Annulation 20 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2204569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2022 et 22 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Gauthier Jamais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a refusé de lui accorder une prolongation d’activité ainsi que la décision du 26 avril 2022 portant rejet de son recours gracieux du 20 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de faire droit à sa demande de prolongation d’activité et, par voie de conséquence, de procéder à sa réintégration effective dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; il n’est pas établi que le délégataire principal de la délégation de signature dont se prévaut l’administration aurait été absent ou empêché de signer la décision attaquée du 5 avril 2022 ;
— les décisions attaquées sont intervenues à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission consultative mixte n’a pas été saisie et qu’il n’a jamais été invité à présenter ses observations préalablement à l’avis du chef d’établissement ;
— elles ne sont pas motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’aucune des dispositions applicables à la limite d’âge des maîtres de l’enseignement privé et de leur prolongation d’activité n’imposait à la rectrice de l’académie de Lille de solliciter l’avis du chef d’établissement et de se sentir liée par cet avis ;
— il n’a jamais fait preuve d’un comportement inapproprié à l’encontre des étudiants qui justifierait le refus de prolongation d’activité ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établi que sa prolongation d’activité porte atteinte à l’intérêt du service ;
— elles sont entachées de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 février 2024 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balussou,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né en 1955, maître contractuel de l’enseignement privé au lycée La Salle de Lille a occupé, en dernier lieu, un poste d’enseignant en classe préparatoire auprès de la Haute École d’Ingénieur de Lille. Atteint par la limite d’âge de 67 ans, il a, par courrier du 25 avril 2022, présenté une demande de prolongation d’activité aux fins de bénéficier de trimestres cotisés supplémentaires. Par une décision du 5 avril 2022, la rectrice de l’académie de Lille a rejeté cette demande. Le recours gracieux de l’intéressé du 20 avril 2022 a été rejeté par une décision du 26 avril suivant. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 5 avril 2022 et la décision du 26 avril 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 914-1 du code de l’éducation : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d’activité des maîtres titulaires de l’enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de qualification, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d’enseignement privés liés à l’Etat par contrat () ». Aux termes de l’article R. 914-120 du même code : « Les maîtres mentionnés à l’article L. 914-1 du code de l’éducation peuvent, dans les conditions fixées ci-après, cesser leur activité et bénéficier d’avantages temporaires de retraite dès leur cessation d’activité. / Ces maîtres doivent, au moment où ils demandent la liquidation d’avantages temporaires de retraite, être titulaires d’un contrat ou d’un agrément accordé en application du présent chapitre ». Aux termes de l’article R. 914-129 de ce code : « Les maîtres mentionnés à l’article R. 914-120 qui ne justifient pas, lorsqu’ils atteignent l’âge prévu au 1° de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique, de la durée d’assurance maximale fixée à l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peuvent bénéficier d’une prolongation d’activité dans les conditions définies à l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique () ». Aux termes de l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu’il atteint la limite d’âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d’emplois auquel il appartient, bénéficier d’une prolongation d’activité, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique. / Cette prolongation ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l’article L. 13 du code précité ni au-delà d’une durée de dix trimestres. Elle est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension () ».
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 7° Refusent une autorisation () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée du 5 avril 2022 vise les deux circulaires nos 21-078 et 22-044 des 12 janvier 2021 et 18 janvier 2022 relatives à l’admission à la retraite des maîtres contractuels de l’enseignement privé du second degré au titre des années 2021 et 2022 et doit ainsi être regardée comme suffisamment motivée en droit. En revanche, elle se borne à mentionner la circonstance que le chef d’établissement a émis un avis défavorable à ce que M. A soit maintenu en activité après le 25 avril 2022 sans préciser les faits à l’origine de cet avis. Par ailleurs, si cette décision fait référence à l’entretien qui a eu lieu le 9 mars 2022 entre le chef d’établissement et le requérant, et dont l’existence, contrairement à ce que soutient ce dernier, ressort d’une lettre du 4 avril 2022 adressée par le chef d’établissement à l’administration, ni cette lettre, qui retrace les griefs évoqués, ni un compte rendu de cet entretien n’étaient joints à celle-ci. Ainsi, la décision attaquée du 5 avril 2022 ne peut pas être regardée comme comportant l’énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de la rectrice de l’académie de Lille du 5 avril 2022 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 26 avril 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Dès lors que le maintien en activité d’un fonctionnaire ne constitue pas un droit, l’annulation, pour un vice de forme, de la décision attaquée n’implique pas nécessairement l’intervention d’une décision accordant à M. A le maintien en activité qu’il a sollicité, mais seulement le réexamen de sa demande. Cette annulation n’implique pas davantage sa réintégration. Par suite, il y seulement lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la demande de maintien en activité présentée par le requérant, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 avril 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a rejeté la demande de prolongation d’activité de M. A et la décision du 26 avril 2022 portant rejet du recours gracieux de l’intéressé sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Lille de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la demande de maintien en activité présentée par M. A, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. B A et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
E.-M. BALUSSOU
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYKLa greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Quotient familial ·
- Délibération ·
- Service public ·
- Tarifs ·
- Prestation ·
- Facturation ·
- Barème ·
- Calcul ·
- Titre exécutoire
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Donner acte ·
- Irrecevabilité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Critère ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Habilitation ·
- Annulation ·
- Promesse d'embauche ·
- Air ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sûretés ·
- Légalité
- Protection fonctionnelle ·
- Centre hospitalier ·
- Agent public ·
- Harcèlement moral ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Chapeau ·
- Commissaire de justice ·
- Fait ·
- Victime
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Armée ·
- Charges ·
- Militaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Subvention ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commune ·
- Demande ·
- Artistes ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Éloignement
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Mineur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Parlement ·
- Justice administrative ·
- Droit national ·
- Santé
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Extraction ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Centre pénitentiaire ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Candidat ·
- Élus ·
- Conseiller municipal ·
- Election ·
- Liste ·
- Siège ·
- Scrutin ·
- Pourvoir ·
- Communauté d’agglomération ·
- Agglomération
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.