Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 18 nov. 2021, n° 20/02933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/02933 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay, 20 août 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/02933 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IRWL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE BERNAY du 20 Août 2020
APPELANTS :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Non comparant
représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE
Madame D E épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Non comparante
représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE
INTIME :
Monsieur J-K DE A
né le […] à […]
[…]
[…]
Non comparant
représenté par Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 Septembre 2021 sans opposition des parties en double rapporteur devant Madame GOUARIN, Présidente, magistrate chargée d’instruire l’affaire, en présence de Madame GERMAIN, Conseillère.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Y,
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Septembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2021
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 18 Novembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame Y, Greffière.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. C X et Mme D E épouse X bénéficient depuis plusieurs années de ventes d’herbe provenant de terres appartenant à M. J-K de A, se situant à […], d’une superficie totale de 15 hectares 12 ares et […].
Par acte d’huissier en date du 06 avril 2017, M. de A a fait délivrer aux époux X un congé pour motif d’âge à effet du 31 décembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juin 2017 adressée au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay, les époux X ont sollicité la comparution de M. J-K de A devant le tribunal afin de contester le congé qui leur avait été délivré le 06 avril 2017 et afin de voir autoriser la cession du bail à leur fils, M. B X.
L’affaire a été renvoyée en audience de jugement, après échec de l’audience de conciliation en date du 24 janvier 2019.
A l’audience du 02 juillet 2020, les époux X ont sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la nullité du congé, en ce qu’il a été délivré à une date erronée et en ce que les preneurs n’avaient pas atteint l’âge de la retraite, ainsi que la cession du bail à leur fils, Monsieur B
X, portant sur deux parcelles situées à […], cadastrées OB 12 et […], d’une superficie totale de 15 hectares 12 ares et […], outre des frais de procédure.
Suivant jugement en date du 20 août 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay a :
— déclaré régulier le congé délivré par M. de A par acte d’huissier du 06 avril 2017 portant sur les parcelles situées à […], cadastrées OB 12 et […] d’une superficie totale de 15 hectares 12 ares et […], mais en a fixé les effets au 15 septembre 2020,
— débouté les époux X de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du congé qui leur a été délivré par M. de A par acte d’huissier du 06 avril 2017,
— validé le congé délivré aux époux X par M. de A par acte d’huissier du 06 avril 2017 portant sur les parcelles situées à […], cadastrées OB 12 et […] d’une superficie totale de 15 hectares 12 ares et […],
— débouté les époux X de leur demande de cession au profit de leur fils du bail dont ils sont titulaires sur les parcelles situées à […], cadastrées OB 12 et […], d’une superficie totale de 15 hectares 12 ares et […],
— ordonné l’expulsion des époux X et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, des terres situées à […], cadastrées OB 12 et […] d’une superficie totale de 15 hectares 12 ares et […],
— ordonné aux époux X de libérer les lieux dès la date d’effet du congé, soit le 15 septembre 2020,
— dit n’y avoir lieu à assortir la condamnation d’une astreinte,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les époux X aux dépens de l’instance,
— rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire.
Par lettre recommandée en date du 11 septembre 2020 reçue au greffe de la cour le 14 septembre 2020, M. C X et Mme D E épouse X ont interjeté appel des dispositions du jugement en date du 20 Août 2020.
Par ailleurs, suivant exploit d’huissier en date du 02 décembre 2020, M. de A a fait délivrer à l’encontre des époux X un commandement de quitter les lieux sur les terres objet du litige.
Sur assignation en date du 18 décembre 2020 délivrée par les époux X en annulation du dit commandement et afin d’obtenir un délai pour effectuer la récolte des cultures implantées avant de quitter les lieux et suivant jugement en date du 23 mars 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux a notamment :
— débouté les époux X de leur demande tendant à voir annuler le commandement de quitter les lieux délivré le 02 décembre 2020,
— débouté les époux X de leur demande de délais pour quitter les lieux,
— fixé une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et ce pendant trente jours pour exécuter l’expulsion et les
condamnations prononcées par le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay du 20 août 2020,
— débouté M. de A de sa demande formulée au titre de la procédure abusive,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné les époux X à payer à M. de A la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux X aux dépens de l’instance.
Les époux X ont interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été plaidée devant la cour d’appel et mise en délibéré au 18 novembre 2021.
DEMANDES DES PARTIES
Dans leurs conclusions communiquées par RPVA le 15 septembre 2021 et développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, les époux X demandent à la cour, au visa des dispositions des articles L. 411-47, L. 411-58 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, de:
— les recevoir en leur appel et le déclarer bien fondés,
— y faisant droit, réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
— dire et juger que le congé délivré à leur encontre est nul et de nul effet, en ce qu’il est délivré pour une date erronée (31 décembre 2019),
— dire et juger que le congé délivré à leur encontre est nul et de nul effet, en ce qu’ils n’auront pas atteint l’âge de la retraite,
— déclarer le congé du 06 avril 2017 nul et de nul effet,
— autoriser, au profit de leur fils, M. B Y, la cession du bail portant sur diverses parcelles de terres situées sur les communes de […] et cadastrées comme suit : section OB n°12, lieudit « Pré de la Forge » pour 11 hectares 91 ares et 15 centiares et […], […] » pour 3 hectares 21 ares 10 centiares, soit une contenance de […],
— constater que les époux X ont quitté les lieux,
— débouter M. de A de sa demande d’astreinte,
Si la cour d’appel de Rouen devait réformer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux en ce qu’elle invalide le congé, et/ou, autorise la cession du bail au profit de M. B X :
— ordonner la réintégration des époux X et/ou de M. B X dans les lieux et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
— condamner M. de A à régler une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile,
— débouter M. de A de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. de A aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 31 août 2021 et reprise lors de l’audience, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. J-K de A demande à la cour, au visa des dispositions des articles L. 411-35 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, de :
— confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a :
* déclaré régulier le congé délivré par M. de A par acte d’huissier du 06 avril 2017 portant sur les parcelles situées à […], cadastrées OB 12 et […] d’une superficie totale de 15 hectares 12 ares et […], mais en a fixé les effets au 15 septembre 2020,
* débouté les époux X de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du congé qui leur a été délivré par M. de A par acte d’huissier du 06 avril 2017,
* validé le congé délivré aux époux X par acte d’huissier du 06 avril 2017, portant sur les parcelles situées à […], cadastrées OB 12 et […] d’une superficie totale de 15 hectares 12 ares et […],
* débouté les époux X de leur demande de cession au profit de leur fils du bail dont ils sont titulaires sur les parcelles situées à […], cadastrées OB 12 et […] d’une superficie totale de 15 hectares 12 ares et […],
* ordonné l’expulsion des époux et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, des terres situées […], cadastrées OB 12 et […] d’une superficie totale de 15 hectares 12 ares et […],
* ordonné aux époux X de libérer les lieux dès la date d’effet du congé, soit le 15 septembre 2020 et condamné in solidum les époux X aux dépens de l’instance,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à assortir la condamnation d’une astreinte et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— assortir l’expulsion des époux X des terres sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
— condamner in solidum les époux X à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux X aux entiers dépens.
SUR CE
Sur la validité du congé
Aux termes de l’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
— mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
— indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
— reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
Aux termes de l’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, le droit de reprise tel qu’il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d’une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s’il s’agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l’article L. 732-39. Si la superficie de l’exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 :
— soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles ;
— soit limiter le renouvellement à l’expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge.
Le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d’effet du congé à la fin de l’année culturale où il aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein.
Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d’y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l’avance.
Les dispositions du présent article sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou donner à bail à un preneur dont l’âge est inférieur à l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles ou exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, sauf s’il s’agit pour le bailleur de constituer une exploitation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, il ne doit pas avoir atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles.
Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l’exploitation ou à l’un de ses descendants ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l’article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.
A peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reproduire les termes de l’alinéa précédent.
Pour valider le congé, le premier juge a considéré que la date de début du bail verbal devait être fixée en fonction des seuls éléments objectifs produits et donc à la date de première facturation, soit le 15 septembre 1993, dès lors que l’appel de fermage caractérisait incontestablement le caractère onéreux de la relation, et que le congé avait donc été donné à mauvaise date puisqu’il a été délivré à effet du 31 décembre 2019. Toutefois, le tribunal a précisé que si le congé se révélait prématuré, il n’en demeurait pas moins régulier dans la forme, que son caractère prématuré ne constituait pas une des causes de nullité visée par l’article L.411-47 du code rural et que ses effets devaient donc être reportés à la date de fin de bail, soit au 15 septembre 2020.
Le premier juge a estimé ensuite que la validité du congé ne serait pas conditionnée à la possibilité d’obtenir une retraite à taux plein, mais uniquement à une question d’âge à la date d’effet du congé. Ainsi, M. X ne pouvait plus prétendre à la prolongation du bail puisqu’il avait déjà atteint à la date d’effet du congé tant l’âge légal de la retraite que l’âge de la retraite à taux plein. Quant à Mme X,elle pouvait en application des dispositions de l’article L.411-64 du code rural solliciter la prorogation du bail jusqu’à la date à laquelle elle atteindrait l’âge de la retraite à taux plein, mais n’a pas formulé cette demande.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir essentiellement que :
— le congé serait nul au motif tout d’abord qu’il ne serait pas délivré à bonne date. Ils soutiennent en effet que le bail a débuté par une vente d’herbe intervenue en mai 1993, pour laquelle une facture a été émise en septembre 1993, et que ce bail s’est ensuite renouvelé en 2002, puis en 2011 jusqu’en 2020. Or, le congé leur a été délivré à effet du 31 décembre 2019, ce qui ne correspond pas à la fin de bail. Ils soulignent que, quand bien même le bail n’aurait débuté qu’en 2003 comme le prétend M. De A, le congé serait délivré à mauvaise date puisque le bail se serait renouvelé jusqu’en 2021. Cette erreur entacherait l’acte de nullité et ses effets ne pourraient être reportés, le bailleur étant tenu de délivrer un nouvel acte.
— à la date d’effet du congé, les époux X n’avaient pas atteint l’âge de la retraite à taux plein, ce qui constituerait une cause de nullité du congé. M. X ne pouvait prétendre à une retraite à taux plein qu’à compter du 1er octobre 2020, tandis que Mme X pouvait obtenir une retraite à taux plein à compter du 1er avril 2020. Le congé délivré pour le 31 décembre 2019 serait donc nul. De plus, Mme X ne pouvait demander une prorogation du bail à son profit pour lui permettre d’atteindre l’âge de la retraite à taux plein, puisqu’une demande de cession de bail au profit de M. B X était par ailleurs sollicitée et que le cumul des deux demandes n’est pas possible. Et surtout, la loi ne prévoit pas de différence entre l’âge pour la validité du congé et l’âge pour la prorogation du bail. Ainsi, le congé souffrirait inévitablement d’un vice de nullité en ce que les époux X n’ont pas tous les deux atteint l’âge de la retraite à la date d’effet du congé.
L’intimé répond que :
— les époux X sont venus aux droits de M. L-E, le père de Mme X, qui exploitait précédemment les terres et a cessé son exploitation au cours de l’année 1983. Un bail rural à long terme a été consenti aux époux X par acte authentique des 09 et 10 décembre 1983 pour d’autres parcelles, ce qui démontrerait l’ancienneté des relations entre le bailleur et les preneurs.
Toutefois, s’agissant du bail verbal, M. de A estime qu’il appartient à la cour de fixer la date de départ du bail pour apprécier si le congé a été délivré à bonne date et que si elle devait estimer que le congé a été délivré à mauvaise date, il conviendrait de reporter la date d’effet du congé, lequel ne doit pas être déclaré nul de ce chef, selon une jurisprudence constante.
— le congé ne peut être déclaré nul au motif que les preneurs n’auraient pas atteint l’âge de la retraite à taux plein, cela leur ouvrirait la possibilité de solliciter une prolongation du bail jusqu’à cette échéance, ce que les époux X n’ont pas fait, mais ne conduirait pas à la nullité de l’acte. De plus, les documents produits par les époux X démontreraient que tous deux ont atteint l’âge légal de la retraite à la date d’effet du congé, et que M. X aurait même atteint l’âge de la retraite à taux plein, Mme X devant attendre quant à elle jusqu’en avril 2020.
En l’espèce, aucune des parties ne conteste la qualification du bail rural verbal que recouvre effectivement la vente d’herbe effectuée successivement chaque année depuis 1993, facture la plus ancienne produite par les preneurs, l’ensemble des factures produites annuellement caractérisant la contrepartie onéreuse exigée.
Les parties sont en revanche en désaccord sur la date de départ du bail rural et les appelants apportent seuls la preuve objective d’un début de bail à compter du 15 septembre 1993, date de la première facturation, comme l’a exactement relevé le premier juge.
Conformément aux dispositions de l’article L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime, ce bail a donc été renouvelé pour neuf années jusqu’au 15 septembre 2002 puis pour neuf nouvelles années jusqu’au 15 septembre 2011 et enfin jusqu’au 15 septembre 2020.
La date du congé donné par l’intimé au 31 décembre 2019 est donc effectivement erronée.
Ce congé prématuré n’est cependant pas nul, dès lors que le bailleur l’a délivré par acte d’huissier du 06 avril 2017, soit au moins 18 mois avant la date du terme réel du bail.
Le premier juge a donc justement fait produire au congé ses effets pour la date réelle de fin du bail en reportant ceux-ci au au 15 septembre 2020, dans le respect des dispositions de l’article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime.
En outre, il convient de constater que l’article L. 411- 64 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles et non au preneur ayant atteint l’âge de la retraite à taux plein.
Les époux X ajoutent donc une exigence ne figurant pas au texte, étant observé que le dit texte prévoit expressément le cas de report de plein droit de la date d’effet du congé à la fin de l’année culturale où le preneur aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein, si celui-ci en formule la demande, ce que Mme X n’a pas fait, comme l’a exactement mentionné le premier juge, peu important le motif de sa carence.
M. X, né le […], a atteint l’âge légal de la retraite à 61 ans et 7 mois et Mme X, née le […], à l’âge de 62 ans.
Que ce soit au jour d’effet du congé erroné du 31 décembre 2019 ou au jour de la date réelle de fin du bail fixée au 15 septembre 2020, cet âge était atteint pour les deux époux.
La décision du premier juge les ayant déboutés de leur demande de nullité du congé sera donc confirmée.
Sur la demande de cession du bail
Le premier juge a débouté les époux X de leur demande de cession du bail au profit de leur fils, en relevant qu’ils s’étaient systématiquement acquittés du paiement de leurs fermages avec retard, la mauvaise foi des preneurs était caractérisée et était de nature à leur opposer un refus de
cession du bail dont ils étaient titulaires ; que de plus, M. B X ne démontrait pas par quels moyens matériels il pourrait assurer l’exploitation des terres dont la cession était sollicitée.
Critiquant cette décision, les appelants font valoir que leur fils, M. B X, remplit l’ensemble des conditions pour la reprise en ce qu’il est titulaire d’un diplôme agricole, qu’il réside chez ses parents à proximité des terres, qu’il disposera des moyens nécessaires pour exploiter, et qu’il n’est pas soumis à l’obtention d’une autorisation de contrôle des structures.
Ils contestent avoir réglé leurs fermages avec retard et relèvent que le bailleur ne produit aucune mise en demeure ou relance qui permettrait d’étayer ses allégations sur ce point. Un simple échange de correspondances sans mises en demeure ne justifie pas que l’on puisse opposer un refus à une demande de cession de bail puisque cela est insuffisant pour caractériser la mauvaise foi des preneurs en place.
M. de A leur oppose des manquements dans l’exécution du bail,faisant état de retards réitérés dans le paiement des fermages durant plusieurs années, et soutient qu’il n’est pas besoin de produire des lettres de mise en demeure adressées aux preneurs pour caractériser les manquements opposables à leur demande de cession du bail et donc leur mauvaise foi.
En outre, les époux X ne rapporteraient pas la preuve que leur fils remplit les conditions exigées pour prétendre à la cession. Il ne serait notamment pas fait la preuve de de ce qu’il possède le matériel nécessaire à l’exploitation ou en tout cas des moyens financiers de l’acquérir.
M. de A conclut qu’il n’est fait la preuve d’aucune démarche de ce dernier pour procéder à son installation.
Il convient de rappeler que la cession de bail au profit d’un descendant est une faveur réservée au fermier qui s’est constamment acquitté des obligations du bail. Des retards réitérés dans le payement des fermages, même s’ils ne remplissent pas les conditions exigées pour le refus de renouvellement ou la résiliation de bail, peuvent justifier un refus d’autorisation de cession.
Peu importe donc en l’espèce qu’il n’y ait pas eu de mise en demeure de payer, comme le soutiennent vainement les appelants.
M. de A justifie que les époux X ont payé systématiquement les fermages dus avec retard entre 2005 et 2016, ceux-ci établis en décembre étant payés au mieux aux mois de mai-juin, malgré les demandes explicites formulées dans les décomptes et factures envoyés aux preneurs pour le compte du bailleur, de payer au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
Cette violation de leurs obligations contractuelles rend les preneurs de mauvaise foi et porte atteinte aux intérêts légitimes du bailleur.
Leur demande de cession du bail au profit de leur fils doit en conséquence être rejetée, sans qu’il ne soit nécessaire d’aborder à titre surabondant la question des conditions de reprise par le cessionnaire.
La décision de rejet de la cession du bail du premier juge sera confirmée.
Sur la demande d’expulsion
Par des motifs que la cour d’appel adopte, le premier juge a exactement tiré les conséquences de la validation du congé et du rejet de la demande de cession de bail pour ordonner l’expulsion des époux X ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, des terres situées à […], cadastrées OB 12 et […] d’une superficie totale de 15 hectares 12 ares et […] et pour leur ordonner de libérer les lieux dès la date d’effet du congé,
soit le 15 septembre 2020.
Sur la demande d’astreinte
Les époux X font valoir que la demande d’astreinte est sans objet et ne saurait prospérer, dès lors qu’ils ont quitté les herbages le 26 juillet 2021 et les terres le 06 septembre 2021.
L’intimé laisse cette demande à l’appréciation de la cour.
Il n’apparaît pas plus nécessaire en appel qu’en première instance d’assortir l’expulsion prononcée d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Les époux X succombant en leurs demandes seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Ils seront en outre condamnés in solidum à verser à M. de A la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
En outre, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur C X et Madame D E épouse X aux dépens d’appel,
Condamne in solidum Monsieur C X et Madame D E épouse X à verser à Monsieur J-K de A la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. Y E. Gouarin
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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