Confirmation 17 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 17 juin 2021, n° 18/01266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01266 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 8 février 2018, N° F16/02614 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
6e chambre
ARRET N°356
CONTRADICTOIRE
DU 17 JUIN 2021
N° RG 18/01266 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SGUX
AFFAIRE :
A X
C/
[…]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Février 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F16/02614
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 18 juin 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par : Me Isabelle KUOK BELLAMY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
[…]
N° SIRET : 525 031 522
[…]
[…]
Représentée par : Me Olivier FONTIBUS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 108
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Fidal est un cabinet d’avocats. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des avocats et de leur personnel du 20 février 1979.
Mme A X, née le […], a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée par la société Fidal à compter du 5 avril 2004 en qualité d’assistante de direction, statut cadre.
A la suite d’un accident survenu le 14 février 2012, Mme X a repris son activité professionnelle
en mi-temps thérapeutique de novembre 2013 au 31 mars 2014. Elle a fait l’objet d’une intervention chirurgicale le 19 juin 2015.
Mme X a été en arrêt de travail du 2 avril au 25 novembre 2015. Le 26 novembre 2015, elle a repris le travail en mi-temps thérapeutique.
Depuis le 25 mars 2016, Mme X est en arrêt de travail suite à un malaise sur son lieu de travail. Le 11 avril 2016, la CPAM a qualifié ce malaise d’accident du travail. Par jugement rendu le 15 juin 2020, le pôle social-service des affaires de sécurité sociale et aide sociale du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré la décision de la CPAM du 11 avril 2016 inopposable à la société Fidal.
Par requête reçue au greffe le 1er août 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir résilier son contrat de travail aux torts de l’employeur et voir condamner la société Fidal au versement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement rendu le 8 février 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Fidal de ses demandes reconventionnelles,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Mme X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 février 2018.
Par conclusions adressées par voie électronique le 10 mars 2021, Mme X demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 8 février 2018 en toutes ses dispositions,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur,
— juger que la résiliation judiciaire doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger qu’elle a été victime de harcèlement moral de la part de la société Fidal,
en conséquence, condamner cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité conventionnelle de licenciement : 12 824 euros,
— indemnité de préavis : 9 618 euros,
— indemnité de congés payés sur préavis : 961,80 euros,
— dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 51 296 euros,
— dommages et intérêts pour harcèlement moral subi par Mme X durant l’exécution de son contrat de travail : 19 236 euros,
— reliquat des congés payés non pris : 19 236 euros,
— intérêt au taux légal à compter de la demande introductive d’instance,
— capitalisation des intérêts,
— article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros.
Par conclusions adressées par voie électronique le 9 avril 2021, la société Fidal demande à la cour de :
— dire Mme X mal fondée en son appel principal,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— recevoir le cabinet Fidal en son appel incident et l’en dire bien-fondé,
— écarter des débats la pièce n°7 produite par Mme X,
— condamner Mme X à payer à la société Fidal la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 14 avril 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 4 mai 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La proposition a été faite aux parties d’entrer en voie de médiation.
MOTIFS
- sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Il est ici rappelé que les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts doivent être d’une gravité suffisante.
En l’espèce, Mme X fait valoir qu’à compter de son retour d’arrêt maladie, le 26 novembre 2015, dans le cadre d’une activité à mi-temps thérapeutique, la société Fidal n’a eu de cesse de mettre tout en 'uvre pour la pousser à la démission en la mettant à l’écart.
L’appelante s’appuie sur sa découverte de courriels échangés entre Me Z, avocat pour lequel elle travaillait, et Mme Y, responsable des ressources humaines, visant une lassitude de l’employeur relativement à ses absences et une volonté de garder sa remplaçante, Mme D E.
Elle vise le refus de la société Fidal de la former au logiciel de facturation Nova malgré ses demandes en ce sens.
Elle ajoute qu’en février 2016, la société Fidal lui a annoncé, qu’en plus de son travail actuel, elle serait amenée à collaborer avec le service marketing. Or ce poste était incompatible avec son temps de travail et avec son statut de travailleur handicapé puisqu’il l’amenait à rester debout pour recevoir des clients alors qu’il lui était contre-indiqué de rester plus de 10 minutes dans cette position.
Elle fait valoir qu’une nouvelle affectation lui a été imposée courant mars 2016, que le 25 mars 2016, Mme Y l’a menacée de licenciement si elle ne signait pas une lettre acceptant ce changement, que la charge émotionnelle induite a abouti à son malaise et à son transfert par ambulance en hôpital, qu’elle est, depuis lors, en arrêt de travail pour accident du travail, cet arrêt se prolongeant encore de nos jours.
Elle énonce que la lettre reçue le 25 mars 2016 comportait en outre de faux énoncés tenant à sa volonté de ne plus travailler avec Me Z.
Elle vise que par courrier du 28 mars 2016, elle a dénoncé les agissements de harcèlement moral auprès du CHSCT mais qu’aucune action n’a été entreprise par la société.
Elle fait également état de ce que son employeur a omis sciemment de lui adresser ses chèques KDO l’obligeant à lui adresser des relances par courriel et que les agissements de la société ont perduré après l’accident du travail puisqu’il a également décrété que son accident devait être traité comme un arrêt de travail de droit commun et qu’il a refusé de lui communiquer son décompte des congés payés.
La société Fidal fait valoir pour sa part que l’appréhension par la salariée des courriels échangés par Me Z et Mme Y est constitutive d’un détournement et d’une violation de secret des correspondances alors que Mme X n’était pas destinataire de ces dernières et n’a pu se les procurer qu’en s’introduisant a posteriori dans la messagerie de l’avocat. Elle demande, en conséquence, de voir écarter des débats la pièce n°7 communiquée par Mme X.
En tout état de cause, l’intimée fait valoir que les courriels en cause ne traduisent pas une volonté de la société Fidal de se séparer de la salariée.
S’agissant du changement de poste de travail, la société Fidal énonce que, contrairement à ce que soutient Mme X, c’est cette dernière qui a souhaité changer de poste dans des termes déclinés le 26 novembre 2015 et le 9 février 2016 pour finir par refuser cette nouvelle affectation le 26 mars tandis que les pressions dont la salariée fait état à cette date, ne sont pas matériellement établies.
Sur ce, la pièce n°7 communiquée aux débats par Mme X est constituée de courriels échangés entre Mme Y, responsable des ressources humaines, et Me Z, certains des mails étant adressés en copie à d’autres membres du cabinet.
La cour observe que le fait que Mme X ne soit pas destinataire de ces correspondances ne saurait suffire à établir le caractère déloyal ou frauduleux de leur production aux débats, la société Fidal ne justifiant d’ailleurs d’aucune action pénale relative à leur mode d’appréhension par la salariée.
Cette pièce ne saurait donc être écartée.
Sur le fond, il se déduit des mails ainsi communiqués que le 10 novembre 2015, Mme Y a annoncé aux membres du cabinet Fidal que Mme X revenait le 17 novembre et que le contrat de D E prenait donc fin le 18 au soir. Dans un des courriels du même jour, Me Z vise qu’il aimerait bien garder cette dernière sachant que 'c’est le jour et la nuit 'tandis que la responsable des ressources humaines lui oppose un refus, l’appelante les ayant informés de son retour.
Les mails ensuite échangés justifient que, le 17 novembre 2015, Mme Y a annoncé à Me Z que Mme X ne reviendrait finalement que le 26 novembre et voyait avec D E si celle-ci pouvait rester une semaine de plus, ce qui a conduit Me Z à demander que cette remplaçante reste au moins un mois de plus après avoir visé : 'cela devient fatigant, cela veut dire aussi que nous ne pouvons compter sur elle'.
La cour relève que Me Z ne fait ici que soulever le problème induit par le report du retour de congé maladie de Mme X sans critiquer pour autant l’arrêt maladie lui-même. Par ailleurs, son appréciation du travail de la remplaçante de Mme X, dont il reste maître dans le cadre de son pouvoir de direction, ne saurait induire pour autant une volonté de mettre à l’écart celle-cià son retour de congé maladie, la salariée, avec laquelle l’avocat travaille depuis plus de quinze ans, ayant
vocation à reprendre son poste dans des termes demeurés incontestés.
S’agissant plus précisément des conditions du retour de l’appelante le 26 novembre 2015, il résulte de l’attestation de Mme Y, que ce même jour, Mme X a demandé à cette dernière un entretien 'qui ne pouvait attendre le lendemain'. Il est attesté que la salariée n’a cessé, lors de l’entrevue, de répéter qu’elle ne pouvait plus travailler avec Me Z pour une raison qu’elle refusait néanmoins de communiquer, la collaboration étant devenue impossible.
Mme Y énonce dans son attestation que devant le refus de Mme X de l’éclairer sur l’origine du problème, elle lui a notamment conseillé de s’expliquer avec l’avocat. Elle ajoute que ce dernier est venu la voir en parallèle ne comprenant pas le comportement fermé de la salariée mais l’expliquant par la lecture qu’aurait pu faire celle-ci des courriels susvisés.
L’employeur communique les courriels adressés par Mme X à Mme Y venant justifier de ce que celle-ci a bien sollicité un rendez-vous urgent auprès d’elle le 26 novembre 2015.
Ces éléments, s’ils établissent que la salariée n’avait pas apprécié la comparaison opérée par Me Z de son travail avec celui effectué par sa remplaçante, ne permettent en tout état de cause pas de retenir une volonté de l’employeur de mettre Mme X à l’écart lors de son retour de congé maladie, aucune démarche en ce sens de Me Z n’étant justifiée, l’avocat relatant en termes circonstanciés les éléments objectifs suivants 'quand Mme X est revenue d’arrêt maladie fin novembre 2015, elle m’a appelé sur mon portable dans la matinée pour me dire qu’elle voulait me voir immédiatement. À mon retour au cabinet, en fin d’après-midi, elle est entrée comme une furie dans mon bureau, a fermé la porte et hurlé les propos suivants : 'tu m’as mis un coup de poignard dans le dos. On m’a dit que tu disais du mal de moi. Je ne veux plus travailler avec toi. On monte voir la direction'. Elle hurlait tellement que les murs du bureau tremblaient. Les voisins du bureau peuvent en attester. J’ai fait par la suite le rapprochement avec les e-mails que nous nous étions échangés avec F Y quelques jours plus tôt. Je tiens à préciser qu’il s’agissait d’e-mails qui ne lui étaient pas destinés et qu’elle n’aurait jamais dû lire. Je ne me serais pas permis de formuler les choses ainsi. Je regrette d’ailleurs qu’elle ait lu nos échanges. Nous travaillons depuis longtemps ensemble et j’étais globalement satisfait de son travail. F Y m’avait confirmé par mail et oralement qu’il n’était pas possible pour moi de conserver D E l’intérimaire ce que j’avais accepté. Je travaille depuis plus de 10 ans avec A que je connais professionnellement très bien. Donc ce retour ne me posait pas de problème. Nous savons fonctionner ensemble (…)'.
S’agissant du refus qu’aurait opposé la société Fidal de former Mme X au logiciel de facturation Nova, la cour observe que, dans les termes de son entretien d’évaluation du 9 février 2016, la salariée indique ne pas avoir encore suivi la formation Nova et sollicite de suivre celle-ci.
Les pièces produites ne permettent cependant pas de justifier d’un retard de la société Fidal dans la mise en 'uvre de cette formation depuis le retour de congé maladie de Mme X au mois de novembre 2015 ce, au regard du temps nécessaire pour une telle mise en 'uvre.
La cour observe par ailleurs que la formation dont la salariée a bénéficié en février 2016 'créer une communauté de secrétaires assistantes au sein de Fidal' ne permet pas de retenir une volonté de l’employeur de la mettre à l’écart et d’empêcher sa pleine intégration au sein des équipes du cabinet.
S’agissant de la collaboration avec le service marketing dont Mme X fait état de la proposition par l’employeur au mois de février 2016, la cour observe que le compte-rendu d’entretien professionnel de février 2016 ne fait pas état d’une telle proposition, que la salariée ne mentionne cette dernière que dans un courrier du 1er décembre 2016 adressé à la médecine du travail visant que la société Fidal souhaite lui proposer un poste au service marketing qui n’est pas en adéquation avec ses problèmes de santé.
Pour sa part, dans son attestation, Mme Y indique avoir proposé à Mme X par téléphone de donner éventuellement un coup de main au service communication mais que ce projet n’a pas abouti tandis qu’aucun poste n’a jamais été proposé à Mme X au sein du service marketing.
Ces éléments ne permettent pas de retenir le grief allégué par la salariée.
S’agissant de l’affectation de Mme X dans une autre équipe à compter du 7 mars 2016, il ressort des termes de son entretien d’évaluation du 9 février 2016 que l’appelante a alors énoncé 'qu’une collaboration est basée sur la confiance et qu’aujourd’hui ce n’est plus le cas'.
Au regard de la volonté s’en déduisant de la salariée de ne plus travailler avec Me Z, il ne peut être fait grief à Mme Y de lui avoir proposé, ainsi qu’elle le décline dans son attestation, la gestion de deux nouveaux postes de direction au sein du pôle retraite et prévoyance au mois de mars 2016.
Il ressort cependant des éléments du débat que Mme X a mal ressenti cette proposition et a, lors d’un entretien du 24 mars 2016 avec Mme Y, précisé qu’elle ne changerait pas de bureau, étant très heureuse dans son équipe actuelle, 'tout allant désormais bien avec Me Z'.
Mme Y énonce que le 25 mars au matin, elle a demandé à revoir Mme X afin de lui demander si elle avait réfléchi. La responsable des ressources humaines a proposé à l’appelante de rencontrer l’assistante de l’ancienne équipe retraite et prévoyance de façon à l’épauler dans sa prise de poste au 18e étage, Mme Y énonçant que Mme X refusant cette proposition et sans ouverture de sa part, elle lui avait remis le courrier actant la décision
Sur ce point précis, Madame Y ajoute que face au refus de Mme X de signer ce courrier, elle lui a proposé de le lui laisser le lire dans son bureau mais que devant le refus de la salariée, elle lui a dit qu’elle lui adresserait en recommandé.
Me Philibert, avocat, précise dans son attestation ne pas avoir compris la réaction excessive de Mme X à l’annonce de la décision de l’intégrer dans une nouvelle équipe alors que tel était son souhait manifesté depuis son retour.
La cour observe qu’aucune disposition du contrat de travail de la salariée n’interdisait à l’employeur de l’affecter dans un autre service, étant observé que ce changement de service ne s’accompagnait d’aucun changement de fonctions, de rémunération ou de lieu de travail.
La décision ne paraît pas avoir été subite. Elle est motivée par la société Fidal sur des éléments objectifs tenant à l’arrivée de deux nouveaux directeurs au sein du pôle retraite et prévoyance et dans le cadre d’une prise en compte des souhaits de la salariée de ne plus travailler avec Me Z tels qu’exprimés en novembre 2015 et réitérés en janvier 2016.
S’il ressort des bilans hospitaliers du 25 mars 2016 relatifs à Mme X que celle-ci, arrivée à l’hôpital après l’intervention des pompiers, s’est avérée angoissée, en pleurs et en crise, il ressort de ces bilans que Mme X a regagné son domicile avec son mari le même jour tandis qu’elle était alors arrêtée jusqu’au 1er avril 2016.
Le fait que l’incident s’étant déroulé le 25 mars 2016 a été qualifié d’accident de travail ne permet cependant pas de suivre la salariée en ce qu’elle en déduit des faits de harcèlement ce, alors qu’aucun élément ne vient justifier d’une pression excessive de Mme Y ni de ce que la salariée aurait été obligée de signer la lettre relative à son changement de service à cette date.
Le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 21 avril 2016 mentionne quant à lui que cette instance, par la voix de M. B, directeur associé du cabinet, avait alors décidé de reprendre contact avec
Mme X afin de savoir comment son retour au travail pourrait être envisagé.
Le fait pour la société Fidal de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Saint-Denis devant le tribunal judiciaire ne fait que traduire l’exercice d’une voie de droit sans rapport avec une volonté de harcèlement à l’encontre de la salariée.
La cour observe d’ailleurs que dans son jugement du 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a retenu qu’aucun fait matériel accidentel ayant occasionné à la victime une lésion psychologique soudaine n’était ici caractérisé.
La discussion relative aux droits salariaux de Mme X est provenue des termes de la décision du tribunal judiciaire déclarant la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Saint-Denis inopposable à l’employeur.
Il est enfin justifié par l’employeur de son envoi de quatre carnets de chèques cadeaux à Mme X le 2 juillet 2020.
Dès lors, et sachant que les éléments en présence n’établissent pas des griefs à l’encontre de l’employeur de nature à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de cette demande.
- sur le harcèlement moral invoqué
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme X fait valoir qu’à son retour d’arrêt maladie, elle a fait l’objet d’une mise à l’écart, d’un dénigrement l’atteignant directement dans son intégrité psychologique et morale et dans sa dignité.
Cependant, la cour n’a pas relevé en l’espèce d’éléments justifiant de faits précis et concordants laissant supposer, dans leur ensemble, l’existence d’un harcèlement moral.
En effet, il se déduit des pièces versées que suite à une mésentente de la salariée avec Me Z, l’employeur a pris les mesures nécessaires pour que cette situation ne perdure pas.
La mise à l’écart dont la salariée se plaint à compter de novembre 2015 n’est établie par aucun élément.
Il n’est pas non plus allégué d’un défaut de prise en compte par l’employeur de la situation de handicap de Mme X.
Si les pièces médicales produites aux débats visant le suivi psychologique encore actuel de la salariée justifient de sa fragilité personnelle depuis son accident du travail de 2012, ils ne permettent pas d’imputer cet état à des faits de harcèlement commis par l’employeur.
En conséquence, le jugement entrepris sera également confirmé en qu’il a rejeté les demandes de ce chef.
- sur les congés payés
Mme X demande la condamnation de son employeur à lui régler la somme de 19 236 euros sur la base de 174 jours de congés payés calculés depuis 2016.
Elle rappelle que le salarié qui n’a pas pu, du fait de l’employeur, prendre ses congés, a droit à des dommages et intérêts en réparation du préjudice tandis que lorsqu’un salarié se trouve dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels avant la date butoir en raison d’absences liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail, une indemnité compensatrice de congés payés étant réglée en cas de rupture.
Cependant, au cas d’espèce, le tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Saint-Denis de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident déclaré le 25 mars 2016 inopposable à l’employeur. Les griefs énoncés par la salariée à l’encontre de l’employeur n’ont pas éte retenus. La résiliation judiciaire du contrat de travail n’a pas été prononcée ni le report des congés refusé.
Dans ces conditions, la demande de Mme X tendant à l’allocation d’une indemnité compensatrice à la charge de la société Fidal doit être écartée par confirmation du jugement entrepris.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
REJETTE la demande de la société Fidal visant à voir écarter des débats la pièce n°7 produite par Mme A X ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme A X aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Ville ·
- Régie ·
- Sous-location ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Fruit ·
- Jugement ·
- Titre
- Électricité ·
- Ménage ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Réserve ·
- Marches ·
- Ouvrage ·
- Facture ·
- Norme
- Livre foncier ·
- Partage ·
- Transcription ·
- Parcelle ·
- Indivision ·
- Divorce ·
- Héritier ·
- Dévolution ·
- Ordonnance ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement ·
- Nullité ·
- Licenciement nul ·
- Banque ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution déloyale ·
- Jugement ·
- Contrat de travail ·
- Dommage ·
- Frais irrépétibles
- Personnel navigant ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Aéronautique civile ·
- Services aériens ·
- Discrimination ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Reclassement
- Jonction ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Conseiller ·
- Charges ·
- Dispositif ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marketing ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Convention de forfait ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Email ·
- Demande ·
- Plan ·
- Titre
- Avertissement ·
- Travail ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Prestation ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Médiathèque ·
- Pièces
- Habitat ·
- Assainissement ·
- Atlantique ·
- Vendeur ·
- Réseau ·
- Installation ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- In solidum ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution sélective ·
- Distributeur ·
- Réseau ·
- Vente ·
- Parfum ·
- Sociétés ·
- Restriction ·
- Produit ·
- Pure player ·
- Exemption
- Logement ·
- Bailleur ·
- Appareil ménager ·
- Locataire ·
- Consorts ·
- Loyer ·
- Ventilation ·
- Eaux ·
- Santé ·
- Préjudice
- Requalification ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Temps plein ·
- Titre ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.