Confirmation 27 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 27 sept. 2016, n° 15/03986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/03986 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 19 octobre 2015 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN BERCOT-TAUVENT
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL D’ALSACE MOSELLE (CARSAT)
EXPÉDITIONS à :
Z A épouse Y
XXX
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS
ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2016
Minute N° 162
N° R.G. : 15/03986
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 19 Octobre 2015
ENTRE
APPELANTE :
Madame Z A épouse Y
XXX
XXX
Représentée par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN BERCOT-TAUVENT, avocat au barreau D’ORLEANS '''''
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/000420 du 15/02/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
La CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL D’ALSACE MOSELLE (CARSAT)
XXX
XXX
Représentée par Madame Edwige BEAUMIER en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
XXX
XXX
non comparant, ni représenté,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 07 JUIN 2016, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller faisant fonction de Président, a entendu les parties et leur avocat, avec leur accord, par application l’article 945-1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller faisant fonction de président, Rapporteur,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT, Conseiller
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 07 JUIN 2016.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 27 SEPTEMBRE 2016 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ :
Madame Z A épouse Y, qui est titulaire auprès de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) d’Alsace Moselle depuis le 1er avril 2009 d’une pension de retraite personnelle mensuelle de l’ordre de 89 euros au titre des années où elle a travaillé quand elle résidait en France avec son mari, de 1975 à 1985, et qui vit en France depuis 2011, où elle est titulaire d’un titre de séjour valable dix ans délivré le 28 décembre 2011, a déposé le 17 juillet 2013 une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) auprès des services de la caisse.
Sa demande a été rejetée par décision du 2 octobre 2013 au motif qu’elle ne remplissait pas la condition de durée de détention d’un titre de séjour posée par l’article L.816-1 du code de la sécurité sociale.
Après avoir vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, Mme Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Indre et X, qui l’a déboutée de sa requête par jugement du 19 octobre 2015.
Mme Y a régulièrement interjeté appel le 17 novembre 2015 de ce jugement, dont elle avait reçu notification le 12 novembre.
Faisant valoir que la durée de séjour sur le territoire national d’un demandeur de nationalité française qui aurait longtemps résidé à l’étranger n’est que de six mois, elle soutient que la condition de résidence préalable qui a été opposée à sa demande constitue une discrimination fondée sur la nationalité qui est prohibée par l’article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combiné avec l’article 1er de son protocole additionnel, et qui manque de justification objective et raisonnable eu égard à l’objet même de l’ASPA, qui assure un minimum vieillesse aux plus démunis. Elle demande à la cour d’écarter l’application de l’article L.816-1, de dire qu’elle doit être admise au bénéfice de l’allocation de solidarité des personnes âgées à compter du 17 juillet 2013 et d’ordonner la liquidation de ses droits.
La CARSAT répond que la Cour européenne des droits de l’homme et le Conseil constitutionnel admettent que le législateur introduise des différences de traitement lorsqu’elles sont légitimes dans leur finalité, proportionnées au regard des critères mis en oeuvre, et raisonnables, et elle soutient que tel est le cas de la condition de résidence posée par l’article incriminé. Elle se prévaut de jurisprudences ayant validé des refus fondés sur la même motivation que celle contestée par l’appelante. Elle précise avoir examiné avec bienveillance la situation de Mme Y en recherchant si, à défaut de satisfaire l’exigence de détenir un titre de séjour depuis dix ans, celle-ci disposait d’un tel titre depuis au moins cinq ans, comme le prévoyait le texte dans sa version antérieure, pourtant inapplicable, mais que cette condition n’était pas non plus vérifiée. Elle sollicite la confirmation du jugement déféré.
Il est référé pour le surplus aux conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience par les parties.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Attendu que Mme Y est de nationalité turque, et puisqu’elle a sollicité l’allocation de solidarité aux personnes âgées le 17 juillet 2013, les conditions applicables à cette demande s’apprécient au regard de l’article L.816-1,1° du code de la sécurité sociale en sa version issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale, dont l’article 94 II prévoit que ses dispositions s’appliquent aux demandes déposées postérieurement au 22 décembre 2011 ;
Qu’en vertu de ce texte, les ressortissants de nationalité étrangère autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du même texte peuvent prétendre au bénéfice de cette allocation s’ils sont titulaires depuis au moins dix ans d’un titre de séjour autorisant à travailler ;
Que tel n’est pas le cas de Mme Y, puisque le titre de séjour en vertu duquel elle réside en France lui a été délivré le 28 décembre 2011, peu important à cet égard qu’elle ait préalablement séjourné régulièrement en France de 1975 à 1985 ;
Qu’applicables à l’attribution d’une prestation d’aide sociale procédant de la solidarité nationale, laquelle est subordonnée par l’article L.815-1, alinéa 1er du même code, pour l’ensemble des bénéficiaires, à la justification d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un territoire mentionné à l’article L.751-1 du code de la sécurité sociale, ces dispositions, contrairement à ce que soutient l’appelante, ne méconnaissent pas les exigences de l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n°12 à la Convention, non plus que celles des articles 1er et 25 de la Charte européenne des droits fondamentaux (cf Cass. 2° Civ. 04/05/2016 P n°15-18957) ;
Que c’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme Y de sa demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées ;
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement entrepris
DISPENSE l’appelante du droit prévu à l’article R 144-10, alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Arrêt signé par Monsieur MONGE, Président et Madame HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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