Article L532-1 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à l'autorité territoriale qui l'exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaires14

1L'enquête administrative susceptible de suites disciplinaires : état de la jurisprudence
Me Chantal Dumas · consultation.avocat.fr · 10 avril 2026

Un pouvoir discrétionnaire de l'administration largement consacré À l'exception de domaines spécifiques relevant du code de la sécurité intérieure (articles R114-1 à R114-6), […] Cette communication peut toutefois être restreinte lorsqu'elle serait de nature à porter gravement préjudice aux témoins. […] La prescription : un point de départ favorable à l'administration Le Conseil d'État a récemment apporté une précision importante quant au délai de prescription de trois ans applicable aux procédures disciplinaires (article L. 532-2 du code général de la fonction publique). […] le temps et le cadre de l'enquête n'exonèrent pas l'employeur public de son obligation générale de sécurité (article L. 4121-1 du Code du travail), […]

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2Le droit de se taire dans les procédures disciplinaires menées à l’encontre des fonctionnaires.
Village Justice · 16 janvier 2025

[…] à une QPC déposée par un sapeur-pompier professionnel qui contestait les articles 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et L532 -4 du Code général de la fonction publique (CGFP). […] Les articles L532 -1 à L532 -3 du Code général de la fonction publique prévoient des dispositions relatives à l'engagement des poursuites par l'autorité compétente. Les articles L532 -7 à L532 -13 du Code général de la fonction publique prévoient le fonctionnement des conseils de discipline dans la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. […] L'article L 532 […]

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3Le droit de se taire dans les procédures disciplinaires menées à l'encontre des fonctionnaires. Par Sarah Hanffou, Avocate.
village-justice.com · 16 janvier 2025

Les articles L532 -1 à L532 -3 du Code général de la fonction publique prévoient des dispositions relatives à l'engagement des poursuites par l'autorité compétente. […] le fonctionnaire doit pouvoir consulter son dossier individuel et tous les documents annexes ( L. 532 -4 du CGFP). le droit à l'assistance d'un défenseur : le fonctionnaire peut se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. le principe du contradictoire : toute sanction, […] doit être précédée d'une consultation du conseil de discipline​. […] L'article L 532 -4 du CGFP était également en cause : « Le fonctionnaire à […]

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Décisions156

1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 12 décembre 2024, n° 2400097Rejet

[…] — la sanction disciplinaire a été signée par une autorité incompétente au regard de l'article L. 532-1 du code général de la fonction publique ; […] — elle est entachée d'une erreur de droit en ce que certains faits sont prescrits en vertu de l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique ; […] pour les personnels de la catégorie A désignée à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, les décisions relatives à la nomination, à l'avancement de grade, […] d'éducation, d'information et les psychologues de l'éducation nationale : () / d) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique et des 1°, […]

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[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 263-4 du code général de la fonction publique, applicable en l'espèce : « Dans la fonction publique hospitalière, les commissions administratives paritaires examinent les décisions individuelles relatives à la titularisation, à la disponibilité, à l'appréciation de la valeur professionnelle, au pouvoir disciplinaire, à la recherche d'affectation et au licenciement pour insuffisance professionnelle mentionnées aux articles L. 327-2, L. 514-5, L. 521-1, L. 532-1, L. 544-20 et L. 553-1 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d'Etat ».

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[…] Aux termes de l'article L. 532-1 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à l'autorité territoriale qui l'exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 ». Aux termes de l'article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 3° Troisième groupe : () b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. () ». […]

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