Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 14 nov. 2024, n° 23/16722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 septembre 2023, N° 2023044715 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16722 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILXD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Septembre 2023 – Président du TC de PARIS – RG n° 2023044715
APPELANTE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 016 381
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Assistée de Mme Mari-Carmen GALLARDO-ARDOUIN, avocate au barreau de PARIS, toque : D1981
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Me [K] [M] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS FERRARI BAUCHES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 451 953 392
S.A.S. FERRARI BAUCHES agissant poursuites et diligences par son représentant légal M. [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 799 606 132
Assignation à étude conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile. Non constituées (signification de la déclaration d’appel en date du 29 novembre 2023)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère faisant fonction de présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par contrat du 3 mars 2020 , la société Crédit Industriel et commercial (CIC) a octroyé un prêt professionnel n°10071 201530 06 à la SAS Ferrari Bauches pour un montant de 15 000 euros.
Par déclaration du 20 juillet 2022, le CIC a déclaré sa créance au redressement judiciaire prononcé à l’encontre de la SAS Ferrari Bauches au titre du prêt professionnel n°10071 201530 06 une somme totale de 10 118,58 euros, à titre chirographaire, ainsi décomposé:
o 10 099,58 euros au titre du capital restant dû à échoir,
o 1,95 euros au titre de l’assurance échue,
o 16,05 euros au titre des intérêts échus,
o 1,00 euros au titre des intérêts au taux de 2% majoré de trois points en cas
de retard à compter du 6/07/2022,
o Outre les intérêts à titre chirographaire à échoir s’agissant de prêts d’une
durée de plus d’une année au taux de 5% sur le capital restant dû du prêt professionnel de
10 099,58 euros.
Par ordonnance du 29 septembre 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris a admis la créance du CIC à l’égard de la la SAS Ferrari Bauches en diminuant la clause pénale prévue dans le contrat de prêt professionnel en précisant que 'attendu que la clause pénale multiplie in fine par 2,5 le montant des intérêts à payer (calcul en interêts compris), nous la réduisons au quinzieme le taux de la clause pénale soit la somme à payer à 674 euros'.
Par déclaration du 12 octobre 2023, le CIC a formé appel de cette ordonnance.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 novembre 2023, le CIC demande à la cour de:
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 29 septembre 2023
(affaire n° 2023044715) par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris.
Statuant à nouveau,
Juger mal fondée la contestation de la créance déclarée par le CIC au redressement judiciaire de la société Ferrari Bauches au titre d’un prêt professionnel n° 10071 201530 06 et, en conséquence,
la rejeter.
Juger le CIC recevable et bien fondé en sa déclaration de créances au redressement judiciaire de la société Ferrari Bauches au titre d’un prêt professionnel n° 10071 201530 06 pour un montant total de 10 118,58 euros outre les intérêts à titre chirographaire à échoir au taux de 5% (soit 2% augmentés de trois points) sur le capital restant dû du prêt professionnel de 10 099,59 euros.
En conséquence,
Admettre la créance de le CIC au redressement judiciaire de la société Ferrari Bauches au titre d’un prêt professionnel n° 10071 201530 06 à hauteur d’une somme totale de 10 118,58 euros outre les intérêts à titre chirographaire à échoir au taux de 5% (soit 2% augmentés de trois points) sur le capital restant dû du prêt professionnel de 10 099,59 euros.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS Ferrari Bauches et la SELARL Fides en la personne de Me [K] [M], ès-qualités de liquidateur de la société Ferrari Bauches n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Le CIC fait valoir que la contestation de la créance déclarée au titre du prêt ne visait que la majoration de 3 points du taux d’intérêt contractuel de base de 2%, qui portait le taux d’intérêts à 5% l’an et ainsi que le juge-commissaire a statué ultra petita car il ne devait se prononcer que sur l’augmentation de 3 points du taux d’intérêts. Le CIC ajoute que l’augmentation du taux d’intérêt de trois points jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles n’est pas « manifestement excessive ». Il sollicite ainsi l’infirmation de l’ordonnance et demande à la cour d’admettre sa créance au titre du prêt professionnel n° 10071 201530 06 à titre chirographaire, à hauteur de 10 118,58 euros (montant non contesté) outre les intérêts à titre chirographaire à échoir au taux de 5% (soit 2% non contestés augmentés de trois points) sur le capital restant dû du prêt professionnel de 10 099,59 euros.
Sur ce,
Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Il résulte des dispositions précitées que le juge-commissaire est compétent pour apprécier le caractère excessif d’une clause pénale et peut modérer la pénalité contractuelle prévue..
Enfin, constitue une clause pénale d’un contrat la clause par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée, étant précisé que l’inexécution de l’obligation sanctionnée par ladite clause doit être imputable au débiteur. La clause pénale, sanction contractuelle du manquement d’une partie à ses obligations librement acceptée par les parties, s’applique du seul fait de cette inexécution, de sorte que la justification d’un préjudice par le créancier n’est pas requise.
En l’espèce, la contestation de la créance déclarée par le CIC au titre de ce prêt ne portait que sur la majoration de 3 points du taux d’intérêt contractuel de base de 2%, qui portait le taux d’intérêts à 5%. Le juge-commissaire en considérant que 'la clause pénale multiplie in fine par 2,5 le montant des intérêts à payer (calcul en interêts compris), nous la réduisons au quinzième le taux de la clause pénale soit la somme à payer à 674 euros’ et a ensuite admis par erreur la créance du CIC 'à hauteur de 674 euros’ a statué ultra petita.
S’agissant du caractère excessif de la clause pénale, le taux contractuel est de 2 % et la majoration prévue en cas de retard de 3 points portant le taux en cas de retard de 5% . Il n’est démontré aucune disproportion manifeste entre le montant des intérêts de retard contractuellement fixé et le préjudice effectivement subi par la banque du fait de la défaillance de l’emprunteur. Dès lors il n’y a pas lieu à modération du taux qui n’est pas manifestement excessif.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance de ce chef.
Sur les frais du procès
Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt réputé contradictoire:
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Admet la créance du CIC au redressement judiciaire de la société Ferrari Bauches au titre d’un prêt professionnel n° 10071 201530 06 à hauteur d’une somme totale de 10 118,58 euros outre les intérêts à titre chirographaire à échoir au taux de 5% (soit 2% augmentés de trois points) sur le capital restant dû du prêt professionnel de 10 099,59 euros;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective ;
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE FAISANT FONCTION DE PRESIDENTE
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