Annulation 24 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 24 juil. 2024, n° 2402546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 29 mars 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024 sous le n° 2402461, M. B A, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou à défaut, d’un an, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Carmier, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Concernant les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté :
— le signataire de l’arrêté était incompétent ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, le principe du contradictoire et son droit à être entendu ayant été méconnus en violation des stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— le préfet a commis une erreur de droit, dès lors que, disposant de l’autorité parentale et ayant reconnu ses enfants dans le délai légal, il n’a pas à établir qu’il subvient à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ;
— il a également commis une erreur de droit dès lors qu’il ne peut lui être opposé le fait qu’il constitue une menace à l’ordre public ;
— il a également commis une erreur d’appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Concernant la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation familiale ;
Concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Concernant la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a transféré en France l’essentiel de ses intérêts personnels et familiaux et qu’il n’a plus d’attache dans son pays d’origine, l’Algérie ;
Concernant la décision fixant l’assignation à résidence :
— elle est illégale par voie d’exception ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2024 et le 26 avril 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars et 16 mai 2024 sous le n° 2402546, M. B A, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou à défaut, d’un an, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Carmier, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure, le principe du contradictoire et son droit à être entendu ayant été méconnus en violation des stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que, disposant de l’autorité parentale et ayant reconnu ses enfants dans le délai légal, il n’a pas à établir qu’il subvient à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne peut lui être opposé le fait qu’il constitue une menace à l’ordre public ;
— elle est également entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 5 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Simon, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Carmier, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 mars 2024, le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans que lui avait présentée M. A, ressortissant algérien, en sa qualité de parent d’enfant français et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. A demande au tribunal l’annulation de l’arrêté.
2. Les requêtes n° 2402461 et n° 2402546 concernent le même requérant et la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
3. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 avril 2024. Il n’y a donc pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’étendue du litige :
4. Par un jugement du 29 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille, statuant en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a annulé la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et celle d’interdiction de retour sur le territoire français opposées à M. A ainsi que la décision assignant l’intéressé à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. () Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix () ». Il résulte de ces stipulations qu’aucune restriction n’est prévue au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en rejetant la demande de renouvellement du certificat de résidence de dix ans de M. A au seul motif que celui-ci présenterait une menace pour l’ordre public, le préfet des Hautes-Alpes a entaché sa décision d’une erreur de droit. Par suite, cette décision doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, l’exécution du présent jugement, au regard de ses motifs, implique que le préfet des Hautes-Alpes délivre un certificat de résidence algérien de dix ans à M. A, ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Carmier, avocat de M. A, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 11 mars 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien de M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans à M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 500 euros à Me Sylvain Carmier, avocat de M. A, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sylvain Carmier et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
M. Derollepot, premier conseiller,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. DEROLLEPOT
La présidente,
signé
F. SIMON La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef ;
La greffière,
N°s 2402461, 2402546
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