Article 8 ter de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Article 8 bis
Article 8 quater

Entrée en vigueur le 19 février 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-174 du 17 février 2021 - art. 1

I. - Les accords mentionnés au II de l'article 8 bis peuvent porter sur les domaines relatifs :


1° Aux conditions et à l'organisation du travail, notamment aux actions de prévention dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et de la santé au travail ;


2° Au temps de travail, au télétravail, à la qualité de vie au travail, aux modalités des déplacements entre le domicile et le travail ainsi qu'aux impacts de la numérisation sur l'organisation et les conditions de travail ;


3° A l'accompagnement social des mesures de réorganisation des services ;


4° A la mise en œuvre des actions en faveur de la lutte contre le changement climatique, de la préservation des ressources et de l'environnement et de la responsabilité sociale des organisations ;


5° A l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;


6° A la promotion de l'égalité des chances et à la reconnaissance de la diversité et la prévention des discriminations dans l'accès aux emplois et la gestion des carrières ;


7° A l'insertion professionnelle, au maintien dans l'emploi et à l'évolution professionnelle des personnes en situation de handicap ;


8° Au déroulement des carrières et à la promotion professionnelle ;


9° A l'apprentissage ;


10° A la formation professionnelle et à la formation tout au long de la vie ;


11° A l'intéressement collectif et aux modalités de mise en œuvre de politiques indemnitaires ;


12° A l'action sociale ;


13° A la protection sociale complémentaire ;


14° A l'évolution des métiers et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.


II. - Les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires et les autorités administratives et territoriales compétentes ont également qualité pour participer à des négociations portant sur tout autre domaine. Les dispositions du V de l'article 8 bis et de l'article 8 sexies ne s'appliquent pas à ces négociations.

Entrée en vigueur le 19 février 2021
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires2

1Fonction publique et accord collectif
www.houdart.org · 19 juillet 2021

Désormais, c'est chose possible et l'article 8 ter de la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dresse la liste des domaines dans les lesquels un accord collectif peut être négocié et conclu. […] Pour autant, il faut préciser que l'article 8 sexies de la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 dispose que « les mesures réglementaires incluses dans les accords mentionnés au II de l'article 8 bis ne peuvent porter sur des règles que la loi a chargé un décret en Conseil d'Etat de fixer, ni modifier des règles fixées par un décret en Conseil d'Etat ou y déroger. » De fait, […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

Article 1 La liste des données devant figurer dans la base de données sociales, prévue à l'article 1er du décret du 30 novembre 2020 susvisé, […] occupant un emploi à temps complet : - bénéficiant d'un temps partiel de droit, au sens de l'article 13 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié ; - bénéficiant d'un temps partiel sur autorisation (article 10 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié). […] Négociations et accords collectifs Nombre de négociations engagées et nombre d'accords conclus et signés au cours de l'année par domaine référencé selon l'article 8 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. […]

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Décision1

[…] — ce protocole d'accord est opposable et applicable, en application des articles L. 222-2 et L. 222-3 du code général de la fonction publique, qui reprennent les articles 8 bis et 8 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, et a été appliqué à plusieurs agents ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).