Article L532-2 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction.
En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.
Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du fonctionnaire avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires21

1L'enquête administrative susceptible de suites disciplinaires : état de la jurisprudence
Me Chantal Dumas · consultation.avocat.fr · 10 avril 2026

Un pouvoir discrétionnaire de l'administration largement consacré À l'exception de domaines spécifiques relevant du code de la sécurité intérieure (articles R114-1 à R114-6), […] Cette communication peut toutefois être restreinte lorsqu'elle serait de nature à porter gravement préjudice aux témoins. […] La prescription : un point de départ favorable à l'administration Le Conseil d'État a récemment apporté une précision importante quant au délai de prescription de trois ans applicable aux procédures disciplinaires (article L. 532-2 du code général de la fonction publique). […] le temps et le cadre de l'enquête n'exonèrent pas l'employeur public de son obligation générale de sécurité (article L. 4121-1 du Code du travail), […]

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2En quête de vérité : à la poursuite des contours de l’Enquête Administrative
cabinet-coudray.fr · 1 avril 2026

Dans ce contexte, le présent article s'inscrit dans la continuité de l'article intitulé : « Enquête interne vs enquête administrative : étude comparée dans les suites d'un récent arrêt de la Cour de cassation ». Il vise à apporter des éléments complémentaires relatifs au régime de l'enquête administrative dans le prolongement de deux récents arrêts du Conseil d'État. […] L'Assemblée des Sages précise sa jurisprudence au sujet des faits de nature disciplinaire au sens de la prescription triennale prévue par l'article L. 532-2 du Code Général de la Fonction Publique. […]

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3L’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre du fonctionnaire : règles et principes applicables, réflexes en matière de défense
jdistephano-avocat.fr · 12 janvier 2026

Le fonctionnaire peut faire l'objet de sanctions disciplinaires pour toute faute commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sans préjudice le cas échéant, des sanctions prévues par le Code pénal (article L.530-1 du Code général de la fonction publique). […] L'article L.532-2 du Code général de la fonction publique encadre le délai dans lequel une procédure disciplinaire peut être engagée à l'encontre d'un fonctionnaire. […]

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Décisions181

1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 12 décembre 2024, n° 2400097Rejet

[…] — la sanction disciplinaire a été signée par une autorité incompétente au regard de l'article L. 532-1 du code général de la fonction publique ; […] — elle est entachée d'une erreur de droit en ce que certains faits sont prescrits en vertu de l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique ; […] 2. […] Aux termes de l'article R. 911-84 du même code : « Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 911-82, pour les personnels de la catégorie A désignée à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, les décisions relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à disposition, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 8ème chambre, 28 février 2025, n° 2403248Annulation

[…] l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon, représentée par M e Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D'une part, aux termes de l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. / En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, […]

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[…] 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] * elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique, dès lors que les faits qui lui sont reprochés ont été portés à la connaissance de l'administration en mai 2019 et que la nouvelle procédure disciplinaire a été engagée le 20 février 2024, soit plus de trois ans plus tard ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).