Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 27 déc. 2024, n° 2307099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme C B A, représentée par Me Dubois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyé d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du département de sa résidence, en cas de jugement impliquant nécessairement une mesure d’exécution dans un sens déterminé, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet du département de sa résidence, en cas de jugement impliquant nécessairement que soit prise à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail pour le temps nécessaire au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre au préfet du département de sa résidence de Madame B, en cas d’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et/ou de la décision mentionnant les pays de destination, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions des articles L. 512-4 du CESEDA et/ou L. 911-2 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 440 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’examen de sa demande d’autorisation de travail ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2024 à 12 heures.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rehman-Fawcett,
— et les observations de Me Dubois, représentant Mme B A absente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B A, ressortissante péruvienne, née le 12 avril 1974 à Lima (Pérou) est entrée sur le territoire français le 29 septembre 2019 sous couvert d’un visa long séjour. Elle s’est vu délivrer un titre de séjour « étudiant » valable du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2021, renouvelé jusqu’au 20 septembre 2022. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 15 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyé d’office. Mme B A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. En particulier, pour refuser de délivrer à l’intéressé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est fondé sur la circonstance que la formation sollicitée par la requérante n’était dispensée qu’en distanciel. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’ait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B A avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail « . Aux termes de l’article R. 5221-1 de ce code : » (). / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. / (). « Aux termes de l’article R. 5221-15 du même code : » La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ".
6. A supposer que Mme B A ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour salarié, elle ne justifie pas en tout état de cause être titulaire de l’autorisation de travail prévue par l’article L. 5221-1 précité du code du travail. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
8. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
9. Mme B A fait valoir qu’elle réside sans discontinuer sur le territoire français depuis son entrée en France en 2019 et qu’elle exerce une activité professionnelle déclarée jusqu’à ce jour. Toutefois, s’il ressort des pièces qu’elle réside en France depuis 2019 et qu’elle dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée, tout d’abord, sa résidence sur le territoire français est seulement de quatre ans au jour de l’édiction de la décision attaquée, ensuite, elle n’est employée qu’à temps partiel. Par ailleurs, elle ne conteste pas être sans enfant à charge sur le territoire français. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, aux de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Mme B A fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’elle vit en concubinage avec un ressortissant français et qu’elle est venue en France pour rejoindre sa sœur et ses neveux. Or, si elle soutient vivre en concubinage avec un ressortissant français, elle ne verse toutefois aucune preuve de vie commune avec ce dernier. De plus, célibataire sans enfant à charge, elle ne saurait être regardée comme dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 46 ans. Ainsi la requérante ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’elle invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, Mme B A n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B A au respect de sa vie privée et familiale, et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 mai 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, du fait du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, ainsi qu’il vient d’être dit, Mme B A, ne peut utilement demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 7 à 11 du présent jugement, que la requérante ne justifie pas de motifs exceptionnels pour son admission au séjour, ni d’avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision sur ses conséquences personnelles doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que Mme B A, n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de Mme B A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière
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