Article 44 de la Loi du 9 décembre 1905

Entrée en vigueur le 11 décembre 1905

Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l'organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l'Etat, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment :
1° La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée le 26 messidor an IX entre le pape et le Gouvernement français, ensemble les articles organiques de ladite convention et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois de la République ;
2° Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les cultes protestants ;
3° Les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et l'ordonnance du 25 mai 1844 sur le culte israélite ;
4° Les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859 ;
5° Les articles 201 à 208,260 à 264,294 du Code pénal ;
6° Les articles 100 et 101, les paragraphes 11 et 12, de l'article 136 et l'article 167 de la loi du 5 avril 1884 ;
7° Le décret du 30 décembre 1809 et l'article 78 de la loi du 26 janvier 1892.
Entrée en vigueur le 11 décembre 1905

Commentaires4

1Dossier documentaire décision 2017-695 DC du 29 janvier 2018 M. Rouchdi B. et autre [Périmètres de protection, fermetures de lieux de culte, mesures individuelles…
Conseil Constitutionnel · 29 mars 2018

Par conséquent, les 49 dispositions de la loi du 9 décembre 1905, notamment celles de la première phrase de son article 2 qui dispose : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte », ainsi que celles de son article 44 en vertu desquelles : « Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l'organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l'État, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi ... » n'ont pas été rendues applicables en Guyane. […] financière - SUR LES ARTICLES 38 et 40 : 35. […] Considérant que, selon les requérants, […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2017-633 QPC du 2 juin 2017 Collectivité territoriale de la Guyane (Rémunération des ministres du culte en Guyane)
Conseil Constitutionnel · 15 juin 2017

..................................................................................... 7 - Article 44 ............................................................................................................................................ 7 5. […] , la loi du 8 février 1831 et l'ordonnance du 25 mai 1844 sur le culte israélite ; 4° Les décrets du 22 décembre 1812 et 19 mars 1859 ; 7 5° Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du Code pénal ; 6° Les articles 100 et 101, les paragraphes 11 et 12 de l'article 136 et l'article 167 de la loi du 5 avril 1884 ; 7° Le décret du 30 décembre 1809 et l'article 78 de la loi du 26 janvier 1892. 5. […] En ce qui concerne l'article 7 : 14. […] à l'article 5." ; 20.

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3Est-il constitutionnel que les ministres du culte catholique, et eux seuls, soient financés sur fonds publics en Guyane ?
blog.landot-avocats.net · 2 juin 2017

Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 36 de l'ordonnance royale du 27 août 1828 concernant le Gouvernement de la Guyane française et de l'article 33 de la loi du 13 avril 1900 portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1900. […] Par conséquent, les dispositions de la loi du 9 décembre 1905, […] ne salarie ni ne subventionne aucun culte », ainsi que celles de son article 44 en vertu desquelles : « Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l'organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l'État, […]

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Décision1

[…] S'il résulte des dispositions combinées des articles 13 et 44 de la loi du 9 décembre 1905 que les communes n'ont pas l'obligation d'exposer elles-mêmes des dépenses pour l'entretien, la réparation et, le cas échéant, la reconstruction des édifices publics du culte qui font partie de leur domaine, l'exécution des travaux qui font l'objet d'une offre de concours des fidèles constitue pour la commune une obligation légale à laquelle elle ne peut se soustraire sans engager sa responsabilité.

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