent les dispositions à mettre en œuvre dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
En conséquence, le Tribunal, se dira incompétent pour juger de l’affaire opposant les parties prenantes à la présente instance et renverra l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Marseille.
3- Surles autres demandes
Attendu qu’il n’y a lieu de statuer sur les autres demandes, Attendu qu’X succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’incident.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens ou prétentions, inopérants ou mal fondés, le Tribunal statuera comme suit :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Donne acte à Maître Y Z, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS X, venant aux droits de la SAS MGF GROUPE, et de la SCP BTS, prise en la personne de Maître A B, ès qualités de mandataire judiciaire, de leur intervention volontaire à la présente procédure,
Dit recevable et fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SARL AZUREA CONSEIL et se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Marseille,
Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
Dit, qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues à l’article 82 du CPC,
k _-
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016038089 JUGEMENT DU JEUDI 08/02/2018 A4ËME CHAMBRE PAGE 7
Fixe les entiers dépens de l’incident au passif de la SAS X, venant aux droits de la SAS MGF GROUPE, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 142,60 € dont 23,55 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2017, en audience publique, devant M. E F, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. E F, M. G-H I et M. Thierry Vicaire.
Délibéré le 13 décembre 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. E F, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
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