Article L532-2 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 19 (VT), al. 2

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction.
En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.
Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du fonctionnaire avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Commentaires7


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°462455
Conclusions du rapporteur public · 22 décembre 2023

L. 137-1 du code général de la fonction publique. 37 Ex-article 18 de la loi de 1983, désormais article L. 137-2 du code général de la fonction publique. 38 Marc Firoud, […] article 8 du décret no 89-822 du 7 novembre 1989 pour les fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière. 62 L'élément qui fait courir le délai de prescription des poursuites disciplinaires à l'encontre d'un agent public est la « connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction » (article L. 532-2 du code général de la fonction publique […] économique. 90 Prévu à l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°452441
Conclusions du rapporteur public · 7 février 2023

[…] I » du 19 décembre 2019. […] Les dispositions de l'article R. 102-16 du code des ports maritimes, désormais reprises à l'article R. 5312-28 du code des transports, […] après avis motivé ou sur proposition du conseil de surveillance ». […] L. 5312-6, […] gère et révoque le personnel, remet à la disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires placés dans la position de service détaché et fixe la rémunération du personnel sous réserve de l'observation des règles de tutelle » (art. […] L. 532-2 du code général de la fonction publique). 23 Nous ne nous expliquons pas comment la juridiction judiciaire a pu estimer que cette lettre ouverte ne comportait aucune critique à l'égard de M. […]

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3Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 octobre 2022

[…] dans un souci de préservation du patrimoine hydraulique que sont les moulins à eau, l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement dispense ces moulins des obligations mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-17 du même code. […] L. 232-6 du code rural, devenu l'article L. 432-6 du code de l'environnement) ayant le même objet ce qui n'était pas, selon elle, le cas du Moulin Neuf. […] L. 532-2 du code général de la fonction publique selon laquelle « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction ». […]

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Décisions31


1Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 5 février 2024, n° 2001126
Rejet

[…] ont pour objet de limiter les conséquences de la suspension et non d'enfermer dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire, dans la limite toutefois du délai de prescription de trois ans prévu par l'article 19 de loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, devenu l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique, qui précise qu' « aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction () ». […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 22 septembre 2023, n° 2102819
Rejet

[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version issue de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié aux articles L. 532-1 et L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 17 janvier 2024, n° 2400179
Rejet

[…] — concernant le grief tenant à ce que le signalement concernait d'autres membres de l'unité avec l'accusation de sexisme et harcèlement, qui a été qualifié de violation des obligations du fonctionnaire en particulier de dignité, tout ou partie des chefs de poursuite sont prescrits en vertu des dispositions de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 devenu article L. 532-2 du code général de la fonction publique dès lors que, soit ils ne sont pas datés, soit ils auraient été commis entre 2012 et 2017 ;

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    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).