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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 20 mai 2021, n° 20/08317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08317 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tarascon, 24 août 2020, N° 20/01786;20/08317 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ SASU ALPILLES EVENTS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 20 MAI 2021
EXPERTISE
N° 2021/152
N° RG 20/08317 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGG7X
C/
SASU ALPILLES EVENTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 24 Août 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01786.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant […]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Pascal ORMEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SASU ALPILLES EVENTS, à l’enseigne LA BERGERIE, demeurant […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN/BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Brigitte FREMONT, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SAS Alpilles Events exploitant un fonds de commerce de restaurant à l’enseigne La Bergerie de Servanes à Mouries a souscrit le 19 décembre 2019 auprès de la société d’assurance Axa France IARD, un contrat multirisque professionnelle n°10403158404 régi par les Conditions Générales n° 690200Q, incluant une garantie « protection financière ».
Suite à l’arrêté publié au Journal Officiel sous le n°0064 le 15 mars 2020 portant « diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19 », édictant notamment l’interdiction pour les restaurants et débits de boissons d’accueillir du public du 15 mars 2020 jusqu’au 15 avril 2020, prorogée jusqu’au 2 juin 2020 par décret n°2020-423 du 14 avril 2020, la société Alpilles Events a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Axa reçue le 26 mars 2020.
Par courriels des 26 mars et 14 mai 2020, le mandataire de la société Axa France IARD a refusé de garantir le sinistre invoquant le fait que la garantie perte d’exploitation ne pouvait pas s’appliquer en raison d’une clause d’exclusion figurant dans le contrat.
La SAS Alpilles Events a ensuite effectué une seconde déclaration de sinistre le 9 novembre 2020 faisant suite à la nouvelle fermeture administrative ordonnée par décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 à compter du 30 octobre 2020.
Par acte du 18 juin 2020, sur autorisation d’assigner à jour fixe donnée par le Président du Tribunal
de commerce de Tarascon par ordonnance du 17 juin 2020, la SAS Alpilles Events a fait assigner la SA Axa France IARD devant le Tribunal de commerce de Tarascon aux fins de voir indemniser ses pertes d’exploitation.
Par jugement en date du 24 août 2020 le Tribunal de commerce de Tarascon a :
Vu l’article L.113-1 du Code des Assurances,
Vu les articles 1170, 1236-1 et 1353 du Code Civil,
Constate que les critères d’indemnisation de la société Alpilles Events (SAS) concernant les pertes d’exploitation qu’elle a subies, garanties par un contrat d’assurance multirisque professionnelle souscrit auprès de la société Axa France IARD (SA) sont réunis ;
Déclare non écrite la clause d’exclusion de garantie ci-dessous reproduite :
« SONT EXCLUES
— LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE,
AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON
ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. ''
En conséquence,
Condamne la société Axa France IARD (SA) à payer à la société Alpilles Events (SAS) :
— La somme de 114.105,54 euros en exécution de son obligation, outre intérêts au taux légal à
compter du 26 mai 2020, date de la mise en demeure susvisée,
— La somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la société Alpilles Events (SAS) de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive opposée par la partie défenderesse ;
Constate que l’exécution du présent jugement est de droit ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;
Laisse les dépens, dont frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 63,36 euros TTC, à la charge de la société Axa France IARD (SA).
La SA Axa France IARD a relevé appel de ce jugement le 28 août 2020.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 mars 2021, la SA Axa France IARD demande à la cour de :
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la SAS Alpilles Events auprès d’AXA,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les articles 1143, 1169, 1170 et 1190 du Code civil,
Vu les articles L.113-1 et L.121-1 du Code des assurances,
Il est demandé à la Cour de :
A Titre principal
— Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ;
— Juger que cette clause d’exclusion répond aux caractères formel et limité de l’article L.113-1 du Code des assurances et ne prive pas de sa substance l’obligation essentielle d’Axa France IARD ;
— Juger que la mobilisation de la garantie pour répondre à une mesure générale de police administrative entraînant une fermeture « collective » d’établissements serait contraire avec le
principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques ;
En conséquence :
— Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Tarascon du 24 août 2020 ;
Et statuant à nouveau
— Débouter la SAS ALPILLES EVENTS de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’Axa France IARD ;
A Titre subsidiaire
Si par extraordinaire la Cour estimait que la garantie d’Axa France IARD était mobilisable en
l’espèce :
— Juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée par la SAS Alpilles Events ;
— Juger que l’indemnité sollicitée ne correspond pas aux dispositions contractuelles ;
En conséquence :
— Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Tarascon du 24 août 2020 ;
Et statuant à nouveau
— Débouter la SAS Alpilles Events de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’Axa France IARD ;
— Désigner tel Expert qu’il plaira à la Cour, aux frais avancés par la SAS Alpilles Events, avec pour mission de :
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’Intimée, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années, ainsi que le détail de ses comptes au titre de l’année 2020 ;
— Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
— Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur
une période maximum de trois mois par sinistre et en tenant compte de la saisonnalité de l’activité ;
— Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires ' charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
— Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture.
En tout état de cause
— Condamner la SAS Alpilles Events à payer à Axa France IARD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix en Provence, représentée par Maître Françoise Boulan, avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 mars 2021 la SARL Alpilles Events demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 565 et 566 du Code de Procédure Civile ,
Vu les dispositions des articles 1108 et 1143 du Code Civil ;
Vu les dispositions des articles 1169 et 1170 du Code Civil ;
Vu les dispositions des articles L 113-1 et L.112-4 du Code des Assurances ;
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil ;
Vu le contrat d’assurance souscrit ;
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Tarascon le 24 août 2020 en ce qu’il a condamné la Société Axa France IARD à garantir le sinistre perte financière suite à fermeture administrative pour épidémie, subi par la Société Alpilles Events entre le 15 mars 2020 et le 2 juin 2020, après avoir déclaré non écrite et/ou abusive la clause d’exclusion opposée à l’assuré et subsidiairement pour manquement à son devoir d’information et de conseil ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Société Axa France IARD à payer à la Société Alpilles Events : 114.105,48 € HT au titre des pertes d’exploitation du 15 mars au 2 juin 2020, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 26 mai 2020 ;
Y ajoutant sur le fondement des articles 565 et 566 du Code de Procédure Civile :
Condamner la Société Axa France IARD à garantir le sinistre perte financière suite à fermeture administrative pour épidémie, subi par la Société Alpilles Events à compter du 30 octobre 2020 jusqu’à réouverture après avoir déclaré non écrite et/ou abusive la clause d’exclusion opposée à l’assuré et subsidiairement pour manquement à son devoir d’information et de conseil ;
Condamner la Société Axa France IARD à payer à la Société Alpilles Events : 91.584,49 € HT avec intérêt de droit à compter du 9 novembre 2020 en garantie des pertes d’exploitation de la période du 30 octobre 2020 au 31 décembre 2020 inclus, et réserver ses droits pour la période au-delà du 1er janvier 2021 jusqu’à réouverture.
Subsidiairement sur le préjudice
Condamner la Société Axa France IARD à payer à la SAS Alpilles Events une provision globale de 200.000 € et instaurer une expertise judiciaire aux frais avancés de la Société Axa France IARD portant sur les pertes d’exploitation indemnisables sur l’ensemble des fermetures administratives dont la SARL Alpilles Events a fait l’objet en 2020 et 2021 ;
En tout état de cause
Condamner La Société Axa France IARD à payer 10.000 € à la Société Alpilles Events sur le fondement de l’article 700 du CPC en cause d’appel,
Condamner La Société France IARD aux dépens de Première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Ermeneux-Cauchi & Associés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la clause d’exclusion
Les conditions particulières du contrat n°10403158404 souscrit le 19 décembre 2019 par la SAS Alpilles Events prévoit en page 8 une garantie spécifique étendue aux pertes d’exploitation subies suite à une fermeture administrative ainsi rédigée :
La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous même
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Elle est suivie de la clause d’exclusion suivante :
Sont exclues les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.
La SAS Alpilles Events soutient que cette clause d’exclusion est une clause abusive qui doit être réputée non écrite car subordonner l’octroi de la garantie perte financière en cas de fermeture administrative pour épidémie à l’absence de fermeture d’un autre établissement, dans le département,
aboutit à totalement dénuer de portée l’obligation principale de l’assureur, d’avoir à garantir un événement aléatoire. Elle demande qu’il en soit prononcé la nullité au visa des articles 1108, 1169, 1170 du code civil et L.113-1 du code des assurances, pour défaut d’aléa, puisque liée à un évènement certain rendant illusoire la garantie principale souscrite, vidant de sa substance l’obligation essentielle et étant dénuée de caractère formel et limité.
L’assureur réplique que cette clause est parfaitement licite car elle est claire, formelle et limitée, en ce que la fermeture d’un autre établissement dans le département pour la même cause ne permet pas de mobiliser la garantie ; cette clause interdit toute interprétation en faveur de l’assuré, à peine de dénaturation.
L’article L.113-1 du code des assurances prévoit que, sous peine de nullité, la clause d’exclusion contenue dans la police doit être formelle et limitée. Et aux termes des articles 1189 et 1190 du code civil, les clauses du contrat doivent s’interpréter les unes par rapport aux autres dans un principe de cohérence et d’économie générale du contrat, cette interprétation devant se faire dans le doute en faveur de l’assuré.
L’article 1108 du code civil, applicable à la présente instance, définit le contrat aléatoire comme celui dont les parties acceptent de faire dépendre les effets d’un évènement incertain.
Contrairement à ce que soutient la SA Axa France IARD, il importe peu que le co-contractant soit un restaurateur averti en matière de risques de toxi-infections alimentaires et de périls sanitaires, et s’il appartient à l’assuré lors de la souscription, comme le rappelle l’assureur, d’exposer ses besoins et ses exigences, de poser des questions et éventuellement de refuser la proposition formulée par son intermédiaire en assurance, la nature et la portée des garanties incluses dans le contrat d’assurance doivent être claires, limitées et compréhensibles pour celui qui contracte, et que de surcroît l’assureur ne démontre pas que cette extension de garantie soit réservée comme il le prétend aux seuls professionnels de la restauration. Les clauses d’exclusion doivent être formelles et limitées, et doivent se référer à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées qui excluent toute interprétation, de façon à permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie.
La SA Axa France IARD soutient que l’ambiguïté alléguée par son assuré sur la compréhension du terme 'épidémie’ ne saurait affecter le caractère formel de la clause d’exclusion puisque la couverture de ce risque est soumise à une seule limitation qui est clairement exprimée dans la clause d’exclusion, dans laquelle le terme « épidémie » ne figure pas, et qui n’opère aucune distinction selon la nature et l’étendue de l’épidémie concernée. Selon l’assureur, le débat sur la notion d’épidémie serait dépourvu de pertinence puisque c’est la fermeture ' collective’ qui est exclue et la fermeture 'individuelle’ qui est garantie, quelle que soit la nature de l’épidémie. La SA France IARD ajoute qu’il faut retenir une définition au sens le plus large de l’épidémie pour offrir à l’assuré un vaste périmètre de garantie.
La clause d’exclusion qui fait référence à la clause de garantie en ce qu’elle vise une cause identique, ne peut être dissociée de cette dernière, et, même si elle ne figure pas dans la clause d’exclusion, la notion d’épidémie, dont l’ambiguïté est soulevée par l’assuré et qui est employée dans la clause de garantie, affecte nécessairement le caractère formel de cette clause puisqu’elle est un élément constitutif de l’exclusion de garantie dont l’application est revendiquée par l’assureur.
La « cause identique » visée par la clause d’exclusion renvoie au même événement qui a conduit à la décision de fermeture administrative défini par la clause de garantie, à savoir une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication.
Aucune définition n’est donnée dans le contrat des termes « maladie contagieuse », « épidémie » ou « intoxication ».
Pour définir, au sens contractuel, l’événement que constitue une épidémie, l’assureur fait appel à des définitions de l’Organisation Mondiale de la Santé et de Professeurs épidémiologistes et infectiologues, en soutenant que la jurisprudence, pour définir un terme contenu dans un contrat d’assurance, fait application de la définition strictement juridique ou technique d’un terme et non pas de son 'sens-courant'.
L’étymologie du mot épidémie provient du grec : épi : sur, qui se superpose à, et dêmos : le peuple, qui signifie « qui circule dans le peuple ». Son analyse sémantique permet d’évoquer un événement qui circule dans une grande étendue de population.
La définition du dictionnaire Larousse est : « Développement et propagation rapide d’une maladie contagieuse, le plus souvent d’origine infectieuse, dans une population ».
Le Petit Robert la définit ainsi : « Apparition et propagation d’une maladie infectieuse contagieuse qui frappe en même temps et en un même endroit un grand nombre de personne ».
La définition du Dictionnaire médical de l’Académie de Médecine, qui rassemble l’ensemble du vocabulaire médical et permet une diffusion, à un vaste public, de la pensée médicale française, est : « Extension à une population d’une maladie infectieuse à transmission interhumaine ».
La définition du mot population dans le dictionnaire Larousse est un : « ensemble des habitants d’un pays, d’une région, d’une ville, etc. »
Il s’infère, tant de l’éthymologie du terme que des définitions qui en sont données en langue française et en vocabulaire médical, que l’épidémie est une propagation d’une maladie infectieuse à transmission interhumaine (contagieuse) à une population c’est-à-dire à un grand nombre de personnes.
Rechercher d’autres définitions scientifiques auprès de Professeurs épidémiologistes et infectiologues et de l’OMS, comme le fait l’assureur, pour démontrer qu’une épidémie peut se manifester auprès d’un petit nombre de personnes dans un espace donné comme un lieu scolaire, de travail ou de vie, démontre la nécessité de l’interprétation du terme épidémie et donc l’absence de caractère formel de la clause litigieuse.
En outre, suite à l’épidémie de Covid-19 la SA Axa France IARD a formalisé un avenant au contrat proposé à ses assurés le 30 septembre 2020 applicable au 1er janvier 2021, aux termes duquel figure une clause d’exclusion de pertes d’exploitation pour causes d’épidémie, de pandémie et d’épizootie, en définissant clairement ces trois termes, démontrant ainsi que la notion de l’événement d’épidémie n’était pas jusque là suffisamment claire et précise.
Ainsi les risques épidémiques évoqués par la SA Axa France IARD susceptibles de ne toucher qu’un seul établissement au sein d’un département et ainsi mobiliser la garantie, comme la listériose, la salmonellose ou la légionellose, qui ne sont pas des maladies transmissibles interhumaines, à l’inverse de la peste, du choléra, de la variole ou de la Covid-19, ne rentrent pas dans le cadre de la définition de l’épidémie ci-dessus. D’autres risques épidémiques comme la fièvre typhoïde et la gastro-entérite encore évoqués par l’assureur entrent dans le cadre d’un événement déjà garanti en cas de fermeture de l’établissement pour cause de maladies contagieuses.
Le cas théorique d’un éventuel 'cluster’ de l’épidémie Covid-19 isolé et limité à un seul établissement dans un même territoire départemental, évoqué par l’assureur et qui permettrait l’application de la garantie, est purement fictif et n’est pas avéré à ce jour.
Enfin l’assureur n’explicite pas le moyen qu’il soulève selon lequel « la mobilisation de la garantie pour répondre à une mesure générale de police administrative entraînant une fermeture collective
d’établissements serait contraire avec le principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques », le fait de s’assurer à titre individuel contre un risque défini ne contrevenant pas à l’égalité des citoyens devant l’impôt.
Au regard de l’absence de risque couvert par la garantie perte d’exploitation en cas d’épidémie telle que prévue contractuellement, qui conditionne l’application de la garantie à l’existence d’une épidémie circonscrite à un seul établissement dans un territoire départemental, la clause d’exclusion litigieuse n’apparaît pas limitée ; elle vide de sa substance l’obligation de garantie souscrite par l’assuré.
En conséquence la clause d’exclusion doit être réputée non-écrite en application de l’article 1170 du code civil.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que la clause d’exclusion litigieuse ne satisfaisait pas aux conditions de l’article L.113-1 du code des assurances et qu’elle devait être réputée non écrite.
Sur l’indemnisation
En application des conditions particulières du contrat (page 9 ) :
' La garantie intervient pendant la période d’indemnisation c 'est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l 'établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de trois mois maximum.
Le montant de la garantie est limité à 300 fois l’indice.
L 'assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés '.
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des pièces produites :
— que le restaurant de la SAS Alpilles Events a fait l’objet d’une fermeture administrative suite à l’épidémie de Covid-19 pour les périodes suivantes :
du 15 mars 2020 au 2 juin 2020,
depuis le 30 octobre 2020,
— que chacune de ces périodes correspond à un sinistre ayant fait l’objet de déclarations,
— qu’en raison de la fermeture de son établissement, l’assurée a subi des pertes d’exploitation dont elle réclame l’indemnisation,
— qu’en produisant différents documents, dont son bilan pour l’année 2019 et des attestations de son expert comptable en date des 26 mai et 23 juin 2020, elle demande à être indemnisée à hauteur des sommes suivantes :
— première période : 114 105,26€ HT correspondant à 76 jours
— seconde période : allant du 30 octobre 2020 au 31 décembre 2020, avec réserve des droits ultérieurs : 91 584,49 € HT,
sauf à ce qu’il lui soit alloué une provision de 200 000€ et que soit instaurée une mesure d’expertise aux frais avancés de la société Axa France IARD.
La SA Axa France IARD s’oppose à toute provision, arguant que le taux de marge brut de 87% appliqué par le tribunal est excessif, que les calculs effectués par l’assurée ne sont pas conformes aux conditions du contrat, car la perte indemnisable doit correspondre à la différence entre le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé en l’absence de sinistre et le chiffre d’affaires effectivement réalisé sur la même période, et doit tenir compte « des facteurs internes et externes susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur [l’activité de l’assuré] et sur [son] chiffre d’affaires » et doit être « calculé à partir des écritures comptables et résultats des exercices antérieurs », précisant que les charges variables/économies qui n’ont pas été supportées durant les deux périodes de fermeture doivent être retranchées, avant de pouvoir appliquer le taux de marge brute.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la SAS Alpilles Events une provision de 85 000 € pour la première période et pour la seconde période, il convient de condamner également la SA Axa France IARD à payer à l’assurée une provision complémentaire de 60 000 €, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision par laquelle la cour a fixé son montant.
Il y a lieu d’ordonner une expertise pour évaluer le préjudice subi par la SAS Alpilles Events pour les deux périodes allant du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 puis du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021.
Sur les autres demandes
Il sera sursis à statuer sur la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme qui lui a été allouée en première instance lui restant acquise.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société AXA FRANCE IARD (S.A) à payer à la société ALPILLES EVENTS (SAS) la somme de 114105,54 euros en exécution de son obligation, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020 date de la mise en demeure,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SA Axa France IARD à payer à la SAS Alpilles Events une somme provisionnelle de 85 000 euros pour la période du 15 mars 2020 au 2 juin 2020, avec intérêts légaux à compter du 26 mai 2020 ;
Et y ajoutant,
Dit qu’en vertu du contrat d’assurance souscrit le 21 juillet 2017 la SA Axa France IARD doit garantir la SAS Alpilles Events des pertes exploitation subies à la suite à de la fermeture administrative ordonnée en raison de l’épidémie de Covid-19, pour la période à compter du 30 octobre 2020 et dans les limites contractuelles,
Condamne la SA Axa France IARD à payer à la SAS Alpilles Events une provision complémentaire de 60 000€ à valoir sur l’indemnisation des pertes d’exploitation subies lors de la fermeture de son établissement pour la période du 30 octobre 2020 au 31 décembre 2020 ;
Dit que la dite somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne une expertise confiée à :
M. X Y
Expert & Conseil
[…]
[…]
[…]
Tel : 04 90 92 36 04
Mail : i.Y@expertetconseil.fr
avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’intimée, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années, ainsi que le détail de ses comptes au titre de l’année 2020 ;
— évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant les périodes du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 puis du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021, garanties contractuellement par le contrat d’assurance, selon les conditions prévues en page 21 des conditions générales, sur une période maximum de trois mois par sinistre et après l’application de la franchise de 3 jours ouvrés,
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et dit qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que la SA France IARD devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la Cour d’appel d'Aix-en-Provence dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 3000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert;
Dit qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
Dit que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation ou au plus tard lors de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de quatre mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, à moins qu’il ne refuse la mission ;
Dit qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires ;
Dit qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera une réunion de clôture afin d’informer les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original ;
Dit que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au magistrat chargé du contrôle de l’expertise de donner force exécutoire à leur accord ;
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
Sursoit à statuer sur la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-423 du 14 avril 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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